Paragraphe 2 Le principe de non discrimination
Le principe de non discrimination est un corollaire du
principe d'égalité. Il est énoncé par la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme en ces termes: ((chacun
peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés
proclamées dans la présente déclaration sans distinction
aucune notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale,
de fortune, de naissance ou de toute autre situation )).28 Dans le
cadre de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, le principe
de non discrimination s'applique donc a l'égalité des sexes mais
son champ d'application s'arrête aux droits et principes
énoncés dans le texte.
Le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, en énoncant le principe de non discrimination dans
l'alinéa 1 de son article 2, a par l'article 26 élargi son champ
d'application a d'autres situations oi les articles du pacte sont
inapplicables. L'article 26 de ce pacte stipule en effet que ((toutes les
personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination a
une égale protection par la loi. A cet égard, la loi doit
interdire toute discrimination et garantir a toutes les personnes une
protection égale et efficace contre toute discrimination notamment de
race, de couleur, de sexe... ))29. Le principe de non
discrimination est ainsi étendu a tous les domaines des droits humains
et peut même être considéré comme un droit
fondamental qui prohibe toute différence de traitement a une personne ou
a un groupe de personnes sur la base uniquement de son! leurs situations
particulières telles la couleur, la race,
27 Agence intergouvernementale de la Francophonie, Egalité
des sexes et développement, Concepts et terminologie, 2002, p. 37
Publié en ligne sur
http:IIcifdi.francophonie.orgIgenreIfemmesl.pdf
28 Article 2 de la declaration universelle des droits de l'Homme
in Nation Unies, op. cit., p.2. 29Article 26 du Pacte International
relatif aux droits civils et politiques in Nation Unies, op. cit., p.30
l'origine, le sexe etc. La loi doit en ce sens interdire toute
discrimination et garantir a tous une protection égale.
Toutefois, l'interdiction de distinction n'est pas absolue,
elle concerne les critères de différenciation des droits qui
manquent de justifications objectives et vérifiables. Pour ne pas
être traitées de discriminatoires, les distinctions doivent avoir
un but légitime et les moyens employés pour ce fait
proportionnels au but visé. Deux critères caractérisent
donc une discrimination: une différence de traitement dans l'exercice
des droits et un manque de justifications objectives et
vérifiables30.
Dans le cadre de l'égalité des sexes, la
Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination a
l'égard des femmes définit la discrimination envers les femmes
comme ((toute distinction, exclusion ou restriction faite sur la base du sexe
et qui a pour effet ou pour but de corn prornettre ou de détruire la
reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les fernrnes quel que soit leur
statut rnatrirnonial, sur la base de l'égalité de l'hornrne et de
la fernrne, des droits de l'Hornrne et des libertés fondarnentales dans
les dornaines politiques, éconorniques, sociaux, culturels et civils ou
dans tout autre dornaine 31 . La discrimination sexuelle est donc
toute différentiation qui, par voie d'exclusion ou de restrictions
fondées sur le sexe, empêche les personnes d'un sexe de jouir de
leurs droits humains de la même manière que celles de l'autre
sexe.
La discrimination basée sur le sexe peut être
directe ou indirecte. La discrimination est directe quand une différence
de traitement se base explicitement sur les distinctions relatives
exclusivement a l'appartenance sexuelle et aux caractéristiques des
femmes ou des hommes qui ne peuvent être objectivement
justifiées32. La discrimination indirecte fait
référence aux lois,
30 RENUCCj , J.F., Droit européen des droits de l'Homme,
Paris : L.G.D.J, 2002, 3e ed. p. 109.
31 ~rticle 1 de la Convention sur l'élimination de toute
forme de discrimination envers les femmes, Nation Unies, op. cit., p.145.
32 United Nations Committee on Economic, Social and Cultural
Rights, op. cit., p.4.
décrets et programmes qui ne paraissent pas
discriminatoires dans leur énoncé mais qui ont un effet
discriminatoire dans leur application33.
33Ide
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