Les Garanties Autonomes au Maroc( Télécharger le fichier original )par Mohammed SENTISSI Université de Perpignan - Master II (R) 2006 |
Section 2 : Inopposabilité des exceptionsL'inopposabilité des exceptions est sans doute ce qui caractérise le mieux la garantie autonome. Cette règle paraît intimement liée à la volonté contractuelle des parties, qui ont désiré procurer la sécurité la plus grande possible au bénéficiaire. L'autonomie de la garantie indépendante postule l'inopposabilité des exceptions, ce principe n'est en effet, ni plus ni moins que le corollaire de l'autonomie de cette sûreté. Pour autant, cela ne manque pas de susciter des interrogations. Théoriques tout d'abord, il est en effet possible de se demander sur quels fondements repose ce principe de l'inopposabilité des exceptions (1). Pratiques ensuite, en examinant les applications concrètes issues de ce principe (2).
§ 1 : Fondement du principe de l'inopposabilité d'exceptions. Deux raisonnements ont pu être proposés pour fonder le principe de l'inopposabilité des exceptions en la matière, un raisonnement tiré de l'autonomie de l'objet de la garantie autonome, et un raisonnement, déjà brièvement évoqué, tiré de la cause de la garantie. L'autonomie de l'objet de la garantie, fondement de l'inopposabilité des exceptions Pour une partie de la doctrine52(*), l'originalité de la garantie autonome tient essentiellement à son objet. Cette doctrine se fonde sur l'autonomie de la volonté pour expliquer l'inopposabilité des exceptions inhérentes à la garantie autonome, mais ici, l'autonomie de la volonté porte sur l'objet et non pas sur la cause. Rappelons, que selon ces auteurs, la cause de la garantie autonome se situe dans les relations garant donneur d'ordre, et non pas dans la relation donneur d'ordre bénéficiaire, car si tel était le cas, la disparition du contrat principal aurait pour effet d'anéantir la garantie autonome.
Aussi, alors que l'objet de la caution est de payer la dette du débiteur principal, ce qui entraîne l'opposabilité des exceptions tenant à cette dette53(*), l'objet de la garantie autonome est déterminé par l'accord du garant avec le bénéficiaire et les parties sont en principe libres de déterminer l'objet de leur convention. Le garant ne s'engageant pas à payer la dette du débiteur, il ne peut soulever les exceptions y étant inhérentes. D'une manière assez voisine, MM. Marty Raynaud et Jestaz54(*) considèrent, que « l'inopposabilité des exceptions résulte simplement de l'effet relatif des contrats, ou plus précisément, du principe sous-jacent d'indépendance des contrats, tel qu'il s'exprime notamment dans la règle de l'effet relatif ». Ce raisonnement, aussi séduisant soit-il55(*), ne peut se comprendre que si la cause de la garantie autonome est située dans les relations garant-donneur d'ordre. Dans cette hypothèse, l'engagement du garant n'est effectivement jamais en contact avec le contrat de base, aussi, le principe de l'effet relatif des conventions suffirait à justifier l'inopposabilité des exceptions. Toutefois, il est impuissant à expliquer l'impossibilité pour le garant d'invoquer la nullité du « rapport d'ordre », c'est-à-dire du contrat existant entre le garant et le donneur d'ordre, siège de la cause de l'engagement du garant d'après ces auteurs, pour se soustraire au paiement du montant de la garantie. En effet, si le rapport d'ordre venait à être annulé ou résolu, l'engagement du garant se trouverait alors privé de cause, et aucun raisonnement fondé sur le principe de l'effet relatif des conventions ou l'autonomie de l'objet, ne