WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les Garanties Autonomes au Maroc

( Télécharger le fichier original )
par Mohammed SENTISSI
Université de Perpignan - Master II (R) 2006
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

CHAPITRE II: LES EFFETS DE L'APPEL

Si toute les conditions prévues à la garantie sont réunies, le garant est tenu à la première demande du bénéficiaire de payer128(*). Le fondement de l'obligation se trouve dans l'engagement pris par le garant au terme duquel il a renoncé à se prévaloir des exceptions inhérentes au contrat de base.

Section I : L'obligation d'information

§ I: Fondement de l'obligation d'information

le garant a la responsabilité personnelle de déterminer si les conditions de mise en jeu de la garantie sont bien réunies et ne saurait s'abriter derrière l'avis de son donneur d'ordre, Cette obligation résulte du caractère personnel de son engagement, (art. 17 RUGD).

En effet, « seul le donneur d'ordre pourra démontrer le cas échéant, le caractère abusif ou frauduleux de l'appel »129(*). Payer sans informer le priverait de cette possibilité. Le garant devant une opposition au paiement formulée par le donneur d'ordre, aura la responsabilité de déterminer si elle peut ou ne peut pas paralyser son obligation de payer. Cette responsabilité lui est également personnelle.

En pratique, il arrive souvent que le garant, dans un souci d'apaisement et en vue de favoriser la recherche d'une solution amiable, accepte de transmettre au bénéficiaire les objections formulées par le donneur d'ordre, Cette pratique ne signifie pas que le garant épouse pour autant lesdites objections et conteste son obligation au paiement130(*).

§ 2: Portée de l'obligation d'information

Section II: Le paiement

Si l'appel de la garantie est régulier, le garant doit en principe payer sur le champ, sous réserve d'un délai que lui laisserait le contrat ou du délai raisonnable admis par les usages« qui a admis un délai de cinq jours »131(*). Il ne peut exiger ni explications, ni justifications supplémentaires. À moins que les modalités de la garantie ne l'y obligent, il n'est en droit de faire aucune recherche ou vérification relativement à l'exécution du contrat de base. Il ne peut, bien sûr, opposer au bénéficiaire aucune exception tirée du rapport de base.

Le garant s'expose à une condamnation à des dommages et intérêts s'il retarde sans raisons valables l'exécution de la garantie. Il en est ainsi même si le donneur d'ordre tente de s'opposer au paiement, à moins que le garant ait été mis dans l'impossibilité juridique de payer.

§ 1: Modalités du paiement

Dans certaines formules en usage dans des pays pratiquant plus abondamment la technique des garanties autonomes dans les relations d'affaires internes, il est prévu que l'appel écrit de la garantie doit parvenir au garant par l'intermédiaire d'une banque attestant que la signature qui y figure engage valablement le bénéficiaire. Cette exigence, qui oblige le bénéficiaire à mettre en jeu son honorabilité aux yeux de sa banque, tend à prévenir l'appel intempestif de la garantie. Elle ne se justifie que si le bénéficiaire n'est pas lui-même une banque.

Il faut enfin rappeler que, si la garantie a été stipulée payable sur demande justifiée, le bénéficiaire doit, sous sa seule responsabilité, motiver sa demande de paiement et s'il s'agit d'une garantie documentaire, l'appel de la garantie doit, à l'évidence, être accompagné des documents prévus au contrat.

Dans ce dernier cas, on peut sans doute admettre, en l'absence de dispositions plus contraignantes du contrat de garantie, qu'un appel pur et simple de la garantie avant l'échéance du terme oblige le garant à exécuter son obligation, sous réserve que la demande de paiement soit complétée par les document requis.

Aussi, garant doit payer au lieu et dans la monnaie prévus au contrat. Il doit, le cas échéant, solliciter les autorisations requises pour effectuer un règlement à l'étranger. S'agissant du lieu, les créances sont en principe quérables. Se fondant sur ce principe, la Cour d'appel du Luxembourg a jugé, alors même que la garantie était libellée en monnaie étrangère, que le débiteur ne pouvait être obligé de payer dans une monnaie autre que celle ayant cours légal au lieu du paiement 132(*). Dès lors que la garantie est internationale, la clause de paiement en devises doit être considérée comme licite.

§ 2: Effets du paiement

Le paiement a un effet libératoire du garant. En effet, l'engagement du garant à l'occasion d'une garantie autonome s'analyse comme étant une obligation de résultat, de ce fait, il n'est définitivement libéré de sa dette qu'au moment où le bénéficiaire/créancier a effectivement perçu les fonds promis

Toutefois, en raison de l'autonomie de son engagement, il semble logique que le garant ne soit pas juridiquement tenu, avant de payer, d'en avertir le contre garant et que ce dernier, appelé par le garant, ne soit pas davantage tenu d'en référer au donneur d'ordre, encore moins de solliciter son accord133(*)

Dans la pratique, cependant, les banques ont pour habitude d'avertir le donneur d'ordre, en cas d'appel de la garantie134(*). Cette démarche s'inscrit dans le cadre de saines relations commerciales entre les banques et leurs clients. Elle laisse, en outre, au donneur d'ordre la possibilité de s'opposer à l'exécution de la garantie s'il a, pour ce faire, des raisons suffisantes. Mais, de cette saine conception des relations contractuelles, il ne paraît pas possible de déduire une obligation.

* 128 Arrêt de C. sup. N° 231, du 31 janv. 2001. P. la gazette de tribunaux marocains. P.189

* 129 Matout, Droit bancaire international, p. 178

* 130 Matout, Droit bancaire international, p. 178

* 131 CA Paris, 10 juill. 1986 : D. 1987, somm. p. 217,

* 132 (CA Luxembourg, 16 mars 1983 : D. 1983, inf. rap. 299, obs. Vasseur ; RTD com. 1983, p. 598, obs. Cabrillac et Teyssié. Elle a décidé en outre que la conversion devait être faite au cours du jour de son arrêt, alors qu'il est plus généralement admis que cette conversion doit être faite au cours du jour du paiement : cf. Vasseur, obs. préc.).

* 133 cf. en ce sens CA Paris, 22 juin 1978 : D. 1979, jurispr. p. 259, 1e esp., note Vasseur. - Sentence CCI 1979 : Clunet 1980, p. 970, note Derains ; D. 1981, inf. rap. p. 190, obs. Vasseur. - CA Paris, 30 mars 1990 : D. 1990, somm. p. 199, obs. Vasseur. - Vasseur, Rép. com. Dalloz, préc. n° 102. - Stoufflet, art. préc., Clunet 1987, p. 265, n° 29. - Sabeh Affaki, thèse préc., p. 438 s. - Contra, Rives-Lange et Contamine-Raynaud, op. cit., n° 796. - Mattout, op. cit., n° 227

* 134 (V. par exemple, CA Grenoble, 12 nov. 1987 : Banque 1988, p. 234, obs. Rives-Lange ; D. 1988, jurispr. p. 247, obs. Vasseur).

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera