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De la neutralité du service public de média en temps de crise de légitimité. Cas de la radio télévision congolais.


par Jonathan KENDWA
Université Libre des Pays des Grands Lacs/ULPGL Goma - Licence en Droit Public 2018
  

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Chapitre I. NEUTRALITE ET ORGANISATION DE LA
RADIOTELEVISION NATIONALE CONGOLAISE

Dans ce chapitre, nous tenterons de parler d'une part de la brève notion évolutive du service public, son historique, les principes qui les gouvernent (section 1), et de l'autre, nous nous parlerons de l'organisation de la RTNC (section 2).

Section 1. La RTNC comme Service Public

La notion de service public est celle qui est développée en droit français après s'être entreprise un parcours historique remarquablement riche et complexe. C'est une notion étymologiquement ancienne qui s'est construite sur base de choix politique et idéologique. Il sera question dans cette section d'aborder dans un premier temps, un bref aperçu historique sur la notion de service public (paragraphe 1), et dans un second temps, le contrôle et mode de gestion des services publics (paragraphe 2).

Paragraphe 1. Bref aperçu sur la notion de service public

Il y a deux moments ou deux périodes qui marquent la genèse de la notion de service public, ces différents moments sont :

La période antique et ;

La période de la Révolution Française à la Renaissance de Service Public.

Dans ce paragraphe nous allons devoir aborder d'un côté, l'aperçu historique (A), et de l'autre, nous atterrirons à la notion de régime juridique applicable aux services publics dans leur généralité (B).

A. Aperçu historique et évolution de la notion de service public

a. La notion du service public dans l'antiquité

La conception contemporaine du service public est l'aboutissement d'un cheminement historique qui a permis de passer de la simple idée de service commun à une véritable notion juridique de service public. Dès l'ébauche d'une différenciation entre un droit de l'État et un droit des particuliers, la réalité du service public est présente, même si l'expression est encore absente. Celle-ci ne s'impose vraiment que lorsqu'une construction théorique stable lui permet de jouer pleinement une fonction heuristique.

Les origines théoriques et pratiques du service public sont très anciennes. Si l'héritage gréco-romain est manifeste, certaines influences idéologiques ne sont pas à minimiser. Athènes et Rome ont connu à plusieurs moments de leur histoire la gestion de services au nom du bien commun. Du Moyen Âge à la Révolution de 1789, la France a assumé cet héritage en créant des notions pour identifier les services du seigneur, du roi ou de l'État, sans toutefois parvenir à conceptualiser de manière stable le service public dans une expression générique. La vérité est que, dans toute collectivité humaine depuis l'origine, il s'y constitue un ou plusieurs services collectifs. Cela est lié au vivre ensemble dans une communauté. Une

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stratégie qui vise à promouvoir la solidarité sociale25. Cette idée est dite « solidarisme » et a été véhiculée et théorisée par Léon BOURGOIS s'appuyant sur le rôle de l'Etat et du pouvoir politique. Il a parlé d'exigence vitale d'organisation, comme nécessité de garantir la survie de tout être humain.

En effet, la notion du service ressort de l'expression, l'utilitas communis, désignant l'intérêt du peuple la "chose publique" au-delà des intérêts immédiats de l'État qui nous viennent directement de la philosophie grecque et de la manière dont celle-ci discute de l'accord du juste et de l'avantageux. Elles traduisent directement cette expression grecque employée par Aristote pour signifier l'intérêt commun : « koiné sumpheron ». Cicéron en tant que consul, voulant démarquer le contenu réel des institutions de la cité romaine va s'en saisir et lorsqu'il utilise cette énoncée, fait particulièrement valoir la dimension du devoir qui est attendu des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. Tous ceux qui ont une charge publique doivent servir non point pour leurs intérêts propres, mais l'utilité commune laquelle se confond avec la société humaine, en ce qu'elle obéit à des obligations de réciprocité qui s'y établissent naturellement, aussi bien que l'utilité de la chose publique (utilitas rei publica), dans une perspective républicaine26. Car si l'on favorisait les intérêts de telle ou telle autre catégorie des personnes, il en découlerait des luttes civiles27

Avec la loi de XII Tables, Cicéron va dans le fait poursuivre l'utilité commune qui selon lui se démarque sur l'égalité entre le patriciat une communauté majeure et très privilégiée et la plèbe une communauté minoritaire et bien souvent marginalisée, ceci contribuerait à l'harmonie et au bien commun car, la législation et la fonction gouvernementale devraient nécessairement se situer pour l'utilité commune ( communi utilitati).