saurait venir expliquer cela56(*). Si nous avons pu évoquer, que le débat sur la cause est plutôt stérile en pratique, puisque la Cour de Cassation, sans se prononcer sur la cause, considère qu'en raison de son engagement, le garant ne peut invoquer d'exceptions tirées du contrat de base57(*), il est quand même légitime de se demander ce qui justifie cette solution. Le raisonnement se situe ici dans le cadre où la cause de l'engagement du garant est localisée dans les rapports donneur d'ordre-bénéficiaire. Si l'autonomie de l'objet de la garantie autonome peut suffire à expliquer que le garant ne peut échapper à son obligation en invoquant de simples considérations extérieures à son propre engagement, elle est impuissante à expliquer que celui-ci ne peut exciper du défaut de cause de son engagement du fait de la nullité du contrat de base. Ce raisonnement ne répond ne répond pas à cette interrogation, même en situant la cause de l'engagement dans les relations garant-donneur d'ordre. Il est donc indispensable de s'interroger sur la cause pour fonder une telle inopposabilité des exceptions. C'est alors que réapparaît la controverse acte abstrait/ acte causé. Pour les auteurs voyant dans la garantie autonome un acte abstrait58(*), l'abstraction suffit à expliquer que le garant ne peut tirer argument du défaut de cause de son engagement avant paiement. L'acte étant détaché de sa cause, le garant ne peut invoquer la nullité de son engagement pour défaut de cause avant d'avoir procéder au paiement. Après avoir exécuté son obligation, il dispose toutefois d'un recours contre le donneur d'ordre, qui lui même pourrait exercer un recours contre le bénéficiaire, au cas où il considérerait que celui-ci a bénéficié d'un paiement indu59(*). Mais la majorité de la doctrine française60(*), refuse de voir dans la garantie autonome un acte abstrait, en raison de la prétendue incompatibilité de ceux-ci avec l'article 1131 du code civil. Aussi, ces auteurs ont tenté de fournir une autre justification au principe de l'inopposabilité des exceptions, sans qu'il n'y ait là d'unité doctrinale. Selon A. Prüm, l'inopposabilité des exceptions n'entraîne pas forcément l'abstraction61(*). A la manière d'auteurs plus anciens en matière de titres négociables62(*), il considère que ce sont des raisons de pure pratique qui justifient l'inopposabilité des exceptions. De cette manière le caractère causal de la garantie autonome pourrait se concilier avec son caractère indépendant et non accessoire. Toutefois, si l'inopposabilité des exceptions doit être recherchée ailleurs que dans l'abstraction du mécanisme, il ne faut pas pour autant « rejeter tout souci d'analyse » comme l'écrit M. Vivant63(*). Or c'est bien à cela que conduit la théorie selon laquelle l'inopposabilité des exceptions ne découlerait que des besoins de la pratique. M. Vivant considère quant à lui, que le principe de l'inopposabilité des exceptions trouve son fondement dans la théorie de l'apparence, et non pas dans la notion d'acte abstrait. Dans ce cadre, « le tiers est protégé dans la mesure de son ignorance légitime de la situation réelle ou, plus exactement, dans la mesure où l'apparence crée par l'opération a pu légitimement l'induire en erreur sur la réalité ». Mais pour la majorité des auteurs contemporains64(*), l'indépendance et l'autonomie de l'engagement du garant, dont découle l'inopposabilité des exceptions, s'expliquent par l'autonomie de la volonté et la liberté contractuelle. Mais dans ce cadre, l'autonomie de la volonté agit sur la cause de l'engagement et non plus sur