Section 2 : La procédures collective, voies
d'exécution spécifiques
Les procédures collectives sont des voies
d'exécution collectives. Elles utilisent la méthode des voies
d'exécution en les déformant quelque peu. Surtout elles mettent
l'accent sur la protection du débiteur (Paragraphe 2) pour bien
gérer l'entreprise en difficulté. Elles sanctionnent aussi
certains débiteurs défaillants, car, ils peuvent être
à l'origine de certains incidents (Paragraphe 1).
Paragraphe 1 : La spécificité à
travers les incidents et les sanctions
Il importe d'étudier d'abord les incidents (A) avant de
nous interroger sur les sanctions de la procédure collective (B).
A- Les incidents de la procédure
collective
Relativement à son exécution et à ses
rapports avec les voies d'exécution, on peut relever deux incidents de
la procédure collective : la périodicité pour subir une
autre procédure collective (2) et les cas d'ouverture d'une seconde
procédure collective (1).
1- Les cas d'ouverture d'une seconde procédure
collective
Sous le chapitre 5 de l'Acte uniforme sur les
procédures collectives, intitulé solution du redressement et de
la liquidation des biens, la section 5 est consacrée à la
survenance d'une seconde procédure collective. Cette survenance d'une
seconde procédure collective est liée au fait que le concordat de
redressement ait été remis en cause. Cette remise en cause du
concordat est tributaire de certains agissements qu'aurait causés le
débiteur. Ces actes du débiteur pourront entraîner soit
l'annulation, soit la résolution du concordat147 ou
l'ouverture simple d'une seconde procédure collective.
Par rapport à l'avenir l'effet commun de la
résolution et de l'annulation du concordat est la conversion du
redressement judiciaire en liquidation des biens. Cette conversion
entraîne elle-même des conséquences. Une nouvelle
procédure va s'ouvrir alors que les effets de l'ancienne ne vont pas
disparaître totalement. Les nouveaux créanciers sont
invités à produire et leurs créances seront
vérifiées sans délai. Quant aux créanciers
antérieurement admis, ils sont d'office reportés sur le nouvel
état des créances sous déduction des dividendes qu'ils
auraient éventuellement reçus dans la première
procédure.
Sous la section 5 du chapitre 5 précité, la
survenance d'une seconde procédure collective n'est pas la suite d'une
annulation ou d'une résolution148.
L'ouverture d'une seconde procédure collective
s'écarte des voies d'exécution au sens classique en ce qu'ici,
tout est mis en oeuvre pour vendre le bien ou pour se faire attribuer au cas
où le débiteur ne le fait pas dans le délai qui lui est
imparti. Il en est de même de la périodicité.
147 Pour l 'annulation et la résolution du concordat,
lire P. G. POUGOUE et Y. KALIEU, op. cit. n° 241 et s.
148 V. art.144 AUP CAP.
2- La périodicité pour subir une
procédure collective
Après avoir été l'objet d'une
procédure collective qui s'est bien soldé, le débiteur
dispose d'une certaine période pour se voir encore accorder une telle
mesure de redressement. C'est le cas en matière de règlement
préventif. L'article 5 alinéa 3 de l'acte uniforme sur les
procédures collectives énonce qu'« Aucune
requête en règlement pré ventif ne peut être
présentée par le débiteur avant l'expiration d'un
délai de cinq ans suivant une précédente requête
ayant abouti à une décision de règlement préventif
». Seulement cette disposition n'a pas précisé ce qu'il
y a lieu de faire dans un tel cas.
Dans les procédures civiles d'exécution la
saisie d'un débiteur n'est pas limité, il suffit que le bien
possédé par le débiteur soit un bien saisissable et que le
créancier remplisse les conditions requises pour pratiquer une saisie.
Ici, la sanction que peut subir le débiteur est
généralement civile alors que la procédure collective se
rebelle par une pléthore de sanctions pénales.
B- Les sanctions de la procédure
collective
Les sanctions de la procédure collective ont trait
tantôt au patrimoine du débiteur (1), tantôt à sa
personne (2).
1- Les sanctions patrimoniales
Les sanctions patrimoniales des procédures collectives
concernent les dirigeants et dans certains cas les membres ou associés
des personnes morales. Elles consistent en l'extension du passif social aux
dirigeants et à l'extension de la procédure collective aux
dirigeants. Rappelons que ces sanctions font partie de l'objet
des procédures collectives. C'est du moins ce qu'énonce l'article
1er AUPCAP : « Le présent Acte uniforme a pour objet
: - de définir les sanctions patrimoniales relatives à la
défaillance du débiteur et des dirigeants de l'entreprise
débitrice ».
Il ne fait donc aucun doute que les procédures
collectives s'occupent des sanctions patrimoniales. Elles le font d'ailleurs
comme les voies d'exécution. Mais à la différence de
celles-là, celles-ci ne parlent que des dommages et
intérêts, et n'intègre pas les sanctions dans leur objet.
Ceci est vérifiable même lorsqu'il s'agit des sanctions
extrapatrimoniales.
2- Les sanctions extrapatrimoniales
Comme les sanctions patrimoniales, les sanctions
extrapatrimoniales, au terme de l'article 1er AUPCAP font partie de
l'objet des procédures collectives. Ces sanctions sont les sanctions
civiles et les sanctions pénales. La sanction civile qui est la faillite
personnelle correspond à un ensemble de déchéances
civiques et surtout professionnelles que va subir le failli dans sa personne et
dans ses biens. Le failli perd les droits rattachés à la
qualité de commerçant, est exclu des fonctions administratives,
ne peut plus être éligible ou électeur aux fonctions
publiques.
Les sanctions pénales de leurs côtés sont
constituées de la banqueroute et des sanctions assimilées. Le
règlement préventif, le redressement judiciaire, la liquidation
des biens n'entraînent pas par eux-mêmes la condamnation
pénale du débiteur. Il n'en va autrement que lorsque des fautes
précises ont été commises.149
Rien de tel n'existe dans les voies d'exécution. Les
voies d'exécution prévoient certes des sanctions civiles,
professionnelles et pénales mais qui jouent un rôle subsidiaire
dans
149 Pour l'énumération de ces
différentes fautes, lire P.G. POUGOUE et Y. KALIEU, op. cit. n°321
et s.
l'exercice des voies d'exécution. Il en est de même
de la protection du débiteur qui est moins accentuée dans les
voies d'exécution.
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