Plusieurs théories notamment «l'utilitarisme » dans la philosophie de la lumière, en droit romain avec l'apport des grands épicuriens de l'époque antique vont remarquablement concrétiser et établir une place de taille sur le bien- être de l'individu. Le bonheur est le bien suprême de toute vie, c'est donc le bonheur qui doit l'emporter et il faut le chercher de façon exclusive. Ainsi, la notion d'utilitas communis cède de la place à partir du Bas Empire à la notion d'utilitas publica, principe général qui justifie l'intervention de la Cité.

b. De la renaissance du Service Public et son évolution au monde

La France s'éloigne rapidement des conceptions grecques et romaines à partir des mérovingiens mais la notion d'utilitas publica ne disparaît pas et se développe même sous l'influence de Thomas d'Aquin qui se réfère au bien commun à propos de la justice. Ainsi, la référence au "bien de la chose publique" au "bien commun" ou "commun profit". Cette idéologie est-elle courante dès le XIIIe siècle, découlant directement de l'utilitas publica. Le

25 M. CHAOUI, Cadre général des services publics : quelques éléments de définition et histoire de la notion du service public, Rabat-Maroc, Université Mohamed V, 2013, p.33.

26 P. DARDOT et Ch. LAVAL, Commun : Essai sur la révolution au 21e siècle, Paris, Ed La Découverte, 2014, p.26.

27 B. DAVIDA MICHELE, R. FRANCK, D. OLIVIER et J. FRANÇOIS, L'oeuvre scientifique de Jean Gaudemet, Paris, Ed. Panthéon-Assas, 2004, p.145.

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terme service existe, en revanche la notion d'intérêt général distinct de l'intérêt privé est encore absente et obscure.28

Au XVIe siècle, l'absolutisme naissant en France développe la terminologie des services communs et l'on se réfère de plus en plus explicitement à "l'intérêt public" et au "service public", lequel s'étend aux fonctions régaliennes mais aussi sociales, culturelles et économiques. A la veille de la Révolution française, les services communs dépendent du Roi et le "service du public" renvoie d'ailleurs moins à la notion de bien commun qu'au fait que ces services appartiennent justement à la couronne.29Notons de facto que, la Révolution française marque ici une étape importante. La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 indique que la force publique "est instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée30.

Le tournant décisif de cette idéologie va alors prendre refuge vers l'église catholique avec l'apport du Pape Léon XIII en 1891, qui évoquera la notion de l'intérêt général dans sa célèbre lettre encyclique « Rerum Novarum » selon lequel, les droits de l'homme doivent être garantis dans le domaine social et que les Etats et leurs employeurs sont appelés à servir en premier la population31. C'est la notion d'intérêt général qui est précisée, ainsi que le principe d'utilité publique qui devient un moyen pour réaliser et pour mettre en oeuvre la loi de manière satisfaisante et en conformité avec l'intérêt national. La notion va remarquablement se développer davantage et son essor à la fin du XIXème siècle avec l'arrêt Blanco et au début du XXème s'explique par deux facteurs :

? Le premier est d'ordre idéologique : en effet, à ce moment de l'histoire de France, l'Etat connait des profondes mutations qui l'amènent à plus intervenir dans les domaines économiques et sociaux. La notion de service public apparait alors comme la mieux à même de rendre compte de ces transformations.

? L'autre facteur concerne la politique juridictionnelle du Conseil d'Etat qui, devenue une véritable juridiction en 1872, cherchant un critère pour fonder et élargir son champ de compétence32.

La notion de service public est donc à la fois idéologique et juridique. Elle est dès lors perçue comme susceptible de marquer le chapitre d'application du régime administratif et donc également le domaine de la compétence du juge administratif33 et le service public fera l'objet d'une théorisation.

Les juristes fondateurs de cette doctrine Léon DUGUIT et Maurice HAOUROU, sous l'impulsion déterminante de l'Ecole de Bordeaux qui au travers cette dernière, élaboreront

28G. ANNE, Op.cit., p.10-11. 29Idem, p.11.

30 Article 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme et des peuples.

31 N. TSHAMALENGA, Philosophie et droits de l'homme : égalité de droit des peuple, Kinshasa, Ed Recherches Philosophiques Africaine, Faculté Théologique, 1982, p. 19.

32 Fallait Pas Faire Du Droit, Le service publique : de la notion aux méthodes d'identification, p.4, disponible sur internet in https:// www.FallaitPasFaireDuDroit.fr Consulté le 08 janvier 2019.

33 A. de LAUBADERE, J-C VENEZIA et Y. GAUDEMET , Traité de droit administratif, Tome I, Paris, 13eme Ed, L.G.D.J, 1994, p.38.