l'objet de celui-ci. Rien ne s'oppose d'après ces auteurs, à ce que les intéressés usent de leur liberté pour définir autrement la cause de l'engagement du garant et réduire cette cause à l'essentiel. Le lien causal entre le contrat de base et l'engagement de garantie serait alors coupé, le contenu de la cause faisant ici l'objet d'un aménagement conventionnel entre les parties. Cette explication a été admise en raison de la finalité des garanties autonomes. De plus, s'agissant d'une création de la pratique, rien ne semble pouvoir s'opposer à ce que les parties aménagent le fonctionnement de ces garanties en fonction de leurs besoins. Le garant ne peut donc pas se retrancher derrière la nullité prétendue du contrat de base, derrière l'allégation de résiliation ou de résolution pour inexécution ou pour une inexécution prétendue ou pour toute autre cause, pour se soustraire à son engagement de garantie. Il devra payer en dépit du fait que le donneur d'ordre prétende avoir correctement et complètement exécuté son obligation, sauf appel manifestement abusif ou frauduleux de la garantie. Selon cette doctrine, le garant, en conférant à son engagement un caractère autonome, a renoncé à opposer quelque exception que ce soit tenant au contrat de base. Mais cette renonciation ne heurte pas l'ordre public, l'existence d'une cause objective étant généralement considérée comme d'intérêt privé65(*).
Si la Cour de Cassation a pu juger66(*), que « même si l'engagement de la banque avait pour cause le contrat de base dont la nullité était alléguée, en l'état, la banque, en raison de son engagement de payer à première demande ne pouvait se dérober à cette obligation ». Cette formule lapidaire laisse toutefois en suspend, la question du fondement de l'inopposabilité des exceptions. C'est ce qui a conduit certains auteurs à considérer que la cause objective ne joue aucun rôle en pratique, ainsi, pour Ph. Simler, « la cause objective est évincée par l'inopposabilité des exceptions ». Mais intellectuellement, seule la notion de cause qui peut venir rendre compte de l'inopposabilité des exceptions, et ce de deux manières, soit en considérant comme la majorité de la doctrine, que les parties ont conventionnellement aménagé le contenu de la cause de leur engagement, soit en considérant la garantie autonome comme un acte abstrait, hypothèse que la Cour de Cassation n'a pas condamnée par ses deux arrêts du 20 décembre 1982. § 2 : Applications du principe de l'inopposabilité des exceptions Si la caution peut se prévaloir des bénéfices de discussion et de division67(*), ainsi que des dispositions des articles 2036 et 203768(*) du Code civil, le garant autonome, en raison de l'indépendance de son engagement, ne se voit reconnaître aucune faculté en ce sens. Ainsi, selon Ph. Simler69(*), l'inopposabilité des exceptions n'est que « le corollaire et la traduction concrète de l'autonomie de la garantie ». En vertu de ce principe, le garant appelé en paiement du montant de la garantie par le bénéficiaire, ne peut en principe lui opposer d'autres exceptions que celles issues du contrat de garantie lui-même, et encore faut-il pour cela que la garantie n'ait pas été stipulée payable à première demande, auquel cas, l'inopposabilité des exceptions est quasi-absolue70(*). Dans cette hypothèse, c'est comme si l'on assistait à un renversement de la charge de la preuve. En effet, celui qui se prétend créancier d'une obligation doit, en principe prouver son droit de créance ; or, dans le cas d'une garantie à autonome ande, le paiement a lieu avant toute discussion. Ce n'est qu'une fois le paiement effectué par le garant, que la preuve de l'absence de droit du bénéficiaire pourra être rapportée. Le bénéficiaire occupe alors la position de défendeur au litige qui est plus avantageuse que la position de demandeur, surtout dans le domaine du commerce international71(*). Ce principe de l'inopposabilité des exceptions n'est pas limité à la personne du garant. Il s'impose aussi au donneur d'ordre qui ne peut soulever aucune exception pour s'opposer à la demande en paiement du bénéficiaire72(*). Mais il n'est pas non plus limité au seul contrat de base (B), la garantie étant également indépendante à l'égard du rapport d'ordre (A). A.- L'inopposabilité des exceptions tirées du rapport d'ordre La garantie autonome est en effet, doublement indépendante. Le garant étant engagé personnellement envers le bénéficiaire, il ne saurait lui opposer d'exceptions tirées du rapport d'ordre. Cette solution a été consacrée de manière assez logique par la jurisprudence73(*), le bénéficiaire étant resté étranger à cette relation juridique. En vertu de cette indépendance à l'égard du rapport d'ordre, le garant ne peut opposer au bénéficiaire de nouvelles instructions qu'il aurait reçues de son donneur d'ordre, et qui tendraient à limiter la portée de son engagement. Toute modification de la garantie après son émission doit être acceptée par le bénéficiaire. Toutefois, le consentement de celui-ci est présumé, dans les cas où la modification aurait pour effet d'accroître ou de proroger ses droits74(*). L'inopposabilité des exceptions tirées du rapport d'ordre suppose, que le garant ne peut révoquer ou restreindre son engagement envers le bénéficiaire en raison de la déconfiture ou de l'inexécution par le donneur d'ordre des obligations lui incombant au titre du rapport d'ordre75(*). L'insolvabilité du donneur d'ordre est inopposable au bénéficiaire76(*), ce qui ne faisait en réalité guère de doutes, puisque cette solution est admise en matière de sûreté accessoire77(*). Comme le souligne M. Prüm78(*), l'une des fonctions de la sûreté est « précisément de prémunir le bénéficiaire contre ce risque ». Enfin, illustrant la force de ce principe, la nullité du rapport d'ordre n'est pas non plus opposable au bénéficiaire79(*). B.- L'inopposabilité des exceptions tirées du contrat de base La convention de garantie autonome est totalement indépendante à l'égard du contrat de base ou rapport fondamental. Toutefois, une hésitation a pu apparaître, la doctrine et la jurisprudence se sont en effet interrogés sur le point de savoir si la nullité du contrat de base devait entraîner la nullité du contrat de garantie. Nous l'avons déjà évoqué, l'indépendance d'une telle sûreté s'oppose à ce que le garant ou le donneur d'ordre puisse empêcher l'exécution par le garant de son obligation en soulevant la nullité du contrat de base. Pour autant, l'argument a pu un temps être admis chez les juges du fond. Ainsi, la Cour d'appel de Paris a pu juger80(*), « que sans doute l'annulation du contrat de base entraînerait celle de la lettre de garantie, dont il constitue en effet la cause. » Sur pourvoi, la Cour de Cassation décida dans une jurisprudence devenue célèbre81(*), que « même si l'engagement (de la banque) avait pour cause le contrat (de base) dont la nullité était alléguée, en l'état, la banque, en raison de son engagement de payer à première demande, ne pouvait se dérober à cette obligation ». Levant toute équivoque, la Cour de Cassation a jugé dans un arrêt du 13 décembre 198382(*), « qu'une éventuelle nullité de l'obligation (du donneur