Art. 27 Dénonciation
A tout moment après l'expiration d'un délai de
trois ans commençant à courir à la date à laquelle
la présente Convention est entrée en vigueur à
l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer la Convention
par notification écrite adressée au Dépositaire. Cette
dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la
date de réception de sa notification par le Dépositaire.
Art. 28 Textes authentiques
L'original de la présente Convention, dont les textes
anglais, français et russe sont également authentiques, est
déposé auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, à ce
dûment autorisés, ont signé la présente
Convention.
Fait à Helsinki, le dix-sept mars mil neuf cent
quatre-vingt douze.
(Suivent les signatures)
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