Les Garanties Autonomes au Maroc( Télécharger le fichier original )par Mohammed SENTISSI Université de Perpignan - Master II (R) 2006 |
Chapitre 2.- LES CARACTERISTIQUES DE LA GARANTIE AUTONOMEDeux caractères fondamentaux opposent les garanties autonomes aux autres sûretés : l'autonomie de l'engagement pris par le garant (section 1) et l'inopposabilité des exceptions qui en est le corollaire (section 2). Section 1.- Autonomie de la garantie§ 1 : Qualification de la garantie autonome. En application du principe de la relativité des conventions, les termes d'un contrat ne sont en principe opposables qu'aux personnes qui y sont parties. Il existe toutefois des rapports contractuels qui peuvent être étroitement liés entre eux, bien qu'ils concernent des parties distinctes. La loi ou la volonté des contractants peuvent alors autoriser l'un ou l`autre des partenaires à se référer aux droits et aux obligations issus d'un autre contrat. Ainsi en est-il du contrat de cautionnement, où la caution peut opposer au bénéficiaire les objections que le cautionné pourrait faire valoir en vertu du contrat de base. Il en est de même dans le cadre d'une stipulation pour autrui, où le promettant peut opposer au bénéficiaire les termes du contrat qui le lie au stipulant. De tels liens peuvent être particulièrement étroits lorsqu'un contrat fait référence à un autre, par exemple dans les cas où il en assure l'exécution. En dépit de la fonction de sûreté que remplit une garantie autonome, la pratique a conféré à cet engagement un caractère indépendant; la garantie est totalement autonome par rapport au contrat de base qui lie le donneur d'ordre au bénéficiaire. De ce fait, le garant ne pourra opposer à l'appel en garantie aucune des exceptions ou - objections que pourrait invoquer le donneur d'ordre face au bénéficiaire. Il ne sera pas non plus possible au garant de faire valoir le rapport de couverture qui l'unit au donneur d'ordre. Seul le contenu de la garantie pourra être opposé par le garant au bénéficiaire. La banque - assume donc une obligation qui lui est propre, soumise comme telle aux règles générales du droit des obligations. Cette indépendance est le plus souvent frappe dans les termes mêmes de la lettre de garantie par l'emploi d'expressions telles que «à première demande de votre part et sans faire valoir d'exceptions ni d'objections résultant dudit contrat» ou «sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit». La doctrine française et la jurisprudence marocaine estiment toutefois que l'autonomie de la garantie découle du sens et du but de cette institution, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la banque a expressément renoncé à opposer des exceptions ou des objections issues du contrat de base. § 2 : Effets de l'autonomie de la garantie autonome Le caractère indépendant de la garantie a de nombreuses conséquences dont nous ne retiendrons ici que les principales. Sur un plan judiciaire, une clause compromissoire introduite dans le contrat de base n'est pas applicable à la garantie. Si telle était la volonté des parties, la juridiction arbitrale choisie devrait être expressément mentionnée dans le texte de la lettre de garantie. Il devrait en être de même, inutatis mutandis, en cas Sélection de for. Selon un raisonnement semblable, la fin du contrat de base n'entraîne pas la fin de la garantie si, par exemple, l'exécution du contrat devient impossible, en raison d'un cas de force majeur, le bénéficiaire peut néanmoins appeler la garantie valablement, l'abus de droit restant réservé. De même en cas de dissolution d'un consortium soumissionnaire, la garantie de soumission reste due et les membres de la défunte société simple demeurent tenus de vers leur contregarantie51(*). A l'inverse, l'échéance d'une garantie ne prescrit pas le droit du bénéficiaire de réclamer des pénalités au donneur d'ordre, en application du contrat de base. Enfin, une transaction entre les parties au contrat de base ne peut être opposée par le garant au bénéficiaire, à moins que ce dernier n'abuse de son droit. La nullité ou l'absence de conclusion du contrat de base, après de longues tractations dont l'émission de la garantie témoigne, peut causer un tort considérable au bénéficiaire. Le donneur d'ordre peut être tenu de réparer ce dommage; dès lors, nous ne voyons pas de motif susceptible de justifier une dérogation à l'indépendance de la garantie voulue par les parties. Le bénéficiaire a droit à la protection que son partenaire lui a accordée par l'émission d'une garantie autonome. S'il en fait un usage abusif, le donneur d'ordre aura toujours la possibilité d'en apporter la preuve au garant ou de requérir un juge. * 51 CA de PARIS, 22 septembre 987, Entreprise générale et Bureau d'étude: BSL c/Banque de Paris et des Pays-Bas Belgique. D t988 SC 2 |
|