CONCLUSION GENERALE
A l'analyse, on ne peut que constater les interférences
réciproques entre procédures collectives et voies
d'exécution. Ces interférences sont les conséquences des
rapports que ces deux procédures entretiennent entres elles. Leurs
rapports sont tantôt des rapports de conflit, tantôt ceux de
substitution. A la vérité, les rapports de conflits sont
hiérarchisés et présente en amont les rapports de
suprématie et en aval les rapports de collaboration.
Les rapports de suprématie ou de
supériorité de la procédure collective sur les voies
d'exécution sont une consécration de l'acte uniforme OHADA sur
les procédures collectives. Cet Acte uniforme énonce en ses
articles 9 al. 2 et 75 al. 1 la paralysie des voies d'exécution par
l'ouverture des procédures collectives. Cette paralysie qui a un
caractère d'ordre public s'applique aussi bien à la saisie
mobilière qu'à la saisie immobilière. Derrière le
caractère d'ordre public de cette mesure se cache la qualité du
juge compétent pour résoudre les difficultés
résultant de la suspension ou de l'arrêt des voies
d'exécution. Même si la jurisprudence semble considérer la
suspension uniquement comme une difficulté d'exécution en
attribuant la compétence au juge de l'exécution, il y a lieu de
constater que la loi n'a pas tranché le problème et son
interprétation laisse croire que les problèmes liés
à la suspension sont à la fois les difficultés
d'exécution et les contestations liées à
l'exécution des procédures collectives. Le caractère
ravageur des procédures collectives peut justifier cette double
compétence.
La paralysie des voies d'exécution se justifie
nettement par le fait que les effets de la décision d'une
procédure collective l'apparente à une voie d'exécution,
mais une voie d'exécution collective qui peut collaborer de façon
exceptionnelle avec les voies d'exécution. Mais comment concilier deux
procédures qui doivent être constamment en conflit. Les actes
uniformes sur les voies d'exécution et sur les procédures
collectives donnent un large champ
d'activité à la jurisprudence chargée de
les appliquer en conciliant l'intérêt individuel du
créancier cherchant à contraindre son débiteur
défaillant à exécuter ses obligations et
l'intérêt collectif des créanciers soumis à une
procédure collective qui en outre, dans la phase de redressement,
poursuit d'autres buts que l'exécution des biens du débiteur. Ces
intérêts sont antagonistes lorsqu'il faut déterminer le
moment où prend effet l'arrêt des poursuites individuelles et la
portée des saisies sur des créances à terme ou en germe et
la saisieattribution. Ils le sont également au sein de la
procédure collective lorsque les créanciers de la
procédure s'emparent de ces voies d'exécution. Ils ne le sont pas
lorsque des mesures sont adoptées pour améliorer
l'efficacité de la réalisation forcée des immeubles du
débiteur en liquidation des biens.
Quoi qu'il en soit, le dessaisissement du débiteur et
l'indisponibilité de ses biens par l'ouverture d'une procédure
collective, le caractère collectif et égalitaire des
procédures collectives, les modalités d'exécution des
mesures prises dans les procédures collectives font de la
procédure collective une voie d'exécution collective.
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