PREMIERE PARTIE LA PARALYSIE DE PRINCIPE DES VOIES
D'EXECUTION PAR L'OUVERTURE DES PROCEDURES COLLECTIVES
L'efficacité d'une procédure collective est
tributaire des effets de sa décision d'ouverture à l'égard
des actions engagées. C'est ainsi que, d'après les dispositions
de l'Acte uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif,
le jugement d'ouverture d'une procédure collective emporte suspension ou
interdiction des actions en cours y compris les voies
d'exécution21. L'interdiction ou la suspension des voies
d'exécution qui nous intéresse ici ne doivent pas se confondre.
En effet, la suspension concerne l'interruption des voies d'exécution en
cours. L'interdiction de son côté est relative aux voies
d'exécution non encore engagées. L'interdiction et la suspension
seront désignées sous le vocable de blocage ou de paralysie
même si de temps en temps on emploiera plus le terme de suspension.
Cette paralysie des voies d'exécution qui consiste pour
les créanciers à renoncer à agir de leur propre chef a son
fondement dans les objectifs des procédures collectives (chapitre 1) et
a un champ d'application précis (chapitre 2).
21 Lire les articles 9 al. 2 et 75 al. 1er de l 'A
UP CAP.
CHAPITRE 1 : FONDEMENT ET ETENDUE MATERIELLE DU BLOCAGE
DES VOIES D'EXECUTION
Le blocage des voies d'exécution par l'ouverture des
procédures collectives est lié au caractère des
procédures collectives ; parmi ces caractères, certains ont un
aspect collectif, d'autres conflictuel. Le premier est collectif en ce sens que
les créanciers sont regroupés et soumis à un ensemble de
règles destinées à les discipliner afin que leur paiement
se fasse dans l'égalité et la justice. Le deuxième est
conflictuel en ce sens qu'il existe un conflit d'intérêt d'une
part entre les créanciers et le débiteur ou l'entreprise, d'autre
part à l'intérieur du groupe des créanciers. C'est ces
caractères qui justifient le fondement de la paralysie des voies
d'exécution (Section 1). Celles-ci sont précisément les
saisies mobilières et immobilières qui constituent en quelque
sorte l'étendue matérielle de la paralysie (Section 2).
Section 1 : Le fondement de la suspension des voies
d'exécution
L'ouverture d'une procédure collective que ce soit le
règlement préventif, le redressement judiciaire ou la liquidation
des biens entraîne suspension ou interdiction des voies
d'exécution ainsi que les mesures conservatoires. Cette suspension ou
interdiction est liée au fait que l'ouverture d'une procédure
collective rend impossible les conditions d'exercice d'une voie
d'exécution. Le caractère collectif et égalitaire de ces
procédures (paragraphe 2) rend indisponible les biens du débiteur
qui lui-même se trouve dessaisi (paragraphe 1).
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