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Le rôle du ministère public dans un procès pénal.

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par Maitre Edmond MBOKOLO ELIMA
Université de Mbandaka - Graduat 2012
  

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2.3. LA POURSUITE PROPREMENT DITE

A. LE DEPOT DU DOSSIER REPRESSIF

Le Professeur LUZOLO estime que, « lorsque le Ministère Public a clôturé l'instruction préparatoire, et qu'il décide de poursuivre, il transmet le dossier au Président du Tribunal »105(*) ce dossier est transmis par ce que l'on appelle "requête aux fins de fixation de date d'audience".

C'est ainsi que, « la décision d'exercer les poursuites est réservée, dans le cas déterminés, par le Procureur Général de la République, soit lui-même, soit au Procureur Général, soit au Procureur de la République »106(*).

La requête aux fins de fixation de date d'audience doit comporter les éléments que nous énumérons ci-dessous :

- L'identité du magistrat instructeur;

- Le Président du Tribunal compétent;

- Le numéro du Registre du Ministère Public;

- L'identité de l'inculpé ;

- Le libellé de la prévention avec référence aux articles du Code pénal qui ont été violés.

Cependant, dès le dépôt dossier au greffe de la juridiction compétente, « l'action publique est irrévocablement engagé en ce sens que le Ministère Public ne peut plus retirer le dossier ni pour le compléter, ni pour le classer sans suite ou pour le classer par le paiement de l'amende transactionnelle»107(*). La phase préjuridictionnelle, inquisitoriale et secrète est terminé, le Ministère Public est dessaisis, il ne dispose plus des pouvoirs exorbitants.

En effet, le Ministère Public « devient partie au procès devant engager un combat loyal avec les autres parties au procès et surtout avec le prévenu car il lui incombe d'apporter les preuves de sa culpabilité et non au prévenu d'apporter celle de son innocence »108(*). Il y a aussi la "présaisine" du Tribunal, c'est-à-dire que le seul dépôt du dossier permet au Tribunal d'exercer certains pouvoirs que l'article 67 du Code de Procédure Pénale prévoit (lire l'article 67 du Code de Procédure Pénale).

Avant d'envoyer le dossier en fixation, le Ministère Public doit d'abord déterminer le Tribunal compétent à saisir conformément aux dispositions du Code d'Organisation et Compétence Judicaires en se référant pour ce qui est de la compétence territoriale, soit au lieu de la résidence du prévenu, soit au lieu où celui-ci a été trouvé s'il était en fuite, ou soit encore au lieu de la commission de l'infraction. Dans la pratique, le Ministère Public traduit le prévenu devant le Tribunal du lieu de sa résidence pour qu'il soit jugé par ses juges naturels.

Enfin, lorsque le Ministère Public constate au cours de l'instruction du dossier que le lieu de la résidence de l'inculpé n'entre pas dans son ressort, ou lorsque l'inculpé est un militaire ou assimilé, il transmet le dossier selon le cas au Parquet ou Auditorat qui en est territorialement compétent pour dispositions et compétence. Ce Parquet ou Auditorat ainsi saisi, achève l'instruction entamée par le premier.

B. LES MODALITES DE SAISINE DES JURIDICTIONS REPRESSIVES

La saisine permet à la juridiction de connaître de l'affaire, c'est-à-dire, procéder à tous les actes d'instruction nécessaire.

La saisine d'une juridiction ou d'un juge est l'acte par lequel une personne (physique ou morale) fait déclencher l'instruction d'une affaire.

Par conséquent, le législateur congolais a consacré plusieurs modalités de saisine d'une juridiction dont nous pouvons citer : la citation à prévenu, la citation directe, la comparution volontaire, la sommation ou par conduite immédiate du délinquant à l'audience du Tribunal et la saisie d'office.

Limitativement à notre réflexion, il nous paraît inopportun de parler de l'une « des modalités, "la sommation", car elle a été supprimée par décision de la Conférence Nationale Souveraine »109(*).

1. LA CITATION A PREVENU

La citation à prévenu est la voie ordinaire pour saisir une juridiction répressive. Elle consiste à une notification faite en forme authentique au prévenu de l'ouverture des poursuites contre lui et du jour de sa comparution devant le juge. Elle est faite par le Ministère Public, le greffier ou l'huissier.

En outre, la citation à prévenu doit qualifier les faits et citer les textes légaux sans oublier l'identité du prévenu, c'est-à-dire les noms, profession, demeure, état-civil ainsi que le Tribunal saisi, le lieu, le jour, date et heure de l'audience, le nom et la qualité de la personne qui a signifié l'exploit, le nom de la personne qui a reçu l'exploit (s'il y a lieu) et la date de la signification.