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une véritable doctrine de l'Etat et ne parviendront pas à ébranler celui-ci, en tant que support abstrait et transcendant du pouvoir », mais parviendront à combiner « puissance » et « service ». La souveraineté de l'Etat n'est plus inconditionnelle et irresponsable. La puissance n'est plus un attribut incontestable mais devient une contrepartie des obligations assumées. L'Etat n'est plus une autorité distante et majestueuse perdant le privilège de la transcendance, il n'a de justification que par l'action concrète qu'il mène au service du Bien commun. En contrepartie, il bénéficie d'un triple postulat : bienveillance, omniscience et infaillibilité. Expression de la solidarité car il comporte une dimension de contrat social, du pacte social de modèle de société. C'est une composante essentielle de la solidarité, de la cohésion économique, sociale et du lien social.34

Le Service public se substitue au terme de fraternité dans la devise républicaine. La puissance se trouve éclipsée par l'image grandiose du service : elle n'est plus que l'envers, le complément nécessaire du service qui permet d'en assurer la pleine réalisation. L'idéologie du service public va servir de puissant moteur à l'expansion étatique et à parer cette dernière d'une supériorité incontestable.35Pour cette Ecole, il n'est idéalement estimé que le droit administratif se ramène à la théorie du service public. D'où le droit administratif se doit d'être défini comme droit des services publics, l'Etat n'étant lui-même qu'un ensemble des services publics.

A cette époque la notion de service public se caractérise par trois éléments : c'est une activité d'intérêt général gérée par une personne publique et relevant d'un régime exorbitant du droit commun. La relation entre le service public et le régime administratif est présentée sous la forme d'une correspondance et que le service public est désormais à l'exclusion de toute idée de puissance publique, de fondement et de champ d'application pour toutes les règles du régime administratif36. Cette conception va cependant, très rapidement être ébranlée par l'évolution des domaines et des modes d'intervention de la puissance publique, données qui finiront par se traduire au niveau jurisprudentiel.

Durant l'entre-deux-guerres, deux coups décisifs sont portés à la notion de service public. Le premier l'est par l'arrêt « Société commerciale de l'ouest africain, dit arrêt Bac d'Eloka, du Tribunal des conflits du 22 Janvier 1921 ». Avec cette décision, le juge des conflits divise les services publics en deux catégories : l'on distingue ainsi, les services publics administratifs majoritairement soumis au droit administratif et à la compétence du juge administratif, et les services publics industriels et commerciaux relevant majoritairement du droit privé et du juge judiciaire. En opérant cette distinction, le Tribunal des conflits considérait que certains services publics étaient de par leurs objets proches des activités privées ordinaires, il fallait donc leur appliquer le même régime juridique. L'idée était d'adopter un régime juridique plus souple que le régime de droit public classique afin de faciliter la gestion de ce type d'activités, et ainsi de tenir compte de la diversification des missions assurées dorénavant par l'Etat.

34 B. PIERRE et C. FRANÇOISE, Europe : une nouvelle chance pour le service public, France, Ed Jean-Jaurès, p 14, disponible sur www.actionpublique.eu, Consulté le 17 Décembre 2018.

35 Fallait Pas Faire Du Droit, Op.cit., pp 2-3.

36 A. de LAUBADERE, J-C VENEZIA et Y. GAUDEMET Op.cit., p.36.

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Mais ce faisant, la notion de service public se voyait privée de l'un de ses trois éléments de définition, à savoir le critère relatif au régime juridique applicable : ainsi, dans la mesure où certains services publics sont majoritairement soumis au droit privé et à la compétence du juge judiciaire, la notion de service public ne peut plus servir de fondement à la compétence du juge administratif.37

L'importance et le poids des services publics se développent dans une logique de forte expansion et l'interventionnisme de l'État augmente par ailleurs très fortement à cette époque au travers de lois économiques et sociales de plus en plus nombreuses. Au niveau local aussi les initiatives se multiplient, au point d'inciter le juge administratif à rappeler le principe de la liberté du commerce et de l'industrie.

Mais cela ne stoppe pas l'expansion du secteur, encore ravivée après 1958.38 Il ne faudra pas bien longtemps pour qu'un second élément de définition du service public soit mis à mal. Le service public se définissait jusqu'à présent comme une activité gérée par une personne publique, cette activité pouvant faire l'objet d'une délégation contractuelle par la voie de la concession à une personne privée.

Le deuxième est le fruit du verdit du juge administratif par un arrêt d'assemblée Caisse primaire « Aide et protection » du 13 mai 1938, le Conseil d'Etat reconnaît qu'une personne privée peut gérer un service public en dehors de toute délégation contractuelle : est ainsi consacré la possibilité pour une personne publique de déléguer la gestion d'un service public par la voie de l'acte unilatéral. Plus tard HAURIOU aura développé des conceptions très nuancées, selon lui il faut bien distinguer la puissance publique de la gestion. Car la notion de gestion se dédouble en elle-même : il y a la gestion administrative d'un service public à côté d'une gestion privée. La première demeurant soumise au droit administratif.39

Désormais, il est admis que les services publics peuvent être gérés tant par des personnes publiques que par des personnes privées. Cette jurisprudence porte, ainsi, un coup décisif au service public puisqu'elle le prive de son éléments de définition le plus fiable à savoir le critère organique. Ne reste plus à ce moment-là que le critère le plus flou, à savoir celui tiré de l'intérêt général. Il faudra attendre les années 1950 pour que la notion de service public connaisse un certain renouveau.

