3.1.7 Un regard du code civil
Le code civil à fait aussi une considération
importante sur la propriété et le processus d'exploitation de ces
substances (Carrières). Ainsi, l'article 462 du code civil donne une
définition claire de la substance Alluvionnaire sans fixer les
conditions favorables à son exploitation .Il dispose que « les
atterrissements et accroissements qui se forment successivement et
imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière
s'appellent alluvion ». L'alluvion profite au propriétaire
riverain, sauf les exceptions prévues par la loi. Ce droit n'a pas lieu
à l'égard des relais de la mer. Cet article ne traite pas
directement le phénomène d'exploitation de la rivière
grise car, il s'agit d'un bien public qui fait objet d'une exploitation par les
compagnies privées. En d'autre termes, la Rivière grise a
été formée dans contexte géologique
particulière à l'intérieure de laquelle s'extraient ces
substances n'appartient pas à aucun autre sujet de droit qu'à
l'état et il est le seul capable de donner accès à leurs
exploitations dans les formes prévues par la loi58.
3.1.8 Un regard du code du travail
Le code concernant l'exploitation des Carrières, fixe
les conditions de travail ainsi que, le salaire pour les travailleurs
cariés. Il dispose en son article 290 « sont des
carrières sans aucune limitation à cette
énumération, comprend les gites de matériaux de
construction (Alluvions), de matériaux pour les industries
céramiques, de matériaux d'amendement pour la culture des terres
». Il poursuit ses considérations en indiquant que «
Toutes personnes s'occupant directement ou non dans les carrières en
s'adonnant à une activité d'extraction quel que soit la nature
des travaux auxquels elle est employée, à l'exception des
personnes occupant un poste de surveillance ou de direction, elles ont une
durée de travail ne dépassant pas 48hrs/ semaine et 8hr/ jr
s », art. 292. Les heures de travail se diffèrent par
catégorie de personne. Ainsi, « les heures
supplémentaires fournies par les mineurs au-delà de la limite de
40 hrs/ semaine lui sera payé d'une majoration de 50 % »
Conformément à l'art.3oo du présent code59
.
58 : PIERRE-LOUIS Patric, op.cit. p.117,
59JEAN FREDERIC Sal?s, Code du
travail de République d'Haïti, éd, Deschamps, 2008, p
130131
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3.1.9 Contraventions et sanctions prévues
Le code pénal Haïti ne fait aucune
considération en termes de sanctions prévues vis-à-vis de
l'infraction causée à l'égard de l'environnement.
Cependant, le décret de 1984 sur les carrières en son titre IV du
chapitre VIII portant sur les contraventions et sanctions qui en son article 67
dispose « Sera puni d'une amende de 5.000 gourdes a 10.000 gourdes ou
d'un emprisonnement de 3 mois à un ans en cas de nom paiement de
l'amende à prononcer par le tribunal correctionnel compètent
»60, ce même chapitre poursuit ces réflexions
en ce qui concerne le non-respect des règlements régissant
l'exploitation de ces ressources en son article 68 qui dispose «
L'affaire sera introduite à la diligence du commissaire du
gouvernement sur rapport du ministère des Mines et des ressources
naturelles dorénavant dénommé :Bureau des mines et de
l'énergie. Elle
sera introduite et jugée toutes affaires cessantes
sans remise ni tour de rôle ».l'obligation lui est faite de
respecter les décisions qui lui sont attachées
conformément à l'article 70 qui dispose « Tout
exploitant de carrière qui aura fait l'objet d'une condamnation ou qui
aura été frape de déchéance pour exécution
des obligation lui incombant, pourra pendant une période de cinq (5) ans
se voir refuser tout nouveau permis ou toute autorisation de recherche
»,
Le ministère de l'environnement de concert avec le
bureau des mines et de l'énergie vue à l'évolution du
phénomène de l'exploitation de ces ressources ont
redéfinies les sanctions prévues car, il y a une grande variation
en terme de pénalité ( prix) fixés par l'article 67 de la
loi 1984 qui se définit comme suit« Sera punir d'une amende de
cinq mille (5000.00) a dix mille (10000.00) gourdes ou d'un emprisonnement de
trois(3) mois à un (1) ans en cas de nom paiement de l'amende ,toute
infraction aux dispositions prévues et toutes oppositions ou obstacle
à l'application de ces dispositions » .En cas de
récidive, l'amende sera portée au double et d'un emprisonnement
n'excédant pas trois (3) ans pourra en outre être
prononcée61.
60Décret de 1984, Règlementant
l'exploitation des carrières sur toute l'étendue du territoire
Nationale, 139eme Année, N0 26
61Ibid., p 8
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