DEUXIEME PARTIE L'ADMISSION D'EXCEPTION DES VOIES
D'EXECUTION DANS LES PROCEDURES COLLECTIVES
Les voies d'exécution peuvent-elles faire bon
ménage avec les procédures collectives ? Si l'on ne tient compte
que des mesures édictées par les articles 9 al. 2 et 75 al. 1, on
risque de répondre par la négative. Pourtant, une analyse
approfondie de l'exercice des procédures collectives permet d'approcher
la solution contraire. D'abord, comme il a été dit dans la
première partie95, malgré la décision de
suspension des poursuites, certains créanciers sont admis à
exercer leurs voies d'exécution ; il en est par exemple des
créanciers postérieurs et des créanciers de salaire.
Ensuite l'effet de l'attribution immédiate de certaines saisies s'oppose
à ce qu'elles soient soumises à la décision de suspension
des voies d'exécution. Enfin il faut noter que d'une certaine
manière l'arrêt des voies d'exécution par l'ouverture des
procédures collectives n'est pas sans solution, car les
procédures collectives s'observent comme des voies d'exécution
collectives (Chapitre 2). A côté de cette admission indirecte des
voies d'exécution dans les procédures collectives, on observe de
plus en plus une admission directe, soit pour les besoins de procédures,
soit par la force de certaines voies d'exécution (Chapitre 1).
95 V. chapitre 2, section 1, paragraphe 2, B.
CHAPITRE 1 : L'ADMISSION DIRECTE DES VOIES D'EXECUTION
DANS LES PROCEDURES COLLECTIVES
Il est de principe que les procédures collectives
arrêtent les voies d'exécution. Cette perturbation des voies
d'exécution ne les anéantit pas totalement. L'Acte
uniforme96 le dit clairement lorsqu'elle énonce à
l'article 75 al. 6 que « Les actions et les voies d'exécution
non atteintes par la suspension ne peuvent plus être exercées ou
poursuivies au cours de la procédure collective qu 'à l'encontre
du débiteur assisté du syndic en cas de redressement judiciaire
ou représenté par le syndic en cas de liquidation des
biens». Ces voies d'exécution peuvent notamment
cohabiter avec les procédures collectives pour les besoins de la
liquidation. C'est le cas dans la procédure de liquidation des biens
avec la réalisation de l'actif de l'entreprise (Section 2). D'autres
voies d'exécution peuvent jouer dans toutes les procédures
collectives : nous pouvons les qualifier de voies d'exécution
indifférentes à l'ouverture d'une procédure collective
(Section 1).
Section 1 : Les voies d'exécution
indifférentes aux procédures collectives
L'ouverture d'une procédure collective ne place pas
tous les créanciers dans une même situation. C'est ainsi que
pendant que d'aucuns trouvent leurs voies d'exécution
arrêtées, d'autres voient les leurs simplement admises (Paragraphe
1). Certaines voies d'exécution comme la saisie conservatoire des
créances et la saisie-attribution ont des effets qui les rendent aussi
indifférentes à l'ouverture des procédures collectives, on
peut dire que celles-ci sont spécialement admises (Paragraphe 2).
96 Il s 'agit de l 'A UP CAP.
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