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La Répression de la concurrence déloyale en République Démocratique du Congo : cas de la ville de Bukavu de 1996 en 2006

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par Justin BAHIRWE MUTABUNGA
Université Catholique de Bukavu (UCB) - graduat en Droit 2006
  

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CHAPITRE. II : DU RESPECT DE LA LOYAUTE DE LA CONCURRENCE PAR LES OPERATEURS ECONOMIQUES DE LA VILLE DE BUKAVU.

Après cette brève analyse des actes relatifs à la concurrence déloyale contenus dans le droit positif congolais, il est de notre devoir, à présent, de reconnaître néanmoins que du droit posé à la réalité vécue, il existe en cette matière, un large décalage entre la vérité et l'erreur, et entre celle-ci et l'abus. Souvent l'expression fait oublier la règle. Comme en grammaire, la règle étant, dans ce cas précis la concurrence loyale qui implique en effet la protection des consommateurs également, et la concurrence déloyale l'exception.

La matière sous examen ayant trait à la répression de la concurrence déloyale, est réglée pour l'essentiel par des textes législatifs et règlementaires qui attestent également que loyauté de la concurrence doit être respectée par les opérateurs économiques. Il s'avère cependant important d'analyser la réalité autour de nous, dans notre pays et plus particulièrement dans la ville de Bukavu.

Ceci étant, nous examinerons tout d'abord la place des opérateurs économiques de Bukavu dans la pérennisation de la concurrence déloyale (section 1ère), en sus nous toucherons celle de l'Administration (section 2ème), enfin nous toucherons le rôle des instances judiciaires et des associations des consommateurs quant à ce (section 3ème). 

Section 1ère : Le rôle des opérateurs économiques de Bukavu dans la pérennisation de la concurrence déloyale.

Comme nous avons eu à le souligner dans l'introduction, bien que les actes de concurrence déloyale soient de plus en plus observables à Bukavu, il en est toutefois ceux, qui sont d'une manière ou d'une autre pérennisés : ce sont la vente à perte et celle dite à boule de neige. CORNU considère à juste titre la pérennité comme « un caractère, un état de ce qui dure long temps ou toujours ; une continuité ».77(*) Il en donne un exemple probant en citant la pérennité de certains usages.

L'acception dans laquelle CORNU emploie le terme pérennité est purement positive ; quant à l'intitulé de la présente section, il sied de constater que le concept pérennité est employé dans une acception tout à fait négative. Il sera donc question d'analyser la manière dont les opérateurs économiques de la place tiennent durs comme fer à l'endurance de ces actes de concurrence déloyale ; tout ceci en face de l'Etat qui observe sans moyen efficace de lutte contre ce fléau.

Ceci nous amènera à parler premièrement des causes (§1), en suite de effets (§2) et de la responsabilité enfin (§3).

§1. Les causes de la pérennisation de la concurrence déloyale à Bukavu.

Lorsqu'on se place dans le contexte des années 1950 lors de la mise sur pied de l'Ordonnance-loi relative à la répression de la concurrence déloyale en RDC (ancienne colonie belge), texte en vigueur jusqu'aujourd'hui, l'on comprend sans peine le souci majeur du législateur de vouloir assurer un ordre dans le domaine économique.

Et le législateur post-colonial l'avait à juste titre compris en règlementant par la suite le prix ; dans le souci de protéger les consommateurs, mais également en créant la police du commerce et la commission de la concurrence, tout en dotant à chacune de ces organes une mission spéciale pouvant, au cas où elle la respecterait bien, permettre un bon fonctionnement d'une concurrence combien probe et loyale.

A Bukavu, la pérennisation de la concurrence déloyale se situe à deux points de vue différents : il s'agit de l'ignorance de la loi et du non respect par les juridictions du principe directeur qui gouverne le domaine économique, à savoir la célérité. Nous les examinerons successivement.

A. l'Ignorance de la loi.

L'art. 62 de la Constitution de la RDC à son alinéa 1er consacre le principe sacro-saint « nul n'est censé ignorer la loi ». Cet aspect matériel prouve combien de fois le constituant actuel a compris le sens capital que comporte la connaissance de la loi par les citoyens.