Pour autant, la notion demeure conceptuellement et relativement imprécise, raison pour laquelle les années 1950 et 1960 ont recours à une définition fonctionnelle du service public, fondée sur une double présomption : les activités des personnes publiques sont présumées être des services publics tandis que celles des personnes privées (dont les entreprises publiques organisées comme des sociétés commerciales) sont présumées être de nature privée aussi donc pour créer un service public il faut une condition formelle, un critère subjectif et un certain nombre d'indices matériels complémentaires.

37 Fallait Pas Faire Du Droit, Op.cit. p 5.

38 G. Anne, Op.cit., p 13.

39 A. de LAUBADERE, J-C VENEZIA et Y. GAUDEMET Op.cit., p.39.

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En effet, toujours dans les verdicts du juge à l'occasion d'arrêts portant sur des domaines fondamentaux du droit administratif que la notion de service public connait un recadrage. Au demeurant, cette notion redevient fondamentale en ce qui concerne les travaux publics, le domaine public ou encore les contrats administratifs. L'idée qui préside à cette refondation de la notion de service public est que les trois critères traditionnels n'ont pas complètement disparu mais ont au contraire, fait l'objet d'une adaptation, d'un remodelage.

Ainsi, à côté du critère relatif à l'intérêt général, seul critère à ne pas avoir été remis en cause, le critère organique et celui tiré du régime juridique subsistent, mais ceux-ci doivent faire l'objet d'une appréciation renouvelé. S'agissant du critère organique, lorsque le service public est géré par une personne privée, la jurisprudence va tenter de déceler dans les relations que cette dernière entretient avec une personne publique un lien de rattachement. Ce peut être le contrôle qu'exerce l'Administration sur l'activité ou la délégation par cette dernière des prérogatives de puissance publique afin que la personne privée mène à bien sa mission (jurisprudence Nacy) ou plus récemment l'intention de l'Administration de déléguer une mission de service public, intention qui s'observe au travers notamment, des conditions de sa création, de son organisation ou encore de son fonctionnement (jurisprudence APREI).

Ce faisant, le critère organique n'a pas disparu. Il fait soit l'objet d'une appréciation pure et simple lorsque le service est géré par une personne publique, soit d'une appréciation adaptée lorsque le service est géré par une personne privée. Dans cette dernière hypothèse, le critère organique subsiste, alors, par différents éléments qui attestent dur attachement de l'activité à une personne publique. Le lien avec une personne publique, même indirect, demeure en conséquence.40

En ce qui concerne le critère relatif au régime juridique, le problème résidait dans le fait que les services publics industriels et commerciaux sont majoritairement soumis au droit privé. Mais, malgré ce constat, de cette catégorie de services publics y subsiste, un coeur de règles de droit administratif du fait de la finalité d'intérêt général associée à ces types d'activités, telles que notamment les lois du service public. Aussi, le contrôle exercé par l'Administration est de nature à publiciser leur régime juridique. De même, lorsque l'activité est gérée par une personne privée, cette dernière disposera souvent des prérogatives de la puissance publique, ce qui est de nature à rendre administratif un certain nombre de ses actes.

Au final, le critère relatif au régime juridique, bien que largement atténué demeure : il n'y a en effet, entre le régime applicable aux services publics administratifs et celui afférent aux services publics industriels et commerciaux plus une différence de degré dans la soumission au droit public qu'une différence de nature.

B. Le Régime juridique des Services Publics

Il n'existe plus aujourd'hui de régime juridique uniforme ou commun soit-il à toutes les catégories de services publics. On a pu considérer autres fois que, cette uniformité existait en ce sens que toute activité de service public relevant du régime juridique dit « Régime

40Fallait Pas Faire Du Droit, Op.cit. p. 6.

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administratif ou régime de droit public »41. Car la conception demeure même ancienne supposant que le service public est l'apanage de seul le pouvoir public assorti sur le plan contentieux et de la compétence des tribunaux administratifs.

On peut aisément déplorer que, cette uniformité n'existe plus, mais on ne peut le contester, ce qui ne veut pas signifier du reste que la notion du service public n'ait plus d'intérêt et doive être éliminée du droit administratif. Par contre, on constate donc aujourd'hui une diversité de régime juridique des services publics. Cette diversité fait apparaitre ce que l'on peut ici appeler une « échelle du régime administratif » que l'on retrouve tantôt intégrale, tantôt altérée par pénétration plus ou moins progressiste et profonde du droit privé.42

Et cette diversité n'exclut pas l'intégration ou la présence remarquée d'éléments communs à toutes les catégories de service public. Toutes les fois, le régime juridique par ailleurs, s'étend d'une part des règles d'organisation, il s'agit ici naturellement de prélever la création et la suppression d'un service public et de l'autre part, il s'accorde au fonctionnement de Service Public. Il parait vrai que les règles soient édictées pour assurer la vie ou et le fonctionnement du service public.

