Section 2 LA SIGNIFICATION DE L'EGALITE DES SEXES
L'égalité des sexes telle que
présentée dans la Charte des Nations Unies et dans la CEDAW fait
appel a deux notions fondamentales des droits de l'Homme:
l'égalité et la non discrimination.
Paragraphe 1 L'égalité
La signification de la notion d'égalité dans le
domaine juridique demeure encore polémique. Les diverses tendances
doctrinaires en matière d'égalité
16 7éme alinéa du préambule a la Convention
sur l'élimination de toute forme de discriminations envers les femmes
in, Nation Unies, op. cit., p. 150.
17 Article 2 de la Convention sur l'élimination de toute
forme de discriminations envers les femmes in, Nation Unies, op. cit., p.
152.
18 Nations Unies, Assessing the statut of women's, a guide to
reporting under the convention for elimination of all forms of discrimination
against women, New York, UN division for the advanced of women, 2000, p.6
19Idem.
20Alinéa 5 de l'article 3 de la Convention sur
l'élimination de toute forme de discriminations envers les femmes in,
Nation Unies, Recueil d'instruments internationaux, Vol.1, Genève, 1994,
p.153
sont assez bien résumées par John Rawls qui,
distingue l'égalité formelle, l'égalité des chances
etl'égalité des résultats21.
L'égalité formelle exige que tous aient les
mêmes droits légaux d'accès aux avantages de la
société. ici, l'égalité ou la similarité des
conditions sociales n'est pas recherchée comme une fin.
L'égalité des chances demande que
d'égales perspectives de cultures et de réalisation soient
accordées aux personnes ayant des aspirations et dispositions
semblables. Le cadre légal doit donc mettre en place des outils pour
minimiser l'influence du hasard, afin de préserver les conditions a une
juste égalité des chances.
L'égalité des chances vise a atteindre
l'égalité des résultats qui a pour but de réaliser
l'égalité dans la répartition des revenus, richesses et
positions22. L'égalité revêt ainsi une double
signification: un traitement rigoureusement identique des personnes ou objets,
ou l'édiction de règles diversifiées prenant en compte les
différences constatées dans les situations, les aptitudes et les
activités23. L'égalité entre les sexes
n'échappe pas a cette dualité du principe égalitaire.
L'essence de l'article 3 du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels est que les hommes et les femmes
doivent jouir de manière égale des droits énoncés
dans la convention. Aussi l'égalité des sexes revêt-elle
les deux formes principales de l'égalité: l'égalité
formelle et l'égalité substantive.
L'égalité formelle consiste a supprimer toute
différence juridique entre les sexes. [lle appelle a ce que les
mêmes droits soient reconnus aux hommes et aux femmes et qu'ils soient
traités de la même manière par la loi24.
L'égalité formelle des sexes est atteinte quand la loi et les
règlements de la république
21 RAWLS, J., Théorie de lajustice, Paris, Seuil, 1987, pp
97-106.
22VIELE, P., La représentation desfemmes et
la construction des roles parentaux- une approche comparative du droit de la
sécurité sociale, inDEVILLE, Anne, PAYE, Olivier, (dir.), Les
femmes et le droit- Constructions idéologiques etpratiques sociales,
Bruxelles, Publication des facultés universitaires de Saint-Louis, 1999,
pp. 223- 224.
23 GOYARD, P., <<Les diverses prérogatives
juridiques et les notions d'égalités et de discrimination
>>, in INGBER, Léon, (dir), L'égalité, Bruxelles,
ed. Bruylant, 1997, p.151.
24ALSTON, P., l'Union européenne et les droits
de l'Homme, Bruxelles, ed., Bruylant, 2000, p.228.
traitent de manière indifférenciée les
femmes et les hommes. C'est l'identité des droits.
L'égalité substantive, quant a elle, vise
l'égalité dans les faits. Les hommes et les femmes doivent
être traitées de manière a ce qu'ils puissent obtenir les
mêmes conséquences dans leurs vies25. L'effet des lois
doit donc garantir que tous les citoyens concernés jouissent de la
même manière des bénéfices de ces dispositions. [lle
implique donc la prise en compte de la diversité des situations des
individus.
Bien que l'égalité formelle soit la plus
utilisée dans les constitutions, législations et
règlements des [tats, l'article 3 du Pacte International relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels exige aussi l'égale
jouissance dans les faits des droits cités. Au regard de cet article,
les [tats se doivent de s'assurer de l'égalité a
l'intérieur et avant la loi. L'égalité a
l'intérieur de la loi demande de s'assurer lors de la
légifération que les textes garantissent une jouissance
égale aux hommes et aux femmes dans le cas de l'égalité
des sexes. Le respect de l'égalité devant la loi incombe aux
administrations et tribunaux. Il implique que les autorités de ces
institutions appliquent la loi de manière égale pour les hommes
et les femmes26.
La finalité de l'égalité des sexes est
entendue comme visibilité, autonomie, responsabilité et
participation égale des femmes et des hommes dans toutes les
sphères de la vie publique et privée. ((L'éga!ité
entre !es femmes et !es hommes ne sera accomp!ie que !orsque toute personne,
que!s que soient son sexe, son orientation sexue!!e, son groupe ethnique, aura
!a possibiité de réa!iser tous ses droits dans !a mesure de son
propre poten tie! et de con tribuer
25 DEKADJEVI, I., le droit des femmes a
l'égalité des chances dans l'emploi au Bénin,
mémoire de DEA, Chaire Unesco des droits de la personne et de la
démocratie, Faculté de Droit et des Sciences Politiques,
Université d'Abomey- Calavi, Calavi, Novembre 2005, p.5.
26 United Nations Committee on Economic, Social and Cultural
Rights, General Comment No. 16: Article : The equal right of men and women to
the enjoyment of economic, social and cultural rights, EIC.12I2005I3, 13 mai
2005. Consulté en ligne le 20 mars 2006 sur :
http:IIwww.iwraw-ap.orgInews gr16.htm
a l'évolution culturelle, économique, politique et
sociale de son pays tout en bénéficiant personnellement de cette
évolution 27.
L'égalité telle que énoncée porte en
lui le principe de non discrimination qui garantie le traitement
égal.
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