Prenant position à ce sujet, MUBALAMA dit que, la maxime consacrée constitutionnellement aujourd'hui : « nul n'est censé ignorer la loi » est impertinente. Il poursuit que, cet argument signifie tout simplement qu'une personne ne peut prétendre échapper à l'application d'une loi sous prétexte qu'elle l'a ignorée... ».78(*)

A Bukavu par contre, alors que le principe se trouve aujourd'hui consacré, la réalité quant à ce, est loin de trouver un chemin viager. C'est donc le contraire qui est observé. La loi relative à la répression de la concurrence déloyale est quasi-totalement ignorée non seulement par la plus part des commerçants de la place, mais également par nombre des consommateurs. Ceci est la résultante du fait même que toute la législation en la matière est presque tombée en désuétude à cause de l'existence intermittente de la commission de la police du commerce, ayant pour mission, de veiller de manière permanente au respect de la législation économique et commerciale par les opérateurs économiques qu'ils soient producteurs, industriels, producteurs des services, commerçants grossistes ou détaillants ; et les tribunaux eux-mêmes n'appliquant presque pas ces textes.

L'on ne saurait affirmer que la pérennité perdure à Bukavu parce qu'il y a inexistence des textes juridiques qui gouvernent le domaine ; c'est plutôt à cause de la présence d'une panoplie des textes qui ne sont pas observés, moins encore appliqués.

L'ARRETE INTERDEPARTEMENTAL DENI/CAB/06/005/87 du 16 mars 1987 portant mesures d'exécution de l'Ordonnance n° 83-178 du 28 septembre 1983 sur la police du commerce dispose à son article 3 :

- litera a : « la commission de la police du commerce est chargée de veiller de manière permanente au respect de la législation économique et commerciale par les opérateurs économiques, qu'ils soient producteurs de services, commerçants grossistes ou détaillants »,

- litera b : « à cet effet, elle recense les textes en vigueur, en assure une large diffusion et en propose les modifications éventuelles ».

Cette police du commerce qui intervient à Bukavu d'une manière intermittente est dotée également de toutes ces attributions ; surtout celles prévues par cet alinéa deuxième.  Malheureusement, l'on ne saurait affirmer la large diffusion des textes réalisée par celle-ci, moins encore la proposition éventuelle des textes qui doivent être modifiés, quant bien même l'on dénombre encore des textes qui datent des années 1950 non encore révisés alors qu'ils portent sur les notions des usages honnêtes qui, elles, évoluent avec les moeurs ; et donc sujet à modification. Seulement, faut-il signaler qu'en matière des prix il y a eu une certaine évolution compte tenu des arrêtés qui sont intervenus.

Interrogée à ce sujet, la commission constituante de la police du commerce de la ville de Bukavu n'a pas fait quatre chemins pour expliquer son mauvais fonctionnement : « nous manquons de moyen de fonctionnement matériel pour réaliser notre mission », nous ont répondus certains agents de cette commission.

Parmi les moyens de vulgarisation de la loi, l'on dénombre la publication au journal officiel, l'affichage, la voie des ondes, la traduction dans les langues locales, la publication à l'Internet, etc.

B. le Principe de la célérité.

L'on peut noter avec MESTRE qui, voulant soutenir ce principe , précise qu'en matière commerciale, le formalisme du droit civil n'est pas écarté, mais plutôt, ce monde est fondé sur un corollaire qui gouverne le raisonnement économique et qu'on peut considérer comme sa spécificité, situable à deux niveaux :

- la célérité qui est dû au fait que les hommes économiques doivent être écartés des formalismes du droit civil ;

- la bonne foi qui relève du fait qu'un commerçant soit capable d'honorer ses engagements sans faire recours aux formalités du droit civil.79(*)

L'aspect célérité qui nous intéresse ici a une autre connotation, à savoir, la rapidité qui doit être observée par les cours et tribunaux lorsqu'ils sont saisis des affaires relatives à la concurrence déloyale.

A Bukavu, par contre, ce principe n'est pas respecté : ce qui implique la quasi-inexistence de la jurisprudence cadrant d'avec la concurrence déloyale, tout simplement parce que, le juge, lorsqu'il est saisi, il n'active pas sa machine juridique pour rendre un jugement fiable dans un délai raisonnable ; les commerçants étant tenus par ce principe ci-avant indiqué, préfèrent régler leurs différends entre eux au lieu de se confier à un juge. Ceci a amené la FEC à préconiser certaines techniques quant à ce qui concerne ces membres : c'est la commission de l'arbitrage qui consiste à entendre les parties en litige et proposer des solutions adéquates. Nous y reviendrons dans l'aspect qui touche spécifiquement la FEC.

L'on peut illustrer avec l'affaire SUPER CELL contre VODACOM connue en 2004 à Bukavu. La société des personnes à responsabilité limitée (s.p.r.l) SUPER CELL, est une société de communication qui oeuvre à l'Est de la RDC depuis le 09 octobre 2001. Elle a sa direction générale à Goma (Province du Nord-Kivu) et une succursale à Bukavu. Elle est immatriculée au registre de commerce n° 2314.

