Pour une loi cadre sur l'eau en Haiti( Télécharger le fichier original )par Montes Charles Universite d'Etat d'Haiti, Faculte de Droit et des Sciences Economiques - Licence en Droit 1986 |
2. LE RÉGIME DU DROIT RURALLe Code Rural de 1962, dans les dispositions de la loi No. VII, nous permet d'aborder le régime juridique des eaux de surface et souterraines : 2.1 Des eaux de surface Les articles 36, 132 et 141 du Code Rural trouvent ici application. Le fonds inférieur est ainsi tenu de recevoir les eaux qui découlent naturellement du fonds supérieur, de même que le propriétaire riverain peut, pour ses besoins, utiliser tout cours d'eau ou lac qui traverse ou borde sa propriété, dans les limites déterminées par la loi et les règlements. Ainsi, l'article 141 du Code Rural limite également l'appropriation de l'eau à un droit d'usage. En effet, l'article énonce : 'Le propriétaire riverain peut, pour ses besoins, se servir de l'eau courante qui borde ou traverse son fonds'12(*) Le premier alinéa de l'article 36 du Code Rural établit que le propriétaire ne peut, par son usage, empêcher l'exercice des mêmes droits par les autres personnes qui utilisent ces eaux. Le Code Rural est encore plus exigeant en ce sens qu'il demande au propriétaire riverain qu'un un droit de passage et un droit de puisage doivent être accordés aux propriétaires ou occupants du voisinage lorsqu'il n'existe pas une autre source plus proche ou ils puissent s'approvisionner en eau. Ainsi, en toutes circonstances, le propriétaire riverain qui se sert de l'eau ne doit pas priver les autres propriétaires du même droit. Les articles 36,132, 133, 134,135 et 141 conjointement, protègent l'eau tant du point de vue qualitatif que quantitatif : le propriétaire riverain ne peut retenir ou épuiser l'eau, ni la polluer. Le propriétaire qui détourne l'eau qui traverse son fonds doit la retourner à son cours ordinaire à la sortie de celui-ci. 2.1.1 L'eau de source La situation de l'eau de source est traitée par le Code Rural haïtien. 'Lorsqu'un cours d'eau naît sur un fonds appartenant à in particulier, ce dernier peut l'utiliser entièrement pour ses besoins domestiques et pour les besoins de son exploitation, à condition que l'eau soit effectivement employée au service du fonds aux deux tiers, cultivé ou mis en pâturage et bien entretenu'.13(*) 'Le propriétaire d'un fonds sur lequel se trouve entièrement une lagune on un étang à la jouissance de ces nappes d'eau pour ses besoins domestiques et les besoins de son exploitation pourvu que l'exercice de ce droit de jouissance ne soit en aucune façon préjudiciable à l'élevage des poissons et autres animaux aquatiques qui pourront y être placés. L'autorité compétente mettra fin à ce droit de jouissance lorsque la salubrité publique commande l'assèchement temporaire ou définitif de la lagune ou de l'étang. A cette fin, notification en sera faite à l'intéressé au moins un mois d'vance'.14(*) Ainsi, ces deux articles, Il est intéressant de constater tout comme le Code Civil, limitent l'appropriation de l'eau de source à un droit d'usage. Le propriétaire du fonds d'émergence peut en user et en disposer. 2.2 Des eaux souterraines La loi du 17 juillet 1974, réglementant l'usage des eaux souterraines profondes, en son article 1er stipule que : « Les eaux souterraines, quoique soit l'endroit où elles se trouvent à l'intérieur des limites territoriales de la République d'Haïti font partie du domaine public de l'Etat et ne sont susceptibles d'aucune appropriation privée ». Ainsi, les eaux souterraines ont exactement le même régime juridique que celui des eaux de surface. En outre, les dispositions du chapitre II de la loi No VII du Code Rural haïtien, selon les articles 146, 147 et 148, n'accordent qu'un droit d'usage sur les eaux souterraines aux propriétaires fonciers. Ces articles se lisent comme suit 'Aucune maison d'habitation, aucune fosse d'aisance, aucune étable ou écurie, aucun cimetière ne peuvent être érigé au bassin d'alimentation d'une source à l'intérieur du périmètre de protection qui sera fixé par les Départements de l'Agriculture et des Travaux Publics". Art. 14615(*) 'Aucun puits artésien ne peut être creusé pour usage agricole ou industriel sans une autorisation écrite du Département de l'Agriculture ou de tout autre organisme compétent. Art. 14716(*) Le Département de l'Agriculture ou tout autre organisme compétent pourra fixer certaines conditions à remplir par le bénéficiaire du puits (artésien) pour empêcher le gaspillage des eaux. Il pourra limiter le nombre de puits à creuser sur une habitation ou dans une section rurale'. Art. 14817(*) * 12 Code Rural Haitien, Art.141 * 13 Code Rural Haitien. Art. 132 * 14 idem. Art 133 * 15 Code rural. Art. 146 * 16 idem. Art 147 * 17 idem. Art 148 |
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