Dans cette partie nous allons devoir décrire d'une part, les règles juridiques relatives à l'organisation du service public c'est-à-dire celles qui portent sur sa création et sa suppression (à), et de l'autre celles qui déterminent son fonctionnement ou mieux les modalités de la gestion et du fonctionnement du service public (b).

a. Les règles relatives à l'organisation du service public

Il est vrai que, l'intérêt général est la condition nécessaire justifiant le fondement de tout service public. Ainsi, dès lors que le service public n'est pas à même de l'atteindre il est important et utile que ce dernier soit d'office supprimé. Il s'avère par ailleurs important d'opérer une distinction entre les règles de création (1) et de la suppression (2). Mais il faut toutefois noter que la création et la suppression d'un service public font face à une multitude des principes. Autrement dit, déterminer le champ d'application d'un service public revient à définir également la compétence dévolue à sa création et à sa suppression.43

1. De la création d'un service public

Il faut comprendre que la création du service public dépend d'une part, de sa nécessité ou son importance pour la population citoyenne et d'autre part, elle est liée à l'autorité habilitée pour initier cette création et sa gestion. Il convient d'établir là une distinction entre la création des services publics nationaux et de la création des services publics locaux et aussi de présenter distinctement les organes habilités à décider sur leur création.

41 T. MUHINDO MALONGA, Droit administratif et institutions administratives, Butembo, PUG-CRIG, 2010, p.165.

42Ibid.

43 J. WASSO MISONA, Droit Administratif II : Grands services publics de l'Etat, Note de Cours de Droit Administratif, dispensé en première année de Licence de l'ULPG/Goma, 2017-2018, Inédit, p.36.

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? Pour les Services Publics nationaux

Les services publics nationaux sont ceux qui sont créés par l'initiative du pouvoir central. La compétence liée à leur création relève généralement du pouvoir législative. Dans certaines circonstances cette compétence peut être concurremment exercée entre le parlement, (chambres de représentants) et le pouvoir exécutif (gouvernement) :

? La règle de la compétence exclusive du parlement

Il est d'une règle générale que la compétence pour la création d'un service public de caractère national appartient au législateur qui tout d'abord, va édicter les lois qui assurent la mise en place d'un service public et qui serviront de référence pour son fonctionnement. C'est le cas de la République Démocratique du Congo où la constitution dispose que la loi détermine les principes ou les règles relatives à la création des entreprises, établissements et organismes publics. 44 En droit français, avant l'adoption de la constitution de 1958, la compétence dévolue à la création d'un service public appartenait exclusivement au parlement. Ce principe se justifiait pour trois raisons :

D'abord parce que le législateur était considéré comme seul compétent pour définir l'intérêt public, la loi étant par définition l'expression de la volonté générale. Ensuite, parce que la création d'un service public par l'emprise qu'elle s'impose sur l'activité des particuliers et réduit les droits et libertés de ceux-ci. En fin, une autre raison est due du fait de la confusion entre les mains du parlement de la compétence législative et de la compétence financière car toute création de service public entrainant des dépenses.45

? La compétence concurrente entre le législateur et l'exécutif

Il faut préciser que la création d'un service public était exclusivement réservée au parlement mais au fil du temps, cette monstrueuse compétence va se démystifiée à l'issue des arrêts du conseil d'état de la république française, notamment l'arrêt du 05 mai 1944 relatif à la compagnie maritime de l'Afrique orientale. Le juge estime que dans certaines conditions, les autorités administratives lorsque elles sont appelées à autoriser des particuliers à exercer certaines activités, peuvent subordonner leur autorisation à des obligations des services publics et ainsi dans une certaine mesure transformer une activité privée en un Service Public.

Pour ce, il faut que le régime d'autorisation préalable impose des obligations des services publics, transformant ainsi l'autorisation en une sorte de cahier de charge.46 Désormais, on comprend que la compétence qui était au départ réservée au législateur par le fait qu'il pouvait décider dans la mise en place d'une loi qui instituera un service public s'élargit davantage pour atteindre le pouvoir exécutif.

44 Article 123 alinéa 2 de la constitution citée supra.

45 A. de LAUBADERE, J-C VENEZIA et Y. GAUDEMET Op.cit., pp.766 et 767.

46 C. PHILIPPE, Droit Administratif I : Fiche n°5, Service Public et Personnes privées, Notes de Cours dispensé à l'Université des Saarlandes, 2010, p.3.

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? Pour les services publics locaux

La compétence pour la création des services publics locaux peut soit dépendre de la forme de l'Etat que législateur a pu adopter. Et cette compétence peut donc être partagée tout comme être réservée exclusivement à l'autorité locale. Dans des pays où la décentralisation politique et administrative est d'application, les collectivités locales jouissent de la personnalité juridique qui leur confère le droit de disposer des certaines ressources afin de leur autonomie.

