La Corée du nord et la menace nucléaire contre les états-Unis et leurs alliés de la région de l’Asie est, la Corée du sud et le Japon.par Charmante Mubali Lubula Université de Lubumbashi - Licence en Relations internationales 2014 |
Section IV. Droit international et licéité de la menace ou emploi d'armes nucléairesLa question soulevée sous cette section est celle-ci : est-il permis en droit international de recourir à la menace ou à l'emploi d'armes nucléaires en toute circonstance ? Cette question était soulevée aux Nations unies après une intense campagne d'opinion menée par des ONG réunies dans le World Court Project qui avaient rassemblé dans les années 1990-1995, 3,6 millions de signatures dans le monde entier sous forme de « Déclarations publiques de conscience ». Déjà en 1987, des juristes spécialistes de la question avaient estimé que l'usage des armes nucléaires était illégal. Dans la foulée, en mai 1993, l'Organisation mondiale de la santé interpellait aussi la Cour internationale de Justice CIJ en lui demandant si, du point de vue de la santé et de l'environnement, l'usage des armes nucléaires n'était pas en contradiction avec le droit international humanitaire. En effet, dans son Avis du 8 juillet 1996, la Cour a estimé que « la menace ou l'emploi d'armes nucléaires serait généralement contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés ». Mais elle n'a pas su «conclure de façon définitive que la menace ou l'emploi d'armes nucléaires serait licite ou illicite dans une circonstance extrême de légitime défense dans laquelle la survie même d'un Etat serait en cause ».77(*) D'une part, l'Avis de la Cour confirme que l'emploi d'armes nucléaires est contraire aux règles du droit international et d'autre part elle admet qu'un Etat en légitime défense pourrait recourir à l'arme nucléaire pour protéger ses intérêts vitaux. En dépit de cette faiblesse ou contradiction, l'Avis consultatif de la CIJ du 8 juillet 1996 est considérée comme « une victoire pour la règle de droit dans les relations internationales »78(*) Même si les avis de la CIJ n'ont pas force contraignante, ils jouissent cependant d'une grande autorité. 79(*) Sa réponse juridique est donnée à l'une des questions politiques et juridiques les plus brûlantes de notre époque, à savoir : l'emploi d'armes nucléaires est-il licite ? Et cette réponse, pour l'essentiel, est non. Il est intéressant de noter que la CIJ commence son argumentation en mentionnant le fait que ni le droit international conventionnel ni le droit international coutumier ne contiennent de règle qui autorise l'emploi d'armes nucléaires. La CIJ s'inspire du droit de la personne humaine à la vie, conformément à l'article 6, alinéa 1, du Pacte international des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques, la Cour a évoqué « que les droits de l'homme s'appliquent également en temps de guerre, et qu'en outre, en vertu de l'article 4 du Pacte, il ne peut, en aucun cas, être dérogé au droit à la vie Le Comité des droits de l'homme chargé d'étudier l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques avait déjà qualifié la fabrication, la mise à l'essai et la possession d'armes nucléaires comme l'une des plus grandes menaces pour le droit à la vie. Il avait demandé de les interdire, tout comme leur emploi, et de les considérer comme un crime contre l'humanité ». 80(*) Il y a donc une relation entre la problématique des armes nucléaires - dans le sens de leur proscription générale, mais aussi de l'interdiction concrète de les employer - et le droit de la personne humaine à la vie. « L'emploi d'armes nucléaires porte atteinte à la fois au droit à la vie et au droit international humanitaire. Comme dans d'autres contextes, le droit international humanitaire et les droits de l'homme se recoupent. ». 81(*) Ensuite il y a cette relation entre l'emploi d'armes nucléaires et la protection de l'environnement. La CIJ explique que si le droit international existant relatif à la protection de l'environnement ne contient pas d'interdiction spécifique d'employer des armes nucléaires, « d'importantes considérations d'ordre écologique » doivent être prises en compte dans la mise en oeuvre du droit international humanitaire. En effet, les dommages étendus, durables et graves causés à l'environnement par l'emploi d'armes nucléaires représentent un argument de poids en faveur de l'illicéité de cet emploi. Selon l'Avis de la CIJ « ces armes ont le pouvoir de détruire toute civilisation, ainsi que l'écosystème tout entier de la planète ». Même en cas de légitime défense, la CIJ fait remarquer que même si l'article 51 de la Charte des Nations Unies relatif au droit de légitime défense, individuelle ou collective, ne mentionne pas d'armes particulières elle émet des doutes quant à l'emploi d'armes nucléaires, compte tenu de la « nature même de ces armes » déjà mentionnée ci-dessus et du risque qui en découle. * 77 Durand, D., op cit. p 230 * 78 Ibid. * 79 Manfred, M., « Avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur la licéité de l'emploi d'armes nucléaires - Quelques réflexions sur ses points forts et ses points faibles », in Revue internationale de la Croix-Rouge, 823, 1997, p 12 * 80 Manfred, M., art cit, p 2 * 81 Idem, p 2 |
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