Paragraphe 2 : La recherche de l'intérêt du
créancier
Le rôle actif du créancier dans les
différentes procédures collectives d'apurement du passif se
justifie par le fait que les mesures prises dans ces procédures ont pour
but de satisfaire l'intérêt des créanciers, qu'ils soient
titulaires de sûretés ou simplement chirographaires. La recherche
de cet intérêt peut être principal (A) ou secondaire (B)
selon la procédure envisagée.
A- La recherche principale de l'intérêt du
créancier dans la liquidation des biens
Il faut d'abord mentionner que contrairement aux voies
d'exécution dont l'exercice n'a pour principe que de satisfaire
l'intérêt du créancier, la recherche de cet
intérêt n'occupe une place principale que dans la liquidation des
biens. Le but principal de la procédure de liquidation des biens est de
réaliser l'actif du débiteur pour apurer son passif. La recherche
de l'intérêt du créancier dans la liquidation des biens se
vérifie sur plusieurs points.
D'abord, parce que ses intérêts sont
menacés, l'acte uniforme sur les procédures collectives
d'apurement du passif lui offre la faculté de déclencher la
procédure de liquidation des biens. C'est ce que prévoit
l'article 28. L'assignation suppose une créance certaine, liquide et
exigible dont le créancier doit préciser le montant, la nature et
le titre sur lequel il se fonde. En demandant l'ouverture d'une
procédure collective contre son débiteur, le créancier ne
fait qu'exercer un droit141. Cette demande s'apparente pour
certains142 à l'exercice d'une action oblique.
Ensuite, les inopposabilités de la période
suspecte qui sont communes à la liquidation des biens et au redressement
judiciaire constituent un effet garant de la protection de
l'intérêt
141 Paul Gérard POUGOUE et Yvette KALIEU, op. cit.
n°66.
142 M. POCANAM, Réflexions sur quelques aspects du
droit de la faillite au Togo, Penant, note, P. 204.
des créanciers. Ainsi, un certain nombre d'actes
pouvant être accomplis par le débiteur est déclaré
inopposable à la masse des créanciers143. Cette masse
est aussi une marque de la recherche de l'intérêt du
créancier dans le redressement judiciaire et la liquidation des biens.
En effet, La décision d'ouverture constitue les créanciers en une
masse représentée par le syndic qui, seul, agit en son nom et
dans l'intérêt collectif et peut l'engager144. La
recherche de l'intérêt des créanciers occupe une place
tellement importante que cette décision d'ouverture emporte, au profit
de la masse, hypothèque que le greffier est tenu de faire inscrire
immédiatement sur les biens immeubles du débiteur et sur ceux
qu'il acquerra par la suite au fur et à mesure des
acquisitions145.
Enfin la recherche de l'intérêt du
créancier est marquée par le fait que la liquidation des biens
qui emporte réalisation des biens du débiteur se fait au profit
des créanciers. Il s'agit pour le syndic avec l'actif réellement
réalisé ou recouvré, de payer tout ou partie des
créanciers. Aux principes généraux qui régissent
l'apurement du passif, l'Acte uniforme sur les procédures collectives a
ajouté l'ordre de répartition des deniers suivant qu'ils
proviennent de la vente des immeubles ou des meubles.
En ce qui concerne les principes généraux, il
faut dire que les sommes provenant des différentes ventes sont remises
dans un compte postal, bancaire ou au trésor (art. 45). Les paiements
sont autorisés par le juge commissaire qui fixe en même temps la
part revenant à chacun. Les créanciers doivent être
informés du paiement. La répartition peut alors être faite
entre les créanciers dont les créances ont été
vérifiées et admises. Les modalités sont diverses suivant
les procédures. Les paiements peuvent être faits partiellement au
long de la procédure ou en une seule fois à la fin de la
procédure. L'ordre de répartition est prévu aux articles
166 et 167 de l'acte uniforme sur les procédures collectives. Ce
paiement qui fait partie de la
143 Lire les articles 67 et suivants A UP CAP.
144 Article 72 A UP CAP. 145 Article 74 A UP
CAP.
recherche de l'intérêt du créancier est
fonction des délais et remises dans le règlement préventif
et le redressement judiciaire.
B- La place secondaire de l'intérêt du
créancier dans le règlement préventif et le redressement
judiciaire
Le règlement préventif et le redressement
judiciaire sont des procédures collectives qui prennent plus en compte
l'intérêt de l'entreprise. La sauvegarde de l'entreprise du
débiteur y occupe une place importante146. La place de
l'intérêt du créancier arrive en second lieu. Sans revenir
sur les inopposabilités de la période suspecte et la masse des
créanciers qui caractérisent le redressement judiciaire et la
liquidation des biens, la recherche de l'intérêt du
créancier se vérifiera sur les points communs au redressement
judiciaire et au règlement préventif et sur des points qui sont
propres à ce dernier.
Le règlement préventif et le redressement
judiciaire sont caractérisés par l'octroi des remises de dettes
et des délais de paiement que les créanciers accordent à
leur débiteur dont l'entreprise est en difficulté. Ces
délais et remises qui restreignent leurs droits orientent en quelque
sorte leurs intérêts. Ainsi, ils seront payés au fur et
à mesure que ces échéances arriveront.
Dans le règlement préventif, bien que la
priorité soit accordée au redressement de l'entreprise, certains
créanciers peuvent ne pas subir l'ouverture de la procédure, et
leur intérêt est totalement préservé.
Les procédures collectives d'apurement du passif sont,
on l'a vu des voies d'exécution collectives en ce sens qu'elles
réservent une place importante aux intérêts des
créanciers pris
146 V. infra.
collectivement. Ces voies d'exécution collectives
s'éloignent des voies d'exécution classiques car elles
détiennent une certaine spécificité.
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