d'ordre) à l'égard du bénéficiaire serait sans influence sur l'engagement indépendant (du contre-garant) ». Mais il faut tout de même remarquer, qu'une telle nullité pourrait éventuellement être révélatrice d'un appel manifestement abusif. De la même manière, la résolution ou la résiliation du contrat de base est sans incidence sur l'engagement du garant, tout comme son inexécution, que celle-ci résulte d'un fait du créancier, du fait du prince ou même d'un cas de force majeure83(*). Peu importe que le débiteur ait exécuté la totalité de ses obligations84(*). De même, il est impossible d'opposer au bénéficiaire l'extinction de l'obligation garantie, que ce soit par compensation85(*), confusion, remise de dette, transaction, novation86(*) ou encore défaut de déclaration de la créance à la procédure collective du donneur d'ordre87(*). Enfin, ne peuvent être invoquées, ni la modification du contrat de base88(*), ni sa cession89(*), ni l'impossibilité pour le donneur d'ordre de se retourner pour des raisons politiques ou autres contre le bénéficiaire si l'appel en garantie se révélait injustifié90(*), ni pour le garant, l'inefficacité de son recours contre le donneur d'ordre du fait de son insolvabilité ou de l'ouverture d'une procédure collective à son égard91(*). En matière de garanties internationales, le donneur d'ordre essaiera le plus souvent de s'opposer au paiement par le garant, du fait des difficultés suscitées par un éventuel recours contre le bénéficiaire, notamment lorsque celui-ci se trouve à l'étranger92(*). Ces actions sont en principe vouées à l'échec. Tel est le cas de la défense de payer adressée au garant par le donneur d'ordre, qui peut résulter d'une simple injonction ou d'une décision de justice. Le garant doit en principe passer outre cette défense de payer, sous réserve d'un éventuel appel manifestement abusif93(*). Ces demandes tendant à faire défense au garant de payer sont rejetées par les tribunaux en raison de la nature de la garantie autonome94(*). Cette solution a été approuvée par la Cour de Cassation95(*). Toutefois une défense de payer peut exceptionnellement se justifier96(*), dans l'hypothèse d'un appel manifestement abusif, lorsque la garantie est appelée alors que le terme extinctif est expiré97(*) ou encore si une garantie documentaire est appelée sans que les documents prévus au contrat soient produits98(*). Les mêmes solutions sont retenues en cas de mise sous séquestre de la garantie. Cette voie est a priori vouée à l'échec, sauf les réserves déjà évoquées quant à la défense de payer99(*). Enfin, les donneurs d'ordre ont parfois tenté de pratiquer des saisies conservatoires ou des saisies attributions de la garantie, mais cette possibilité est totalement fermée par la jurisprudence100(*), même dans les hypothèses où sont admises une défense de payer ou une mise sous séquestre de la garantie. La jurisprudence rejette donc en principe ces différentes actions intentées par le donneur d'ordre, car dans une telle hypothèse, « il se met en contradiction avec son engagement de procurer au bénéficiaire une garantie autonome »101(*). Le principe de l'inopposabilité des exceptions a donc une portée très large en matière de garantie autonome, les dérogations sont très peu nombreuses. Le meilleur moyen de paralyser le mécanisme de la garantie autonome semble résider dans l'application de principes généraux du droit tels que la théorie de l'abus de droit ou l'adage « fraus omnia corrumpit »102(*). Mais il ne s'agit pas là d'exceptions stricto sensu. Si l'inopposabilité des exceptions constitue