La Corée du nord et la menace nucléaire contre les états-Unis et leurs alliés de la région de l’Asie est, la Corée du sud et le Japon.par Charmante Mubali Lubula Université de Lubumbashi - Licence en Relations internationales 2014 |
1.5. La notion de l'agressionL'article 2 paragraphe 4 de la charte des Nations Unies dispose : « Les membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout l'Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. » La prohibition de l'emploi de la force armée est une règle fondamentale dans les relations internationales contemporaines. Cette règle constitue l'un des principes essentiels de la Charte des Nations Unies et s'impose aux Etats membres aussi bien qu'à l'Organisation mondiale elle-même. 42(*) La violation de la prohibition du recours à la force par un Etat peut constituer une agression armée, mais pas toujours : d'une part, parce que tout emploi de la force ne reçoit pas la qualification d'agression armée; d'autre part, parce qu'il existe des situations où le recours à la force armée est autorisé par le droit international et plus précisément par la Charte des Nations Unies. Ce n'est pas un hasard si le chapitre VII de cette dernière s'intitule : « Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression ». Et pour faire face à de tels actes, la Charte donne pouvoir au Conseil de sécurité de constater « l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression » et de faire des recommandations ou de décider quelles mesures seront prises conformément aux dispositions des articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales art. 39 . Ce sont : la légitime défense et le recours à la force armée par le Conseil de Sécurité. 43(*) En tant que violation grave d'une norme impérative du droit international, l'agression armée entraîne des conséquences juridiques sérieuses dans l'ordre juridique international. La première de ces conséquences découle de la criminalisation de l'agression qui, en faisant de celle-ci une atteinte grave à l'ordre public international, impose à tous les Etats de prêter leur concours pour y mettre fin. Les réactions internationales à l'agression armée ne sauraient donc être l'affaire du seul Etat victime ; elles doivent être celles de chaque Etat pris individuellement, ou de plusieurs Etats agissant comme groupe d'Etats ou comme une organisation internationale. 44(*) * 42 Kamto, M., op cit, p 20 * 43 Kamto, M., op. cit. p 12 * 44 Idem p. 13 |
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