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La problématique de l'intégration de l'approche sexospécifique dans les droits de la personne: Etat des lieux et perspectives

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par Cica Mathilda DADJO
Université de Nantes, Paris II, Paris X - DU Droits fondamentaux 2006
  

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Paragraphe 2 Le principe de non discrimination

Le principe de non discrimination est un corollaire du principe d'égalité. Il est énoncé par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme en ces termes: ((chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration sans distinction aucune notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation )).28 Dans le cadre de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, le principe de non discrimination s'applique donc a l'égalité des sexes mais son champ d'application s'arrête aux droits et principes énoncés dans le texte.

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en énoncant le principe de non discrimination dans l'alinéa 1 de son article 2, a par l'article 26 élargi son champ d'application a d'autres situations oi les articles du pacte sont inapplicables. L'article 26 de ce pacte stipule en effet que ((toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination a une égale protection par la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir a toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination notamment de race, de couleur, de sexe... ))29. Le principe de non discrimination est ainsi étendu a tous les domaines des droits humains et peut même être considéré comme un droit fondamental qui prohibe toute différence de traitement a une personne ou a un groupe de personnes sur la base uniquement de son! leurs situations particulières telles la couleur, la race,

27 Agence intergouvernementale de la Francophonie, Egalité des sexes et développement, Concepts et terminologie, 2002, p. 37 Publié en ligne sur http:IIcifdi.francophonie.orgIgenreIfemmesl.pdf

28 Article 2 de la declaration universelle des droits de l'Homme in Nation Unies, op. cit., p.2. 29Article 26 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques in Nation Unies, op. cit., p.30

l'origine, le sexe etc. La loi doit en ce sens interdire toute discrimination et garantir a tous une protection égale.

Toutefois, l'interdiction de distinction n'est pas absolue, elle concerne les critères de différenciation des droits qui manquent de justifications objectives et vérifiables. Pour ne pas être traitées de discriminatoires, les distinctions doivent avoir un but légitime et les moyens employés pour ce fait proportionnels au but visé. Deux critères caractérisent donc une discrimination: une différence de traitement dans l'exercice des droits et un manque de justifications objectives et vérifiables30.

Dans le cadre de l'égalité des sexes, la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination a l'égard des femmes définit la discrimination envers les femmes comme ((toute distinction, exclusion ou restriction faite sur la base du sexe et qui a pour effet ou pour but de corn prornettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les fernrnes quel que soit leur statut rnatrirnonial, sur la base de l'égalité de l'hornrne et de la fernrne, des droits de l'Hornrne et des libertés fondarnentales dans les dornaines politiques, éconorniques, sociaux, culturels et civils ou dans tout autre dornaine 31 . La discrimination sexuelle est donc toute différentiation qui, par voie d'exclusion ou de restrictions fondées sur le sexe, empêche les personnes d'un sexe de jouir de leurs droits humains de la même manière que celles de l'autre sexe.

La discrimination basée sur le sexe peut être directe ou indirecte. La discrimination est directe quand une différence de traitement se base explicitement sur les distinctions relatives exclusivement a l'appartenance sexuelle et aux caractéristiques des femmes ou des hommes qui ne peuvent être objectivement justifiées32. La discrimination indirecte fait référence aux lois,

30 RENUCCj , J.F., Droit européen des droits de l'Homme, Paris : L.G.D.J, 2002, 3e ed. p. 109.

31 ~rticle 1 de la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination envers les femmes, Nation Unies, op. cit., p.145.

32 United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights, op. cit., p.4.

décrets et programmes qui ne paraissent pas discriminatoires dans leur énoncé mais qui ont un effet discriminatoire dans leur application33.

33Ide

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