Communication politique et communication électorale sur l'Internet( Télécharger le fichier original )par Marjorie Pontoise Université Panthéon Assas Paris II - Master 2 Recherche Droit de la communication 2007 |
b. De la diffusion de tractsLe code électoral prévoit un certain nombre de mécanismes régulant la diffusion de tracts électoraux. En matière de diffusion par voie postale, durant les élections législatives, l'article L.65 du code prévoit176(*), le nombre et la taille des circulaires pouvant être communiquées par le candidat à ses électeurs potentiels. Dans ce sens, l'article 18 de la loi du 19 juillet 1977, va même jusqu'à interdire une telle diffusion lors des élections européennes. La « propagande » sur support-papier est donc strictement encadrée en période électorale. Mais qu'en est-il en matière de diffusion par l'Internet ? Selon Ludovic Bottallo177(*), « à en croire le décret du 28 février 1979, subséquent à la loi de 1977, concernant uniquement les élections européennes, sont interdits tous les modes d'affichage et de diffusion (...) autres que ceux définis par la loi et le décret. La loi et le décret ne prévoyant pas spécifiquement la diffusion par l'Internet, il semblerait donc qu'une telle communication doive respecter le droit électoral général. Or de telles limitations, interdictions sont inapplicables à l'environnement numérique ». Entendues strictement, de telles dispositions empêcheraient la diffusion de tracts sur les sites Internet, ce qui parait peu réaliste ! En l'état du droit, et malgré les récentes recommandations faites par le FDI (octobre 2006), aucune précision n'a été apportée à ce sujet ; au vu de l'impossibilité de faire respecter l'interdiction de diffusion sur la toile, nous pouvons aujourd'hui considérer que la distribution de tract politique en ligne, reste autorisée, sans condition particulière. Cependant nous pouvons relever que la diffusion de ces tracts ne peut se faire qu'auprès d'individu dénommé, l'utilisation du courrier électronique est donc nécessaire. Les limites de diffusion sont alors similaires à celle vues précédemment pour la prospection politique électronique, et de fait doivent respecter les mêmes conditions de protection des données personnelles, de finalité de la diffusion, d'accord des destinataires, etc. c. Le maintien du site en ligne le jour du scrutinLe premier alinéa de l'article L. 49 du Code électoral, qui interdit de « distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents » n'a pas pour effet d'empêcher le maintien en ligne d'un site. En effet, il a été jugé que « le maintien sur un site Internet, le jour du scrutin, d'éléments de propagande électorale, n'est pas assimilable à la distribution de documents de propagande électorale au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 49 »178(*). Ce premier alinéa n'interdit pas en soi le maintien en ligne d'un site de campagne le jour du scrutin : le fait de laisser des pages accessibles aux visiteurs ne s'analyse pas en une distribution de circulaire ou de documents ; la distribution de documents constitue une initiative de la part du candidat alors que la visite du site requiert quant à elle une initiative de l'électeur. Le deuxième alinéa de l'article L. 49, qui interdit « à partir de la veille du scrutin à zéro heure [...] de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale » est en revanche applicable aux sites Internet des candidats, qui sont regardés comme des moyens de communication audiovisuelle. Cette disposition n'est cependant pas interprétée comme prohibant le maintien en ligne du site, mais seulement comme interdisant sa modification. En effet, « le maintien sur un site Internet, le jour du scrutin, d'éléments de propagande électorale ne constitue pas, lorsque aucune modification qui s'analyserait en nouveaux messages n'a été opérée, une opération de diffusion prohibée par les dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 49 »179(*). Cependant, ce deuxième alinéa doit inciter les candidats à la plus grande prudence. Il est clair qu'une mise en ligne sur un site de campagne de nouveaux documents à partir de la veille du scrutin à zéro heures constituerait une violation de cette disposition. Il est même probable que le seul maintien en ligne d'un site pourrait être interdit si le juge estime qu'un tel maintien constitue une diffusion de message. Le tribunal administratif de Toulouse180(*) juge ainsi que « si le maintien le jour même du scrutin d'une partie du site Internet créé par la liste (...) ne peut être confondu avec la distribution interdite [de bulletins, circulaires et autres documents] (...), cette circonstance constitue en revanche une violation du second alinéa de l'article ». Pour plus de prudence, il convient donc de ne plus modifier le contenu du site la veille du scrutin à zéro heure. On peut en effet estimer que tout le site constitue un message à caractère de propagande électorale et se trouve donc concerné par la prohibition de l'article L. 49. Dans le même sens, la Commission nationale de contrôle de l'élection présidentielle181(*), composée de hauts magistrats chargés de prévenir les difficultés juridiques dans l'organisation de cette élection, avait considéré le 17 avril 2002 que les sites de campagne doivent être gelés et passifs la veille du scrutin en demandant « que les candidats ne procèdent plus à des modifications du contenu de leur site Internet » à zéro heure et « de ne plus inscrire de nouvelles informations ou de nouveaux argumentaires sur leur site Internet à compter de cette date et d'y faire cesser toute activité interactive, notamment sous forme de dialogue en direct avec les internautes ». En conséquence, un site peut être maintenu en ligne à condition qu'aucun ajout n'y soit fait à partir de la veille du scrutin à zéro heure. De plus, les candidats doivent cesser dans cette période tout ce qui dans le fonctionnement de leur site dépasse la simple consultation et engage une relation d'interactivité (envoi de documentation, chats, forums...). Le Forum de droits sur l'Internet182(*), lui aussi, recommande aux candidats de cesser toute nouvelle publication la veille du scrutin à zéro heure sur leur site, de plus, il conseille aux responsables de sites de candidats de faire cesser tout postage de matériel de propagande par voie électronique dans ce délai, ainsi que de suspendre tout accès aux fonctionnalités facilitant l'envoi de textes et autres ressources depuis le site du candidat. En pratique nous pouvons retrouver ce type de conseils sur les principaux sites (ici celui de Ségolène Royal183(*)) : Quelques règles fixées par le code
électoral et les recommandations du FDI Pour l'élection du Président de la République, les articles 10 et 11 de la loi du 31 janvier 1976184(*) prévoient des règles spéciales de propagande électorale à destination des Français établis hors de France. Le principe est celui de la prohibition de toute communication électorale à l'exception de cas de figure prévus à l'article 10. L'interdiction de la communication vise donc aussi bien les sites Internet que les envois faits par les candidats aux électeurs établis à l'étranger. La loi n° 2005-821 du 20 juillet 2005 a modifié la loi du 31 janvier 1976 pour prendre en compte, dans une certaine mesure, l'utilisation des nouvelles technologies en permettant l'envoi par courrier électronique des informations civiques et électorales par les postes consulaires et ambassades. Cependant, il apparaît que la relation directe des candidats avec les électeurs établis à l'étranger n'est pas autorisée. L'accessibilité planétaire des sites Internet comme l'impossibilité matérielle de déterminer simplement l'origine d'une adresse de courrier électronique militent pour une interprétation souple de cette règle. Le Forum des droits sur l'Internet estime qu'en l'état de la technique, la diffusion depuis un site sur le territoire français comme l'envoi d'un courrier électronique sollicité par une personne, ne doit pas être regardé comme tombant nécessairement sous le coup de la prohibition prévue par l'article 10. Pour les sites des collectivités territoriales, un délai particulier est prévu au deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral. À partir du premier jour du sixième mois précédent le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, les collectivités ne peuvent engager, sur le territoire de l'élection concernée, de campagne de promotion publicitaire de leurs réalisations ou de leur gestion. Les sites Internet des collectivités se voient appliquer le même régime que les bulletins imprimés d'information municipale. La jurisprudence et des réponses ministérielles ont dégagé