En date du lundi 27 septembre 2004, nous rapporte le Superviseur de SUPER CELL à Bukavu, de passage au marché de nyawera, trouve au fronton d'un magasin « STAR COM » (voir annexe 1), des écrits : « promotion : donnez SIM SUPER CELL et recevez SIM VODACOM avec un bonus de 2$ d'appel gratuits ».

Immense fut mon étonnement, poursuit-il. Pour s'enquérir davantage des faits, il permit à son équipe d'en tirer des photos en guise de preuve matérielle. Se faisant, il mit en marche tout ce qui était à ses moyens aux fins de voir sa société restaurée dans ses droits. C'est ainsi qu'une plainte fut adressée à Monsieur le Procureur Général de la République près la Cour d'Appel du Sud-Kivu (voir annexe 2).

Au demeurant, c'est normalement le Tribunal de grande instance qui devait être saisi pour connaître de cette affaire au premier degré et prononcer un jugement sur base de la demande exprimée par la partie demanderesse, à savoir la cessation et les dommages et intérêts. En vertu du principe « qui peut le plus peut le moins », la Cour d'Appel était ainsi compétente pour l'affaire déférée par devant son parquet.

Ainsi aux termes du P.V de constat de l'Officier de Police Judiciaire attaché à ce parquet n° 131/AMKA/PC/04 du 27 septembre 2004 à 13h, la police judiciaire avait exécuté le devoir suivant : « nous nous sommes rendu sur les lieux et avons constaté que la Société VODACOM voulant gagner tout le marché avait fait appel à tous les abonnés de la société SUPER CELL, leur remettant une carte SIM VODACOM en échange avec celle de SUPER CELL. Ainsi, en tous les endroits ou bureaux de représentation VODACOM, il y a des pancartes sur les quelles il était écrit « donnez SIM SUPER CELL, recevez SIM VODACOM avec 2$ d'appel. La Société SUPER CELL a qualifié cela de concurrence déloyale »

En date du 05 octobre 2004 sur requête n° 0910/RI.6202/PG/MEL de l'Avocat Général Jacques MELI MELI attaché à la Cour d'Appel, ordre formel fut fait à la police criminelle en vue de lui transmettre, dès réception, le P.V de constat établi par cette dernière dans l'affaire SUPER CELL contre VODACOM. Chose faite le 11 octobre 2004.

Dès lors, la lenteur qui a suivi dans cette affaire, n'a pas permis au principe de célérité de trouver satisfaction quelconque ; la cessation eut lieu bien sûr, mais les dommages et intérêts furent sans succès, aux dires du Superviseur de Super Cell Bukavu.

Nous avons contacté à ce sujet l'Avocat Général, MELI MELI, pour plus d'éclaircissement sur la lenteur observée dans l'affaire sous examen, instruite par lui-même, encore qu'elle exigeait une célérité de part sa nature. Il a répondu qu' : « aux termes de l'ancienne législation sur la concurrence déloyale en RDC, cette matière n'était que l'apanage du juge civil ; mais actuellement, le juge pénal en est également compétent : c'est le cas de la législation sur le prix. Et comme c'est de l'affaire SUPER CELL contre VODACOM qu'il s'agit, il n'est pas étonnant de voir, poursuit-il, que les multi-nationales qui sont au coté de SUPER CELL soient les mêmes qui soutiennent VODACOM, ou bien, si elles ne sont pas les mêmes, elles doivent avoir une collaboration dans leurs affaires. C'est ainsi qu'après la saisine du parquet général, les mêmes décideurs de ces deux sociétés se sont convenus, et SUPER CELL avait retiré sa plainte... ». Il ne nous a pas précisé s'il y a eu arrêt expédiant ou pas, il a tout simplement conclu que si au niveau de la succursale l'on ignore ce retrait : «il peut arriver que ça dépasse leur champs d'action... ».

Qu'il nous soit permis de dire à ce sujet que, bien qu'il eût retrait de plainte dans cette affaire sous examen, ceci ne saurait être que la résultante du non respect du principe de célérité. Cette lenteur fait que les particuliers privilégient l'adage « un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès ». Ceci dit, il est grand temps pour que les tenants du pouvoir tiennent compte des causes de celle-ci telles qu'énumérées par les orateurs dans le but de lutter efficacement contre la concurrence déloyale et protéger les consommateurs contre ces actes aussi déloyaux. A présent, examinons les effets de ces causes.

* 77 CORNU, op.cit. p. 86

* 78 MUBALAMA J.C., op.cit., p. 42

* 79 MESTRE, op.cit., p. 78

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote