3.2.8.5 Le principe d'équité
L'équité recherchée se situe entre
plusieurs générations successives et à l'intérieur
d'une même génération. Ce principe suppose la construction
d'une conscience de justice c'est bien au nom de l'équité qui est
mis en avant le principe dit « des responsabilités communes,
mais différenciés », La différence entre les
pays industrialisés et nom
49
industrialisés ne doit pas être
écartés dans le conteste de l'exploitation des ressources
naturelles. Il est également mentionné dans le protocole de
Tokyo, l'Accord de paris adopté le 12 décembre 2015
réaffirme ce principe et l'exigence de l'équité avec force
en son article 2.
3.2.8.6 Le principe de non-régression
Ce principe qui est développé dans la doctrine
et dans certains instruments internationaux depuis quelques années
connait déjà une considération dans certaines lois
nationales. C'est le cas de la loi de 2014 sur le développement durable
de la Côte-D'ivoire, qui énonce : « l'Etat a l'obligation
de faire en sorte que les règles relatives à la protection de
l'environnement ne subissent pas de régression ou de reculs qui
remettaient en cause l'évolution continue progressive des politiques
visant la mise en oeuvre du développement durable ».Le
principe de non régression signifie que la jurisprudence ne doit pas
évoluer en dents de scie. Elle doit en perpétuelle
évolution pour parvenir à un niveau écologiquement
convenable69.
3.2.9 Un regard du protocole de Kyoto
Le protocole de Kyoto a été adopté pour
suppléer dans une certaine mesure les lacunes de la convention cadre des
nations unies sur les changements climatiques, pour renforcer les obligations
que celles-ci postule, pour `'fixer des objectifs quantifiés de
limitation et de réduction des gaz à effet de serre selon des
échéances précises. Il est entré en vigueur le 16
février 2005 après le dépôt de ratification de la
fédération de Russie, mais ouvert à la signature en mars
19987. Tous les Etats qui ont adoptés cet instrument juridique doivent
prendre des mesures internes visant à diminuer les gaz à effet de
serre. Ainsi, l'article 1en son alinéa 2 de la convention sur les
changements climatiques définit comme étant « des
changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement a
une activité humaine alternant la composition de l'atmosphère
mondiale et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du
climat »,
69Ibid. p 299,
50
Cette définition souligne l'enjeu des
préoccupations de la communauté internationale, car
l'inquiétude vient du fait qu'au-delà de la variabilité
naturelle du climat, les activités humaines comme l'exploitation
à outrance des ressources naturelles sont considérées
comme étant désormais capable de perturber le fonctionnement du
système climatique. Ce protocole préconise le
développement durable, allant de l'insertion des normes
environnementales dans les politiques publiques au choix d'un modèle
économique insusceptible d'affecter les équilibres
écologiques. Il recommande un mécanisme pour un
développement propre70.
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