La Répression de la concurrence déloyale en République Démocratique du Congo : cas de la ville de Bukavu de 1996 en 2006( Télécharger le fichier original )par Justin BAHIRWE MUTABUNGA Université Catholique de Bukavu (UCB) - graduat en Droit 2006 |
§3. Le fondement de cette législation.Comme nous avons eu à le souligner, la base légale de la matière sous examen, c'est l'Ordonnace-Loi de 1950 relative à la répression de la concurrence déloyale en droit positif congolais. Après analyse, il sied de constater et de l'indiquer encore une fois, que ces prévisions légales protègent non seulement les professionnels, les consommateurs, mais également tiennent compte de la notion des usages honnêtes en matière commerciale ; dire mieux, l'ordre public économique en général. A. De la répression assortie de cette législation. La loi sur la répression de la concurrence déloyale en RDC ne détermine pas expressément les sanctions pouvant être d'application aux différents actes illicites énumérés à l'article 2. L'art. 1er in fine dispose que : «...le tribunal de première instance, sur poursuite des intéressés, ou de l'un d'eux, ordonne la cessation de cet acte ». Ceci nous fait comprendre que, les poursuites des intéressés ne peuvent être que des indemnisations pour le dommage qu'ils auront subis du fait des actes de concurrence déloyale ; ce qui fait que l'appréciation du juge s'avère très importante en la matière pour octroyer des dommages et intérêts à l'égard du demandeur. Néanmoins, l'art. 3 de cette même législation dispose dans son alinéa 1er que : « dès que la décision n'est plus susceptible d'appel ni d'opposition, tout manquement aux injonctions ou interdictions y portées est punie d'une amende de 100 à 200 francs ».76(*) Son alinéa 2ème dispose que : «le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, pendant le délai qu'il détermine, à l'extérieur des établissements du contrevenant, et aux frais de celui-ci. Il peut aussi ordonner la publication du jugement dans les journaux aux frais du contrevenant ». L'alinéa 3ème renchérit en ces termes : « en cas de récidive, une peine de servitude pénale de 7 jours à 2 mois peut en outre être prononcée ».
Le 4ème alinéa quant à lui précise qu'il y a récidive, lorsque après une condamnation définitive pour un manquement aux injonctions ou interdictions d'un jugement ou d'un arrêt, le condamné commet un nouveau manquement au même jugement ou arrêt, dans un délai de 5ans. B. Autre répression sui generis. L'art. 4 in fine de l'ARRÊTÉ DEPARTEMENTAL relatif à la Commission de la concurrence dispose que : « ...la commission de la concurrence est chargée de rechercher, d'examiner et le cas échéant de sanctionner les restrictions à la concurrence qui découlent notamment des actes... » y afférents dont nous avons énuméré ci-avant. Quant à l'alinéa 2 de l'art. 7 d'ajouter que : « dans l'accomplissement de sa mission, la commission de la concurrence dispose des pouvoirs visant à infliger des amandes transactionnelles dans les limites des lois et règlements en vigueur en la matière, en cas d'atteinte aux règles de libre concurrence ou de non respect des décisions de la commission... ». Malheureusement, cette commission n'est restée qu'une lettre morte jusqu'à nos jours ; elle n'a jamais été une matérialisation certaine. En face de cette panoplie de législation tant interne qu'externe, d'une doctrine et d'une jurisprudence non exhaustives relatives à la matière de la concurrence déloyale, examinons à présent, dans un second chapitre, comment cette législation est appliquée à Bukavu, comment est-elle observée par les opérateurs économiques de la place et en quoi elle respecte les prescrits des usages honnêtes en matière commerciale et la protection des consommateurs locaux. * 76 Il faut donc se placer au coté des années 1950 pour se rassurer davantage ce que peuvent valoir ces amendes à notre ère d'aujourd'hui. |
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