assurément un principe de fond, en matière de garantie autonome, d'autres règles, gouvernant la rédaction de l'acte de garantie semblent n'avoir qu'une portée formelle. Pourtant, derrière cet aspect formel, celles-ci cachent un véritable impact quant au fond. * 52 Cf ; L. AYNES, op.cit., n°1 ; A. PRUM, op.cit.,n° et s. et n° ; MARTY RAYNAUD et JESTAZ, . * 53 A cet effet, l'article 2036 du Code civil français dispose, « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. » * 54 MARTY RAYNAUD et JESTAZ, op. cit. ; voir aussi, A. PRUM, op.cit., n° et s. et. * 55 M. BILLIAU, dans sa thèse, La délégation de créance, Paris LGDJ 1989 n°316 et 321, énonce dans le domaine voisin de la délégation, que l'inopposabilité des exceptions en la matière ne découle pas de la notion d'acte abstrait mais du principe de l'effet relatif des contrats, c'est-à-dire de la nouveauté de l'engagement du garant. * 56 On signalera, que cette théorie peut s'expliquer par le fait, qu'à l'époque où MM. MARTY RAYNAUD et JESTAZ ont écrit leur ouvrage (1987), ils considéraient que, dès lors que l'inexistence de la dette se trouvait établie de façon certaine au moment de l'appel de la garantie par le bénéficiaire, notamment en cas de résiliation de résolution ou d'annulation du marché par une décision de justice devenue définitive, le garant devait refuser de payer. Ils réservaient ainsi une exception pour inexistence prouvée de la dette. Ce qui nous le verrons, n'a pas été consacré par la jurisprudence, même si cela peut servir de base à une action en appel manifestement abusif . * 57 Cass.com. 20 dèc. 1982 prèc * 58 Cf ; MM. CABRILLAC et MOULY op.cit., n°427, P. ANCEL, thèse prèc. n°183 ; N. MONACHON DUCHENE, La garantie à première demande en matière de crédit à la consommation, Gaz. Pal, 24 dèc.1994 page 1410 ; Ch. LARROUMET, op.cit., n°480, pour qui, l'engagement du garant est un engagement abstrait comme celui de la caution, mais contrairement à celui de la caution, il n'est pas accessoire ; M. VASSEUR, note sous Cass.com, 20 déc. 1982 prèc., n°9 ; J. TERRAY, Le cautionnement, une institution en danger, JCP G 1987, I, 3295 ; J.L. RIVES-LANGE ; Existe-t-il en droit français des engagements abstraits pris par le banquier, Revue Banque 1985 page 902 et s. ; du même auteur, Travaux de l'Association H. Capitant, t. 35, La responsabilité du banquier : aspects nouveaux, 1984, Rapport français, pages 301 et s. ; dans le même ouvrage, aussi en faveur de la qualification d'acte abstrait, F. MOLENAAR, Rapport général, pages 217 et s. * 59 Cf ; Ph. SIMLER, op.cit., n°993 et s., sur la question des recours. * 60 Cf : Ph. SIMLER, op.cit., n° 938 ; S. PIEDELIEVRE, op.cit., page 85 ; L. AYNES, op.cit.,n°335 ; MM. GAVALDA et STOUFFLET, art prèc., RTDCom 1980 n°12 ; C. MOULY, l'avenir de la garantie indépendante en droit interne français, Mèl. Breton-Derrida pages 267 et s. (page 272 sur ce point) ; M. CONTAMINE-RAYNAUD, Les rapports entre la garantie à première demande et le contrat de base en droit français, Mèl. Roblot n°19 ; M. DUBISSON, Le droit de saisir les cautions de soumission et les garanties de bonne exécution, DPCI, 1977, page 423 ; A. PRUM, op.cit., n° 122, pour qui,« la volonté privée demeure impuissante à donner naissance à un acte abstrait innomé ». * 61 A. PRUM, op.cit., n° 117 et s. (spé. n°119). * 62 Cf ; notamment, J. STOUFFLET, Le crédit documentaire, thèse Bordeaux 1957, n° 489, qui énonce que ce sont « finalement les besoins de la vie des affaires et la nécessité de sécurité, sans laquelle aucun échange ne serait possible, qui seuls justifient la règle de l'inopposabilité des exceptions ». Auteur cités par Ph. SIMLER, Le cautionnement et les garanties autonomes. qui cite M. VIVANT, Le fondement juridique des obligations abstraites, D. 1978, pages 39 et s. (spé. page 41). * 63 M. VIVANT, Loc.cit * 64 Cf ; C. GAVALDA et J. STOUFFLET, La lettre de garantie internationale, RTDCom 1980, 1, n°12 ; M. VASSEUR, art. prèc. n°44 ; J-L. RIVES-LANGE, Existe-t'il en droit français des engagements abstraits pris par le banquier, Banque, 1985, p.902 et s., n°18 page 911 ; Ph. SIMLER, op.cit., n° 942, * 65 Sur ce point, voir ; Ph. SIMLER, op.cit.,, n°942 ; P. ANCEL, thèse prèc. n°176. * 66 Cass.com 20 dèc. 1982 prèc ; et déjà, CA Paris 24 nov. 1981, D. 1982. 296, note Vasseur, qui énonçait, que les engagements à première demande sont « des engagements qui doivent recevoir exécution, indépendamment du contentieux qui oppose par ailleurs les contractants ». * 67 ; les articles 2021 et 2026 du code civil, mais ces dispositions peuvent être écartées conventionnellement. En pratique, c'est le cas le plus souvent. * 68 Bénéfice dit de « subrogation » ou de « cession d'actions». * 69 Ph. SIMLER, Cautionnement et garanties autonomes, op.cit., n°883. * 70 Voir Cass.com, 21 mai 1985, Bull civ. IV, n°160 ; Gaz. Pal, 1985, 2, page 770, note S. Piédelièvre ; Cass.com, 7 octobre 1997, Juris-Data n°003833, JCP G 1997, IV, 2252, et E 1998 page 226, note Legeais ; il faut réserver les hypothèses de fraude et d'abus de droit qui viennent limiter la portée de ce principe, mais il s'agit plus de l'application de principes généraux du droit que de véritables exceptions au principe (voir infra). * 71 Voir, Ch. GAVALDA et J. STOUFFLET, art prèc. n°4 ; M. DUBUISSON, art.prèc., page 425, qui écrit, « La position de demandeur dans un litige international est une position dangereuse ». * 72 Voir, Y. POULLET, Les garanties contractuelles dans le commerce international, art. prèc. n°30. * 73 Cf ; notamment ; Cass.com 27 février 1990, D. 1990, som., page 213 obs. Vasseur ; Cass.com 19 novembre 1985, Bull. civ IV, n°274, page 231, D. 1986, inf. rap, page 153 obs. Vasseur ; CA Versailles 13 juin 1990, D. 1991, somm., page 191 obs. Vasseur. * 74 Sur ces points, voir A. PRUM, op.cit., n° 380. * 75 Cf ; Cass.com. 27 février 1991 prèc. ; Cass.com. 19 novembre 1985 prèc. ; CA Aix-en-Provence, 12 décembre 1985, D. 1988, somm. page 241, obs. Vasseur. * 76 Voir sur ce point, A. PRUM, op.cit., n° 381, qui cite notamment une décision, T.C La Roche-sur-Yon 14 septembre 1981, D. 1982, inf. rap. page 199, obs. Vasseur. * 77 Voir notamment, CA Paris, 9 juillet 1986, D. 1988, somm. page 243, obs. Vasseur. * 78 A. PRUM, loc. cit. * 79 Voir en doctrine, notamment ; A. PRUM, op.cit., n° 380 ; M. VASSEUR, Rep. Com., v° garantie indépendante, n° 100, et rapport de synthèse au colloque de Tours précité, page 347 ; Voir notamment pour la jurisprudence, Cass.com. 27 février 1990, D. 1990, somm. page 213, obs. Vasseur. * 80 CA Paris 29 janvier 1981, D. 1981, page 336, note Vasseur. * 81 Cf ; Cass.com. 20 décembre 1982, prèc. * 82 Cass.com. 13 décembre 1983, D. 1984, page 420, note Vasseur. ; voir aussi, CA Poitiers 30 avril 1996, Juris-Data n° 056631, cité par Ph. SIMLER, op.cit., n°884, qui juge que le défaut de pouvoir du président d'une association pour la signature du contrat principal est sans incidence sur la garantie à première demande souscrite par le même à titre personnel, et écarte l'allégation de dol du créancier qui aurait voulu se soustraire aux règles du cautionnement. * 83 CA Paris, 17 janvier 1983, JCP G 1983, II, 19966, note