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Le rôle du ministère public dans un procès pénal.

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par Maitre Edmond MBOKOLO ELIMA
Université de Mbandaka - Graduat 2012
  

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Paragraphe 2. LE JUGEMENT ET L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS PAR LE MINISTERE PUBLIC

A. LE JUGEMENT

Juger consiste de délibérer, c'est-à-dire de confronter les opinions pour aboutir à une commune décision qui devra être formulée dans la collégialité, de rédiger et de prononcer le jugement.

En effet, dans la rédaction et prononcé du jugement, la juridiction doit constater les réquisitions du Ministère Public. Car, celui-ci, dit, le Professeur LUZOLO BAMBI LESSA «  doit être présent à toute audience à peine de nullité de celui-ci. Le jugement doit d'une manière ou d'une autre, indiquer que le Ministère Public a pris ses réquisitions »141(*).

C'est ainsi que, « tout en ordonnant l'arrestation immédiate, le Tribunal peut ordonner que le condamné, s'il le demande, sera néanmoins mis en liberté provisoire sous les mêmes conditions et charges que celles prévues à l'article 32 jusqu'au jour où le jugement aura acquis force de chose jugée»142(*).

Par ailleurs, « l'Officier du Ministère Public peut faire incarcérer le condamné qui manque aux charges qui lui ont été imposées. Si le condamné conteste être en défaut, il peut, dans les vingt-quatre heures de son incarcération, adresser un recours au Tribunal qui a prononcé la condamnation. La décision rendue sur le recours n'est pas susceptible d'Appel »143(*).

B. L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS PAR LE MINISTERE PUBLIC

La justice des hommes reste sujette à erreur, voire à l'injustice, malgré les garanties que la loi a prévu dans le déroulement du procès, pour assurer une bonne administration de la justice.

Selon le Professeur LUZOLO, la simple raisons que la loi a institué les voies de recours est « pour permettre d'éliminer ces erreurs ou ces injustices »144(*). Il dit en outre que, «  ces voies de recours visent à examiner des procès déjà jugés en vue de leur modification totale ou partielle ou de l'annulation de la décision attaquée »145(*).

Ainsi dit, les voies de recours sont généralement classées en deux catégories : les voies de recours ordinaires (1) et les voies de recours extraordinaires (2) dans ces deux catégories, l'intervention Ministère Public est relativement limitée.

1. LES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES

Constituent les voies de recours ordinaire l'opposition (a) et l'appel (b).

a. L'OPPOSITION

L'opposition est une voie de recours qui remet les parties devant le même juge; c'est une voie de rétractation. L'opposition suppose au préalable, « qu'un jugement par défaut a été prononcé, que la partie qui a été préjudiciée par le jugement et qui a qui fait défaut lors de l'audience, attaque ce jugement par la voie de l'opposition »146(*).

En clair, « le Ministère Public ne fait jamais défaut »147(*). Car selon les prescrits de l'article 9 du Code d'Organisation et Compétence Judiciaires, «  le Ministère Public assiste à toutes les audiences de la Cour Suprême de Justice, des Cours d'Appel, de la Cour de Sûreté de l'Etat et des Tribunaux de Grande Instance »148(*).

C'est ainsi que, l'absence du Ministère Public rend impossible la tenue d'une audience judiciaire sauf devant les tribunaux de Police et devant le Tribunaux de Paix.

b. L'APPEL

L'appel est une voie de recours par laquelle une partie à la quelle une décision judiciaire fait grief, s'en réfère à une juridiction d'un degré supérieur à celle qui a rendu le jugement attaqué dans le but de voir reformé un jugement à son avantage. C'est une voie de réformation ouverte au Ministère Public, comme à toute partie. Le Ministère Public peut même le faire lorsque le Tribunal a statué dans le sens de ses réquisitions.