? L'intervention de l'autorité centrale

Il est vrai que le pouvoir central peut décider sur la création d'un service public spécialement pour une entité ou un démembrement de l'Etat, car elle incarne la compétence générale. Par exemple lorsqu'une grave et mortelle épidémie fait rage dans une région du pays, le pouvoir central seul est habilité à décider sur la création d'un service qui devra gérer la situation. Il n'empêche toutes les fois que, une sorte de collaboration soit entretenue entre le pouvoir local et central pour réfléchir sur la question.

? De la compétence de l'autorité locale

L'autorité locale jouit de la compétence : dans le contexte de la RDC où la décentralisation est une expérience, spécialement en vertu des principes de la libre administration et de l'autonomie de gestion consacrés par la constitution et la loi portant principes fondamentaux de la libre administration des provinces et entités territoriales décentralisées47, les collectivités locales peuvent créer des services publics.

Longtemps limité par le principe de la liberté de commerce et de l'industrie, les interventions économiques des collectivités locales ont été favorisées par les lois de la décentralisation. Une fois dotées de l'autonomie administrative et de la personnalité juridique qu'une collectivité locale peut créer un service public.48C'est à l'organe délibérant que revient la compétence de créer et parfois de supprimer un service public local. Plus spécifiquement, il incombe à l'exécutif de la collectivité (Maire etc.) en qualité de chef de service, de prendre des mesures appropriées relatives à l'organisation interne des services et à sa gestion.49 En revanche, il appartient au seul organe délibérant de créer ou de supprimer les services publics, d'en fixer les règles générales d'organisation et de façon générale de prendre toute mesure portant sur la définition de leurs missions.50

MALONGA Télesphore estime que, si en théorie, il devrait être possible de reconnaitre l'existence d'un service public à partir de la décision qui l'a créé, le législateur et l'Administration affirment rarement de manière expresse cette volonté de création et il

47 Article 2 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces en République Démocratique du Congo, in Journal Officiel de la RDC, Cabinet du Président de la République, n° spécial, 49ème année, Kinshasa 2008.

48 T. MUHINDO MALONGA, Op.cit. pp. 176.

49 B. Du MARAIS, Droit public de la régulation économique, Paris, Presse des Sciences Politiques et Dalloz, 2004, p. 100.

50 Article 35 point 2, idem.

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appartient au juge d'interpréter leur volonté et de rechercher à partir de certains critères, s'il y a ou non un service public.

Par ailleurs, pour ce qui concerne l'organisation des services publics gérés par une collectivité publique autre que l'état, les autorités administratives locales seront compétentes pour déterminer les règles d'organisation et de fonctionnement. Toutefois, si les services publics sont gérées par une personne privée, les autorités administratives locales ne déterminent que les conditions générales de gestion et n'exercent qu'un pouvoir de contrôle ou de surveillance a posteriori sur la gestion. Il n'empêche que, quelle que soit leur nature, les services publics restent régis par certains principes communs, les lois du service public.51

2. De la suppression du service public

La compétence liée à la suppression d'un service public s'exerce concurremment entre le pouvoir central et le pouvoir local. Aussi, cette compétence peut dans certaines matières être attribuées au pouvoir central lorsque la nécessité oblige qu'il soit impliqué dans la suppression d'un service public. Dans tous les cas, en cas de conflit de compétence d'attribution entre le pouvoir central et le pouvoir local, le pouvoir central va primer sur le pouvoir local.

? La compétence du pouvoir central

La compétence du pouvoir central en matière de suppression peut être exclusivement réservée au parlement tout comme peut être partagée en vertu de la nature même du service public.

? La compétence du parlement

Il est évident que, en vertu de la compétence exclusive réservée au pouvoir central, spécialement au parlement de créer les services publics par les lois, il lui est également reconnu le pouvoir de les dissoudre peu importe la mission sociale que le service doit atteindre, qu'il soit national ou local. Toutefois, cette compétence peut subir des exceptions pour de services purement régaliens comme l'armée ou des services purement obligatoires.

? La compétence partagée entre parlement et le pouvoir exécutif

Il est vrai que le pouvoir de dissolution d'un service public ne se limite pas seulement au parlement. Dans certaines matières, le pouvoir exécutif en vertu du pouvoir normatif reconnu à l'autorité administrative peut décider sur la dissolution d'un service public national. Cette compétence est une exception à la compétence exclusive du législateur.

Par exemple la loi dispose que, la dissolution et ou la transformation de la RTNC doit essentiellement être décidée par le gouvernement sous l'emprise du premier ministre après conseil des ministres.

51 T. MUHINDO MALONGA, Op.cit., pp. 176-177.

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+ La compétence partagée entre le pouvoir central et local

La suppression d'un service public peut faire appel à plusieurs pouvoirs tant central que local, cela dépend de l'étendu du service public ou encore de l'autorité qui avait décidé sur sa création. Ce qui signifie que, en matière de la suppression d'un service public, la compétence est concurremment exercée entre l'autorité locale et l'autorité nationale.