2. LA CITATION DIRECTE

Contrairement à la citation à prévenu, la citation directe est faite à la diligence de la partie civile. Ici, on fait allusion à une infraction entraînant non seulement la responsabilité pénale, mais encore celle civile de son auteur.

En effet, la partie lésée par l'infraction préfère saisir, elle-même directement la juridiction répressive compétente en vue d'obtenir justement la réparation du préjudice par elle subit.

Elle comprend : le résumé des faits, les circonstances des faits, le préjudicie causé avec évaluation provisoire de sa hauteur et, le lien de causalité entre les faits infractionnelles et le préjudicie vanté.

En plus, la partie civile doit citer toutes personnes qu'elle met en cause, prévenu et éventuellement la partie civilement responsable. Elle doit avoir intérêt, la capacité et la qualité d'ester en justice.

3. LA COMPARUTION VOLONTAIRE

L'article 12 du Code de Procédure Pénale stipule que, « les parties peuvent toujours se présenter volontairement devant le juge »110(*) et cela pour invoquer leurs prétentions.

Par conséquent, il est vraiment difficile de constater un délinquant qui, de lui-même se présenterait devant le Tribunal pour réclamer le juste châtiment de son infraction, mais il est nécessaire et généralement de l'intérêt du prévenu qui a répondu à la date prévue que l'affaire soit vidée sans délai plutôt que de retarder la solution du litige en exigeant les garanties d'une procédure de citation directe.

4. LA SAISINE D'OFFCE

Comme le nom l'indique, le Tribunal ici se saisit d'office des faits sans autre forme de procès.

Par contre, « il existe deux possibilités pour une juridiction de se saisir d'office :

- Il y a d'abord le cas de Tribunal de Police ou de Tribunal de Paix ».111(*) Le juge de ce dernier dans l'hypothèse où le Ministère Public n'est pas représenté auprès du Tribunal de Paix par un Officier de Police Judiciaire à compétence générale (et c'est presque toujours le cas), remplit les fonctions du Ministère Public auprès de sa propre juridiction. Tandis que, « le juge de Police remplit, les fonctions de Ministère Public auprès de sa juridiction »112(*).

5. CONDUTE IMMEDIATE DU DELINQUANT DEVANT LA JURIDICTION

La conduite immédiate du délinquant devant la juridiction, est une modalité de saisine concevable en cas d'infraction intentionnellement flagrante ou réputée telle.

L'article 1èr de l'Ordonnance-Loi n°78/001 du 24 Février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes prévoit que, «  toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnellement flagrante ou réputée telle sera aussitôt déférée au Parquet et traduire sur-le-champ à l'audience du Tribunal. S'il n'est point tenu d'audience, le Tribunal siégera spécialement le jour même ou au plus tard le lendemain »113(*).

C. MODALITES DE SIGNIFICATION DE LA CITATION

Lorsqu'une juridiction est saisie, elle doit porter, selon les formes prescrites par la loi, à la connaissance d'une personne (prévenu, partie civile, civilement responsable ou témoin) le litige auquel elle est portée ou dont les dispositions seraient utiles pour éclairer la latente du juge.

Certes, «  la citation est signifiée par un Huissier, elle peut être aussi signifié par l'Officier du Ministère Public ou par le Greffier »114(*).

En effet, il existe cinq modalités ci-après de signification de la citation (Lire l'article 58 alinéa 2 et suivants) :

- La signification à personne ;

- La signification à domicile ou à résidence ;

- La signification par missive ;

- La signification par édit et missive ;

- La signification par édit et publication.

Comme dit supra, la recherche des infractions constitue une période très importante dans un procès pénal car il permet au Ministère Public de réunir tous les moyes de preuve et de bien constituer son réquisitoire parce qu'il est partie principale au procès pénal et l'organe accusateur.

Ceci étant, après avoir discouru le rôle du Ministère Public dans l'instruction préjuridictionnelle, il nous paraît nécessaire à présent de parler de rôle du Ministère Public pendant la phase juridictionnelle du procès pénal qui fera l'objet de notre deuxième section.

* 105 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA, Op.cit., p.51.

* 106 Article 142 du Règlement intérieur des Cours, Tribunaux et Parquets.

* 107 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA, Op.cit., p.51.

* 108 M. MATTHIEU NKONGOLO TSHILENGU, Op.cit. p.66.

* 109 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA, Op.cit., p.52.

* 110 Article 12 alinéa 1èr du Code de Procédure Pénale.

* 111 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA, Op.cit., p.54.

* 112 Idem.

* 113 Article 1èr de l'Ordonnance-Loi n°78/001 du 24 Février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes.

* 114 Article 58 du Code de Procédure Pénale.

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