La Répression de la concurrence déloyale en République Démocratique du Congo : cas de la ville de Bukavu de 1996 en 2006( Télécharger le fichier original )par Justin BAHIRWE MUTABUNGA Université Catholique de Bukavu (UCB) - graduat en Droit 2006 |
Section 3ème : Le rôle des Associations des consommateurs et les Instancesjudiciaires.§1. Le rôle des associations des consommateurs.L'Association est une convention par laquelle, deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances dans un but autre que de partager des bénéfices110(*). C'est la preuve de la volonté des citoyens de participer, en dehors des organismes publics très lointains, à la vie politique, économique, sociale et culturelle de leur pays. A. Naissance des Associations des consommateurs. La défense des consommateurs, soutient BRIGITTE HESS, semble être née au lendemain de la seconde guerre mondiale aux Etats-Unis avec le mouvement du « consumérisme », sous l'impulsion de l'Avocat RALPH NANDER. En France, les dites Associations sont nombreuses, mais seules sont agréées celles qui remplissent des conditions de représentativité sur le plan national ou local. On peut dénombrer : - l'Union fédérale des consommateurs, - l'Union française civique et sociale, etc. Seules les associations agréées : - peuvent saisir le conseil de la concurrence (équivalent de la commission de la concurrence en RDC), - sont représentées dans différents organismes officiels, - peuvent agir en justice : ? Toute mesure, notamment une astreinte, destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer une cause illicite dans un contrat-type ; ? La réparation du préjudice subi par l'intérêt collectif des consommateurs ; Les associations des consommateurs ont pour rôle essentiel, d'informer les consommateurs, les éduquer, les conseiller et les aider dans leurs litiges avec les professionnels. Elles exercent parfois des actions en justice, du moins lorsqu'elles sont dotées de la personnalité juridique.
Toutefois, il leur arrive même d'organiser des manifestations collectives en vue de revendiquer leurs droits (l'art. 26 de la Constitution de la RDC consacre le droit de manifester sur les voies publiques et la circulaire n° 002/2006 du 29 juillet 2006 du Ministre de l'intérieur, décentralisation et sécurité en organise les modalités pratiques). Cependant, elles sont freinées par la pauvreté de leurs moyens financiers, leurs cotisations étant faibles, et l'aide de l'Etat à elles octroyée (subventions) n'étant pas toujours suffisante ou du moins ne leur permet pas une action vraiment efficace.
PINDI soutient que l'existence de ces associations a posé un sérieux problème aux législateurs. C'est pourquoi, dans des pays industrialisés, les pouvoirs publics n'ont pas tardé de chercher un dialogue avec ces corps intermédiaires par la mise en place des organismes étatiques appropriés.112(*)
B. L'Expérience de la République Démocratique du Congo. C'est autour des années 1975 que le consumérisme a vu le jour en RDC. Notons à cet effet qu'il n'y a pas des règles appropriées édictées par le législateur congolais jusqu'à ces jours. Ceci étant, nous essayerons d'analyser les organismes publics de défense des droits du consommateur avant de toucher ceux de droit privé. Toutefois, étant donné que les premiers ont été précédemment abordés113(*), nous ne focaliserons notre attention que sur la deuxième catégorie. NGWASI considère que non satisfaits par les commissions et offices créées au sein des différents ministères, les consommateurs congolais se sont regroupés au sein des différents organismes de droit privé protecteurs de leurs intérêts individuels et collectifs tels que l'Association Nationale des Consommateurs Zaïrois (A.NA.CO.ZA.), la Ligue des Consommateurs Zaïrois (Li.Co.Za.), l'Association des Locataires du Zaïre (A.L.Z.) et l'Association Générale des Locataires du Zaïre (A.Ge.L.Za.).114(*) Au Sud-Kivu par contre, l'on peut dénombrer quelques associations des consommateurs : c'est le cas par exemple de l'Union des consommateurs d'eau de Mukonzi (U.C.E.M.) à Cirhiri, l'Association des consommateurs d'eau potable de Sange (A.C.E.P.S) à Songe-Uvira, l'Association pour la protection des consommateurs des biens et services (A.P.C.) à Bukavu, le Syndicat pour la défense des locataires des maisons et consommateurs d'eau et d'électricité (SADELO) à Bukavu, etc. Ceci étant, nous n'aborderons que les aspects liés au fonctionnement de la dernière.