> La compétence exclusive de l'autorité centrale

Celle-ci peut décider sur la suppression de tout service public, qu'il soit national ou local, la décision du pouvoir central prime sur celle des autorités locales. Car son pouvoir incarne même la souveraineté et la puissance publique, c'est donc une police à compétence générale.

> Le pouvoir de l'autorité locale

Par rapport aux compétences partagées notamment celles reconnues aux provinces et aux entités locales BERNARD Du Marais estime que, toujours en vertu du principe de la libre administration, celles-ci sont appelées à supprimer les services qu'elles ont créés lorsque le motif qui justifie leur création a déjà été accompli ou encore l'Etat crée déjà un autre service qui devra remplir les mêmes missions. Ce pouvoir sera donc limité à l'égard des services publics obligatoires.52

b. Les règles du fonctionnement du Service Public 1. De la gestion du Service Public

Le régime juridique applicable aux services publics dépend essentiellement tout d'abord de la nature de l'action qui caractérise le service. Il dépend également de la nature de l'organe gestionnaire :

+ De la nature du service public

La nature du service public certes, oblige d'établir une distinction entre le service public administratif et le service public industriel et commercial.

> Les règles applicables aux services publics administratifs

Aux services Publics Administratifs généralement s'applique une gestion publique et les relations entre ces services publics et leurs usagers, leurs personnels et les tiers, sont entièrement régies par le droit public et donc de la compétence du juge administratif. Quant à l'organe de gestion bien souvent c'est l'autorité publique qui est habilitée à l'assumer.

> Les règles applicables aux services publics industriels et commerciaux

Si aux services publics administratifs s'applique une gestion publique, et qu'ils sont soumis au droit public, il est vrai que pour les services publics industriels et commerciaux s'applique le droit commun. En effet, les relations qui se nouent entre ceux-ci et leurs

52 B. Du MARAIS, op.cit., p. 101.

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usagers, leurs personnels et les tiers sont généralement celles du droit privé (le droit civil et commercial) et dépendent en principe de l'appréciation du juge judiciaire.53

Néanmoins, la distinction établie entre les deux catégories de service public n'opère pas de ce fait, la liberté dont dispose l'autorité publique organisatrice pour choisir entre différents modes statutaires d'organisation, même si cette distinction change considérablement les conditions, voire le cout du service.54 Par ailleurs, dans la mesure où la loi ne s'est pas prononcée, et si les principes du droit administratif ne s'y opposent pas, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier comment la gestion des services publics doit être assurée. C'est une question d'opportunité sur laquelle le contrôle juridictionnel ne porte pas. Cela signifie concrètement que, lorsqu'il y a l'opportunité de choix, l'autorité administrative peut librement apprécier s'il conviendrait que l' exécution d'un service public soit assurée par elle-même en gestion directe ou bien en gestion indirecte par les soins d'une personne physique ou morale à laquelle cette exécution aura été déléguée notamment par contrat.55

Dans cette perspective, il convient de distinguer d'une part de la gestion directe (Régie et Etablissement public) de la gestion indirecte ou délégation du service public qui consiste en l'autorité publique de confier la gestion d'un service public à un organisme privé. Toutes les fois, pour des raisons de nécessité, ne sera rappelée ici brièvement que la gestion des services par une autorité de droit public selon un ordre plus ou moins d'autonomie de gestion à l'égard de la collectivité organisatrice.

2. Les modes classiques de gestion : la gestion directe par les personnes morales de droit public

Le service public est en gestion directe lorsque l'autorité administrative ou publique décide elle-même de prendre en mains la gestion du service qu'elle a elle-même crée ou dont la loi lui attribue le pouvoir. La Régie et l'Etablissement public demeurent de ce fait, les modalités essentielles de gestion du service public par les organismes publics. Elles se différencient l'une de l'autre par l'absence (dans le cas de la Régie) ou par la présence (dans le cas de l'Etablissement public) de la personnalité morale ou juridique de l'organe public qui gère le service.56

? La REGIE

Historiquement, l'exploitation d'un service public en régie correspond à la situation où la collectivité territoriale (l'Etat ou ses démembrements) en assure directement le fonctionnement avec ses biens et son personnel. Ceci implique que le budget de la Régie est intégré à celui de la collectivité et le service public en Régie n'est donc pas doté de la personnalité juridique. Ce mode de gestion est fréquent pour les services publics régaliens ou

53 J. WASSO MISSONA, Op.cit., p. 45.

54 B. Du MARAIS, Op.cit., p. 133.

55 R. CHAPUS, Droit administratif général, Tome 1, 14e Ed, Paris, Montchrestien, 2000, pp. 615-616.

56 A. De LAUBADERE et Alli, Manuel de droit administratif, 17e Ed, Paris, LGDJ, 2002, p.300.

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alors relevant de la souveraineté exclusive de l'Etat (police, justice ou la défense nationale).57 La Régie revêt plusieurs formes, à savoir58:

? La régie simple ou directe ;

? La régie dotée de la simple autonomie financière et, ? La régie personnalisée.

