Le rôle du ministère public dans un procès pénal.( Télécharger le fichier original )par Maitre Edmond MBOKOLO ELIMA Université de Mbandaka - Graduat 2012 |
Paragraphe 2 : LES POUVOIRS DES OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC SUSCEPTIBLES DE DELEGATION AUX OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRECe genre de pouvoirs ne peuvent être exercés par les Officiers de Police Judiciaire que dans deux hypothèses :
En effet, ces pouvoirs sont sont les suivants: 1. LE POUVOIR D'ENQUETEL'Officier du Ministère Public a besoin pour assurer une instruction approfondie d'une cause, des renseignements divers. Ainsi doit-il interroger l'inculpé et entendre un témoin. Mais pour ce faire, il faut que l'inculpé et le témoin comparaissent. En matière d'enquête l'Officier du Ministère Public peut demander à un Officier de Police Judiciaire de procéder à des devoirs d'enquête, l'Officier du Ministère Public le fait au moyen d'une réquisition d'information. Il s'agit donc d'une dérogation au principe selon lequel le pouvoir judiciaire est incommunicable, mais elle se justifie par le fait que l'Officier du Ministère Public débordé par de multiples dossiers, se décharge souvent d'une partie de sa besogne sur des Officier de Police Judiciaire. La délégation judiciaire a deux formes : elle est dite " limitée " lorsque l'Officier du Ministère Public prescrit des devoirs précis. Elle peut être " générale " quant aux actes à accomplir. En ce cas, il invite l'Officier de Police Judiciaire à accomplir les actes nécessaires par l'enquête relative à une infraction déterminée. 2. LES VISITES DOMICILIAIRES ET LES PERQUISITIONS
Pour besoin de l'instruction, le magistrat instructeur et l'Officier de Police Judiciaire délégué à cette fin peuvent pénétrer contre le gré du maître de maison, dans les habitations pour y faire des constatations sur l'état des lieux, pour y rechercher et saisir des objets et documents. Cette violation de domicile est permise par la constitution. Pour être correcte, cette violation doit être dans les formes légales. Toute visite domiciliaire doit faire l'objet d'un Procès-verbal précisant :
En outre, « il existe évidemment une différence entre la visite domiciliaire et la perquisition domiciliaire »41(*). Celle-ci suppose qu'on est déjà entré dans la maison et elle vise la recherche minutieuse et de tous les éléments de preuves utilisables. La visite domiciliaire désigne l'entrée dans un domicile privé aux fins de constat ou de perquisition. Les Officier de Police Judiciaire ont le droit de se présenter à toute heure du jour et de la nuit dans des lieux ou tout le monde est admis indistinctement. * 39 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA, Op.cit., p.40. * 40 Ibidem, p.43. * 41 Ibdiem |
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