Il a vu le jour en date du 1er mars 2000 suite aux multiples problèmes auxquels les locataires des maisons, les abonnés de la SNEL et la REGIDESO sont confrontés dans la ville de Bukavu. L'on peut énumérer parmi ces derniers ; les exigences relatives aux garanties locatives, les délogements arbitraires et sans préavis, les hausses brutales des loyers, les facturations forfaitaires et surfacturations, les coupures intempestives de l'eau et de l'électricité, la dollarisation des services, etc. Il est reconnu officiellement sous le Certificat de dépôt n° JUST. G.S.112/S-KV/873/2000 de la Division Provinciale de la Justice et celui tenant lieu d'Attestation de recommandation n° 21/MPD/DPPD/SK/NK/66 du 27 mars 2002 de la Division Provinciale du Plan115(*). L'art. 3 de ses Statuts mentionne que le SADELO a pour objet l'étude et le développement des intérêts, la défense des droits pour le progrès et l'équilibre social, économique et moral de ses membres. L'art. 4, al. 4 poursuit que le SADELO poursuit entre autres objectifs, la formation et l'information de ses membres. Il s'agit, à travers toutes ses actions, de garantir une éducation permanente de ses membres, qui sont les intermédiaires entre lui et les pouvoirs publics d'une part, et d'autre part les animateurs, chargés de la mobilisation, de la conscientisation et de l'éducation du public que sont les consommateurs sur leurs droits et obligations civiques en matière de consommation116(*).
- Le sieur KAZA résidant au n° 16-17 sur av. Kindu en commune d'Ibanda, abonné n° 07810108, s'était plaint pour imputation forfaitaire d'une consommation de 50 m, facturé au mois de décembre 2000 alors que les facturations des six mois précédents, portaient sur une consommation forfaitaire de 30 à35m/mois. Sans anomalies sur les installations et sans augmentations de besoins en eau pour majorer ainsi la consommation, cela lui était incompréhensible. Dans sa lettre n° 093/SADELO/2001 du 08 janvier 2001, canalisant et plaidant la cause du sieur membre WILONDJA KAZA, le SADELO a demandé à la REGIDESO de :
A ce sujet, la REGIDESO par sa lettre n° DP/085/AGIB/MN/2001 du 06 février 2001, a expliqué le mode de calcul des forfaits et a placé un compteur en bon état le 29 janvier 2001 pour éviter des réclamations futures. - Le sieur ISENGE, domicilié sur avenue Kalere n° 8 à Kadutu, abonné n°0782023151, avait introduit sa plainte contre la REGIDESO du fait que sa consommation en eau du mois d'octobre 2000 était passé brutalement de 13 m à 45 m. Alors qu'il a un compteur, il s'était vu donner une consommation forfaitaire. Le SADELO, par sa lettre n° 076/SADELO/00 du 14 novembre 2000 intervenant en faveur du sieur ISENGE, avait demandé à la REGIDESO de clarifier et de vulgarises la formule de calcul des forfaits auprès de tous les abonnés afin d'éviter des frictions inutiles. A ce sujet, la REGIDESO avait entendu répondre à ces préoccupations, chose faite deux mois plus tard. Ces deux cas susévoqués et bien d'autres constituent l'échantillonnage du dialogue qui se noue entre les associations des consommateurs et les organismes offreurs des services. Nous n'avons pas pu atteindre des cas où le SADELO a intervenu au compte des locataires et des abonnés de la SNEL. Nous n'avons pas eu non plus des cas où le Tribunal a été saisi pour la circonstance ; pourtant, en RDC les consommateurs possèdent un arsenal juridique extrêmement important à leur disposition. Nombre de problèmes de consommation sont de droit. Faut-il encore le rappeler, les associations des consommateurs ne connaissent que des affaires de leurs membres ; de ce fait, les autres sont ipso facto sacrifiés. L'on comprend sans peine que la protection prompte et loyale desdits consommateurs est loin d'être atteinte. Nous estimons quant à ce, que la préconisation des mécanismes pouvant restaurer les organismes du droit public protecteurs des droits du consommateur s'avère une nécessité, ces derniers n'étant qu'au service de l'intérêt général : ce qui amènerait une protection permanente. Le travail que s'est assigné le SADELO est très pertinent et mérite d'être encouragé. Ce pendant, il est confronté à plusieurs difficultés d'ordre financier mais également ces agents ne sont pas du tout capacitaires pour défendre efficacement les droits de leurs membres. D'où, le SADELO devait mener une plaidoirie auprès de l'Etat et autres organismes de droit privé en vue d'être subventionné aux fins de bien réaliser ses objectifs. * 110 PINDI G., op.cit., p. 11 * 111 BRIGITTE H., op.cit, p. 72 * 112 PINDI G., op.cit., p. 12 * 113 Voir Chap. I, Section 3ème, paragraphe 2, point A. * 114 MULUME-ODERHWA NGASI G., La Protection des consommateurs d'eau en RDC : cas de la ville de Bukavu, UCB, 2000-2001, Mémoire, p. 101 * 115 DADELO, Vade-mecum de l'animateur du SADELO, Inédit, Bukavu, 2000, p. 1 * 116 SADELO, Rapport annuel d'activités de l'an 2000, Bukavu, janvier 2001, p. 20 |
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