? De la régie simple ou directe et la régie dotée de la simple autonomie financière

Il est vraisemblable que le mode le plus immédiat de fourniture des prestations ou des services est naturellement la Régie directe, qui consiste en la fourniture du service public directement et d'avec les moyens propres de la collectivité publique. Dépourvu de la personnalité morale propre, ni d'organe spécifique de gestion, ni d'autonomie financière. Elle est plutôt utilisée pour les services publics administratifs mais rien n'exclut de l'adopter pour les services publics industriels et commerciaux.

Quant à la régie dotée de la simple autonomie financière, elle recouvre ordinairement la gestion par la collectivité donc sans personnalité morale distincte du service, qui est dotée de l'autonomie financière, sous la forme d'un budget annexe et d'organes de gestion propres. Elle est donc soumise à la règle de l'équilibre financier des indifférentes sections du budget. Elle peut être utilisée différemment pour gérer un service public administratif ou un service public industriel et commercial. L'exemple le plus typique de ce type de Régie semble être attaché à la direction des Journaux Officiels qui est dotée d'un budget annexe à la loi des finances.59

? La Régie personnalisée

C'est la gestion du service public par une personnalité morale distincte, dotée de l'autonomie financière. Elle constitue ainsi un établissement public de la collectivité locale, dotée de la personnalité morale. Si le terrain de prédilection est le service public administratif ou service public industriel et commercial, un service public peut donner lieu à une gestion en Régie personnalisée, voire un mélange des deux types de service public pour former un établissement public.

? L'ETABLISSEMENT PUBLIC

La gestion des services publics peut être confiée à des organismes publics autonomes ou personnes administratives spécialisée. C'est généralement le cas des établissements publics. C'est dire que, un établissement public est toute personne morale de droit public créée par l'Etat en vue de remplir une mission de service public60. C'est un mode de gestion des services publics caractérisé par le fait que le service, tout en étant confié à un organisme public, reçoit certaines autonomies sous la forme de la personnalité morale. C'est un procédé

57 P. FOILLARD, Op.cit., p 246.

58 B. Du MARAIS, Op.cit., p 134.

59 Ibidem

60 Article 2 de la loi N°08/009 du 07 Juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements publics, citée ci-haut.

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fréquemment utilisé aussi bien pour la gestion des services publics nationaux que locaux. En outre, un établissement public comporte les caractères suivants :

? L'établissement public est un organisme public doté de la personnalité juridique et de la spécialité dans l'action

Un Etablissement public fait partie du secteur des organismes publics et cela entraine de lui une série de conséquences :

Premièrement les actes pris par les dirigeants de l'Etablissement public sont des actes d'autorités administratives et donc sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Deuxièmement, le personnel de l'Etablissement public a la qualité de fonctionnaire. Troisièmement et enfin, par son caractère d'organisme public, l'établissement public dispose des prérogatives attachées à cette qualité notamment la possibilité de prendre des actes administratifs unilatéraux ou individuels, de signer des contrats administratifs.61

La création d'un Etablissement public correspond en principe à la volonté de l'autorité publique compétente de pouvoir mettre en place une structure autonome visant par son activité, à satisfaire une ou plusieurs missions de services publics et ainsi permettre aux intéressés de participer à la gestion du service.62

? Le caractère autonome, décentralisé et la gestion et contrôle administratif de l'établissement public

S'inscrivant dans une logique de la décentralisation administrative, l'établissement public est caractérisé par l'autonomie qui lui est reconnue essentiellement par l'octroi de la personnalité juridique qui permet un système de décentralisation par service.63 Un établissement public est caractérisé par le principe de la spécialité qui lui permet d'agir dans les champs du domaine pour lequel il a été créé. L'établissement public est doté en son sein des structures qui y exercent un pouvoir de gestion et de contrôle administratif sur son fonctionnement. Il s'agit notamment de :

? Le Conseil d'Administration qui est habilité à assurer la conception, l'orientation et à prendre des mesures nécessaires pour l'établissement64 ;

? La Direction Générale qui est un organe de gestion ou exécutif de l'institution ; ? Collège des Commissaires aux Comptes, chargé de finances de l'Etablissement.

Comme nous allons le voir dans le chapitre suivant, ces organes exercent chacun un pouvoir bien spécifique et indépendamment de l'autre, mais ce qui est en commun entre ces structures c'est qu'il apparait une forte collaboration qui vise à établir un climat de travail et professionnel très apaisé. Cette collaboration se présente sous forme d'obligation pour les agents de se consulter mutuellement au terme de la compétence dévolue à chaque corps. Mais elle n'efface pas donc les relations de subordination qui doivent régir ces organes.

61 J. CARBARO cité par T. MUHINDO MALONGA, Droit administratif et institutions administratives, Op.cit., p. 188.

62 Ibid.

63 A. De LAUBADERE et Alli, Op.cit., p.290.

64 Article 7 de la loi congolaise sur les Etablissements Publics, citée précédemment.

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