« L'appel du Ministère Public trouve sa justification dans le souci d'obtenir la meilleure justice possible, l'appel du Ministère Public a toujours sur l'action publique un effet absolu permettant à la juridiction d'appel, de maintenir, d'adoucir ou d'aggraver les peines prononcées ou de se déclarer incompétente. C'est pourquoi, l'appel du Ministère Public est toujours dit général, car il est réputé fait à toute fin et portant sur l'ensemble des décisions pénales du jugement appelé »149(*).

Par contre, « on reconnait dans la pratique le pouvoir du Ministère Public de suivre l'appel ; ceci signifie que même si le Ministère Public n'a pas pris l'initiative de l'appel, mais devant l'appel d'une partie, s'il estime opportun de soumettre le litige dans son ensemble à la connaissance de la juridiction d'appel »150(*).

Le Ministère Public près la juridiction qui a prononcé le jugement dispose de dix jours à dater du prononcé du jugement pour interjeter appel, il n'y a pas de délai de distance pour lui.

Toutefois, «  le Ministère Public près la juridiction d'appel peut interjeter appel dans les trois mois du prononcé du jugement »151(*).

Enfin, « l'appel extraordinaire du Ministère Public permet à la hiérarchie du Parquet d'exercer la mission de contrôle, cet appel ne peut être interjeté que pour remettre en cause l'action publique ; il ne peut donc être interjeté à des fins purement civiles »152(*).

On remarque que l'intervention du Ministère Public dans les recours ordinaires est relative dans la mesure où il n'intervient que pour les appels et ne peut pas faire opposition.

2. LES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

Les voies de recours extraordinaires sont le pourvoi en cassation (a) et la révision (b).

a. LE POURVOI EN CASSATION

Le pourvoi en cassation est une voie de recours ouverte contre toute décision en dernier ressort, porté devant la Cour Suprême de Justice.

En effet, « l'on peut résumer en cinq point les fonctions de la cassation :

- Faire respecter la loi

- Unifier la jurisprudence

- Assurer la discipline des juges

- Intérêts des parties

- Fonctions politique »153(*).

C'est ainsi que, le Ministère Public étant partie au procès, peut ouvrir le pourvoi en cassation en saisissant la Cour Suprême de Justice pour violation de la loi ou de la coutume.

En dehors du pourvoi, il existe aussi la révision comme voie de recours extraordinaire.

b. LA REVISION

La révision est une voie de recours qui n'est pas ouverte au Ministère Public. C'est ainsi que « le droit de demander la révision à la Cour Suprême de Justice appartient dans les deux premiers cas d'ouverture de révision (contrariété des jugements et la condamnation de l'un des témoins pour faux témoignage contre le prévenu), ou condamné »154(*).

Enfin, seuls peuvent demander la révision le Ministère de la Justice, le condamné ou son représentant légal, toute personne ayant intérêt à agir à cette fin, en cas de décès ou d'absence juridiquement condamné.

c. L'ANNULATION DES JUGEMENTS COUTUMIERS

Les jugements rendus par les tribunaux coutumiers sont, à la requête du Ministère Public, susceptible d'annulation par le Tribunaux de Grande Instance.

Par conséquent, « le législateur a donc voulu réserver au seul Ministère Public le droit de saisir le Tribunal de Grande Instance d'une requête d'annulation. Les parties peuvent bien entendu signaler au Ministère Public, des irrégularités contenus dans des jugements coutumiers, mais le Ministère Public garde le droit d'appréciation »155(*).

* 141 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA, Op.cit., p.103.

* 142 Article 85 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.

* 143 Article 85 du Code de Procédure Pénale.

* 144 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA, Op.cit., p.112.

* 145 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA, Op.cit., p.112.

* 146 Ibidem., p.113.

* 147 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA, Op.cit., p....

* 148 Article 9 du Code d'Organisation et Compétence Judiciaires.

* 149 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA, Op.cit., p.121.

* 150 Ibidem.

* 151 Article 99 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale.

* 152 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA, Op.cit., p.123.

* 153 Ibidem.

* 154 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA, Op.cit., p.123.

* 155 Ibidem, p.130.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus