CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
Interrogé sur la question de savoir si
procédures collectives et voies d'exécution, malgré le
caractère quasi-absolue de l'interdiction de celles-ci par l'ouverture
de celles-là pouvaient cohabiter, nous avons répondu à
travers une analyse qui prend en compte toutes les étapes de
l'exécution des mesures prises dans les procédures collectives,
et les méthodes qu'utilisent les voies d'exécution. De là,
on aboutit à une admission non contestée des voies
d'exécution dans les procédures collectives. Cette admission peut
être directe ou indirecte. Directe, on voit le jeu des voies
d'exécution exercées sur des créances postérieures
et celles utilisées par ceux dont les poursuites n'ont pas
été suspendues : nous avons retenues ici que celles-ci
étaient simplement admises. A côté de celles simplement
admises, on a aussi noté l'admission spéciale de la saisie
conservatoire des créances et de la saisie-attribution. Les voies
d'exécution trouvent également leur admission directe dans les
procédures collectives par la réalisation de l'actif du
débiteur dans la liquidation des biens.
Le remède de l'anéantissement des voies
d'exécution par l'ouverture des procédures collectives est
l'organisation de ces procédures collectives elles-mêmes. Car les
procédures collectives constituent en quelque sorte des voies
d'exécution collectives dotées d'une spécificité
propre.
|