des critères d'application de cette règle : le site n'est pas susceptible, aux yeux du juge de l'élection, de participer à la propagande des candidats s'il a pour vocation une information générale et dépersonnalisée sur la collectivité, sans rapport avec les échéances électorales à venir. Si la publication nouvelle d'éléments de promotion publicitaire de leurs réalisations ou de leur gestion est interdite dans la période visée à l'alinéa 2 de l'article L. 52-1 du code électoral, les documents publiés antérieurement à cette date ne paraissent pas visés par la prohibition. Aucune modification du site ou des documents ainsi publiés n'est nécessaire mais les responsables de sites veilleront à ne pas procéder à des manipulations internes au site pouvant s'apparenter à une nouvelle publication. Il est enfin recommandé aux services de collectivités territoriales de veiller au caractère dépersonnalisé des informations diffusées sur leurs sites institutionnels six mois avant le mois de chaque échéance électorale générale, élection présidentielle comprise. Les candidats sont soumis pour leur site de campagne aux règles du droit commun de la communication. La veille et le jour du scrutin, les règles de propagande sont renforcées. En vertu de l'article L. 49 du code électoral, « sont interdits, d'une part, la distribution des bulletins, circulaires et autres documents le jour du scrutin, d'autre part, la diffusion par tout moyen de communication au public par voie électronique de messages ayant le caractère de propagande électorale à partir de la veille du scrutin à zéro heure ». Le Conseil d'État185(*) et le Conseil constitutionnel186(*) ont interprété ces dispositions avec souplesse, jugeant que le maintien sur un site Internet, le jour du scrutin, d'éléments de propagande électorale n'est pas assimilable à la distribution de documents de propagande et ne constitue pas une opération de diffusion prohibée, lorsque aucune modification (qui s'analyserait en l'émission d'un nouveau message) n'a été opérée. * 176 Article L.65 du code électoral : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheSimpleArticleCode * 177 Lettre n°24 du CEJEM : « Le droit électoral est-il adapté à l'environnement numérique ? », mercredi 03 août 2004 : http://www.cejem.com/article.php3?id_article=164 * 178 Conseil d'État, 8 juillet 2002, Élections municipales de Rodez : http://www.rajf.org/article.php3?id_article=1031 * 179 Conseil d'État, 8 juillet 2002, précité : http://www.foruminternet.org/documents/jurisprudence/lire.phtml?id=368, décision intégrale : http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/ce20020708.pdf * 180 Tribunal administratif de Toulouse, 25 septembre 2001, n° 01/1141, Elections municipales de Rodez * 181 http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/election-commission-nationale-controle-reunie.html * 182 http://www.foruminternet.org/documents/jurisprudence/lire.phtml?id=368 * 183 http://www.desirsdavenir.org/index.php?c=blog_actualites&actu=1563 * 184 Loi n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République (Intitulé modifié par la loi organique n° 2005-821 du 20 juillet 200)5 : Article 10 modifié par la loi organique n° 2005-821 du 20 juillet 2005 (art. 3) : « Sans préjudice des dispositions des traités relatifs à la Communauté et à l'Union européennes et des actes pris pour leur application ainsi que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et des protocoles qui lui sont annexés, toute propagande électorale à l'étranger est interdite, à l'exception : 1° De l'envoi ou de la remise aux électeurs des circulaires et bulletins de vote des candidats effectués par les ambassades et les postes consulaires ; 2° De l'affichage offert aux candidats à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux. » Article 11 : « Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code électoral, relatifs à certaines formes de propagande, sont applicables à l'étranger ». http://www.conseil-constitutionnel.fr/dossier/presidentielles/2007/documents/76-97.htm * 185 Conseil d'État, 1/2 SSR, 06 mars 2002, Élections municipales de Bagnères-de-Luchon, n° 235950 ; Conseil d'État, 2/1 SSR, 08 juillet 2002, Élections municipales de Rodez, n° 239220, ccl. I de Silva. * 186 Conseil Constitutionnel, 20 janvier 2003 |
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