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Procédures collectives et voies d'exécution

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par Guy Jules KOUNGA
Université de Yaoundé II - DEA en Droit des Affaires 2003
  

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Section 2 : La procédures collective, voies d'exécution spécifiques

Les procédures collectives sont des voies d'exécution collectives. Elles utilisent la méthode des voies d'exécution en les déformant quelque peu. Surtout elles mettent l'accent sur la protection du débiteur (Paragraphe 2) pour bien gérer l'entreprise en difficulté. Elles sanctionnent aussi certains débiteurs défaillants, car, ils peuvent être à l'origine de certains incidents (Paragraphe 1).

Paragraphe 1 : La spécificité à travers les incidents et les sanctions

Il importe d'étudier d'abord les incidents (A) avant de nous interroger sur les sanctions de la procédure collective (B).

A- Les incidents de la procédure collective

Relativement à son exécution et à ses rapports avec les voies d'exécution, on peut relever deux incidents de la procédure collective : la périodicité pour subir une autre procédure collective (2) et les cas d'ouverture d'une seconde procédure collective (1).

1- Les cas d'ouverture d'une seconde procédure collective

Sous le chapitre 5 de l'Acte uniforme sur les procédures collectives, intitulé solution du redressement et de la liquidation des biens, la section 5 est consacrée à la survenance d'une seconde procédure collective. Cette survenance d'une seconde procédure collective est liée au fait que le concordat de redressement ait été remis en cause. Cette remise en cause du concordat est tributaire de certains agissements qu'aurait causés le débiteur. Ces actes du débiteur pourront entraîner soit l'annulation, soit la résolution du concordat147 ou l'ouverture simple d'une seconde procédure collective.

Par rapport à l'avenir l'effet commun de la résolution et de l'annulation du concordat est la conversion du redressement judiciaire en liquidation des biens. Cette conversion entraîne elle-même des conséquences. Une nouvelle procédure va s'ouvrir alors que les effets de l'ancienne ne vont pas disparaître totalement. Les nouveaux créanciers sont invités à produire et leurs créances seront vérifiées sans délai. Quant aux créanciers antérieurement admis, ils sont d'office reportés sur le nouvel état des créances sous déduction des dividendes qu'ils auraient éventuellement reçus dans la première procédure.

Sous la section 5 du chapitre 5 précité, la survenance d'une seconde procédure collective n'est pas la suite d'une annulation ou d'une résolution148.

L'ouverture d'une seconde procédure collective s'écarte des voies d'exécution au sens classique en ce qu'ici, tout est mis en oeuvre pour vendre le bien ou pour se faire attribuer au cas où le débiteur ne le fait pas dans le délai qui lui est imparti. Il en est de même de la périodicité.

147 Pour l 'annulation et la résolution du concordat, lire P. G. POUGOUE et Y. KALIEU, op. cit. n° 241 et s.

148 V. art.144 AUP CAP.

2- La périodicité pour subir une procédure collective

Après avoir été l'objet d'une procédure collective qui s'est bien soldé, le débiteur dispose d'une certaine période pour se voir encore accorder une telle mesure de redressement. C'est le cas en matière de règlement préventif. L'article 5 alinéa 3 de l'acte uniforme sur les procédures collectives énonce qu'« Aucune requête en règlement pré ventif ne peut être présentée par le débiteur avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant une précédente requête ayant abouti à une décision de règlement préventif ». Seulement cette disposition n'a pas précisé ce qu'il y a lieu de faire dans un tel cas.

Dans les procédures civiles d'exécution la saisie d'un débiteur n'est pas limité, il suffit que le bien possédé par le débiteur soit un bien saisissable et que le créancier remplisse les conditions requises pour pratiquer une saisie. Ici, la sanction que peut subir le débiteur est généralement civile alors que la procédure collective se rebelle par une pléthore de sanctions pénales.

B- Les sanctions de la procédure collective

Les sanctions de la procédure collective ont trait tantôt au patrimoine du débiteur (1), tantôt à sa personne (2).

1- Les sanctions patrimoniales

Les sanctions patrimoniales des procédures collectives concernent les dirigeants et dans certains cas les membres ou associés des personnes morales. Elles consistent en l'extension du passif social aux dirigeants et à l'extension de la procédure collective aux

dirigeants. Rappelons que ces sanctions font partie de l'objet des procédures collectives. C'est du moins ce qu'énonce l'article 1er AUPCAP : « Le présent Acte uniforme a pour objet : - de définir les sanctions patrimoniales relatives à la défaillance du débiteur et des dirigeants de l'entreprise débitrice ».

Il ne fait donc aucun doute que les procédures collectives s'occupent des sanctions patrimoniales. Elles le font d'ailleurs comme les voies d'exécution. Mais à la différence de celles-là, celles-ci ne parlent que des dommages et intérêts, et n'intègre pas les sanctions dans leur objet. Ceci est vérifiable même lorsqu'il s'agit des sanctions extrapatrimoniales.

2- Les sanctions extrapatrimoniales

Comme les sanctions patrimoniales, les sanctions extrapatrimoniales, au terme de l'article 1er AUPCAP font partie de l'objet des procédures collectives. Ces sanctions sont les sanctions civiles et les sanctions pénales. La sanction civile qui est la faillite personnelle correspond à un ensemble de déchéances civiques et surtout professionnelles que va subir le failli dans sa personne et dans ses biens. Le failli perd les droits rattachés à la qualité de commerçant, est exclu des fonctions administratives, ne peut plus être éligible ou électeur aux fonctions publiques.

Les sanctions pénales de leurs côtés sont constituées de la banqueroute et des sanctions assimilées. Le règlement préventif, le redressement judiciaire, la liquidation des biens n'entraînent pas par eux-mêmes la condamnation pénale du débiteur. Il n'en va autrement que lorsque des fautes précises ont été commises.149

Rien de tel n'existe dans les voies d'exécution. Les voies d'exécution prévoient certes des sanctions civiles, professionnelles et pénales mais qui jouent un rôle subsidiaire dans

149 Pour l'énumération de ces différentes fautes, lire P.G. POUGOUE et Y. KALIEU, op. cit. n°321 et s.

l'exercice des voies d'exécution. Il en est de même de la protection du débiteur qui est moins accentuée dans les voies d'exécution.

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