Stoufflet, arrêt qui affirme la règle sans l'appliquer en l'espèce ce qui conduit à sa cassation par Cass.com 17 oct. 1984, D. 1985 page 269, 1ere esp. note Vasseur ; voir aussi, Cass.com 10 juin 1986, Gaz. Pal. 1987, 1, page 75, obs. , S. Piedelievre. * 84 Voir notamment, CA Paris 28 septembre 1978, Banco Espagnol en Paris c. Société Générale, inédit, cité par A. PRUM, op.cit., n°385 note 71. * 85 CA Paris, 7 nov. 1983, D. 1984, inf. rap. Page 205, obs. Vasseur. * 86 Cass. com, 15 novembre 1994, Juris-Data n°002200, cité par Ph. SIMLER, op.cit., n° 884 * 87 CA Douai 18 avril 1991, Juris-Data n° 050990 ; CA Rennes, 6 nov. 1991, Juris-Data n° 048834 ; CA Douai, 18 mars 1993, Juris-Data n° 043223, cités par Ph. SIMLER, loc. cit. Principe récamment affirmé par la Cour de Cassation chambre commerciale, 30 janvier 2001, D. 2001, page 1024. Voir aussi, Cass.com. 6 mars 2001, D. cah. Dr. Aff., jur., page 1174, * 88 CA Paris, 1er oct. 1986, D. 1987, somm. page 171, note Vasseur. * 89 Ce point est discuté en doctrine, voir Ph. SIMLER, loc.cit., en faveur de l'inopposabilité de la cession, selon cet auteur, l'autonomie de la garantie postule qu'elle subsiste, contra, M. VASSEUR, rép. Com. Dalloz, v° garantie indépendante, n°50, pour qui le caractère intuitu personae du contrat de garantie emporte son extinction en cas de cession du contrat de base. * 90 CA Riom, 14 mai 1980, JCP CI 1981, II, 13506 n°101 ; Cour de justice de Genève 24 juin 1983, D. 1983, inf. rap. page 486, obs. Vasseur ; Cass. com. 5 février 1985, D. 1985, page 269 note Vasseur ; contra, certaines décisions ayant accordé une mise sous séquestre de la garantie pour de telles raisons, CA Paris, 29 nov. 1982, D. 1983, inf. rap. page 302 obs. Vasseur. * 91 Voir notamment, CA Paris, 1er juillet 1986, D. 1987, somm. page 171, obs. Vasseur. * 92 Comme l'écrit Ph. SIMLER, op.cit.,, n° 967, il s'agit là d'une problématique propre aux garanties internationales, où l'on se trouve en général en présence d'une garantie de premier rang et d'une contregarantie. Le contentieux porte quasi-exclusivement sur l'exécution de la contregarantie, ce qui explique qu'il soit presque toujours suscité par le donneur d'ordre et non par le garant. * 93 Cette défense de payer ne s'oppose pas à une éventuelle condamnation du garant à des dommages-intérêts pour refus injustifié de paiement, voir, Ph. SIMLER, op.cit., n°964. * 94 Cf ; notamment, CA Paris 14 déc. 1987, Banque 1988, page 236, obs. Rives-Langes, pour un tableau complet de la jurisprudence en la matière, voir, Ph. SIMLER, op.cit., n° 970, note de bas de page n°430. * 95 Cass.com, 21 mai 1985, D. 1986 page 213, 1ere esp. note Vasseur * 96 Pour une liste exhaustive de ces hypothèses, cf ; Ph. SIMLER, op.cit., n° 971. * 97 Cass.com 18 mars 1986, D. 1986, inf. rap. page 166, obs. Vasseur * 98 T.com Bruxelles, 13 mars 1984 et 26 juin 1984, D. 1985, inf. rap. page 239 obs. Vasseur. * 99 Cf ; CA Paris, 10 avril 1986 et 17 juin 1987, D. 1988, somm. pages 244 et 245, note Vasseur, le second arrêt confirme une ordonnance de référé ayant prononcé la mise sous séquestre de l'acte de « caution » entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats, en raison d'un appel manifestement abusif de la garantie * 100 Cf ; notamment, Cass. com, 27 nov. 1984, D. 1985, page 269, 2eme esp. note Vasseur, Cass.com, 15 juin 1999, Juris-Data n° 002485, JCP E 1999, para. 1462, obs. Bouteiller, D. Cah. Dr. Aff., 2000, jur., page 112, note Y. Picod. * 101 Ph. SIMLER, op.cit., n° 975. * 102 La fraude entache de nullité tout acte accompli sous son couvert. |
|