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Le rôle du ministère public dans un procès pénal.

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par Maitre Edmond MBOKOLO ELIMA
Université de Mbandaka - Graduat 2012
  

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Section 2 : LES POUVOIRS DES OFFICIERS DU MINISTERE PUBLIC

ET DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE DANS

L'INSTRUCTION PREJURIDICTIONNELLE

Il sera question dans cette section, de mettre un accent particulier sur la nature des pouvoirs dont sont nantis les Officiers du Ministère Public, Magistrat instructeur et les Officiers de Police Judiciaire dans la phase préjuridictionnelle du procès pénal avant d'aborder en profondeur l'instruction préjuridictionnelle proprement dite.

Paragraphe 1: LES POUVOIRS COMMUNS ENTRE LES OFFICIERS DU MINISTERE PUBLIC ET LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE

En plus de pouvoir d'investigation (arrestation) qui appartient à tout particulier, les Officiers du Ministère Public et les Officiers de Police Judiciaire disposent des pouvoirs exorbitants leur reconnus par la loi. C'est ainsi que certains de leurs actes peuvent avoir une force probante légale qui s'impose à la conviction des juges. En certains cas, la loi les autorise à agir à l'encontre des droits constitutionnels garantis aux particuliers et dont la violation est sanctionnée par le code pénal. La loi autorise ainsi les arrestations, les visites domiciliaires, les saisies de correspondance et même les explorations corporelles.

1. LE PROCES-VERBAL DE CONSTAT

Lorsqu'un fait infractionnel est directement porté à la connaissance de l'Officier du Ministère Public ou de l'Officier de Police Judiciaire, ce dernier doit dresser un Procès-verbal de constat auquel devra figurer les mentions suivantes :

- Le temps (date et heure), le lieu;

- La description de circonstances, des preuves et indices à charge de l'inculpé;

- La signature du verbalisateur et sa qualité. Si c'est un Officier de Police Judiciaire qui verbalise, la signature doit être précédée de la formule : " je jure que le présent Procès-verbal est sincère".

Par contre, le serment n'est pas requis lorsque c'est l'Officier du Ministère Public qui verbalise car le Magistrat est au service permanant de la justice, il ne doit pas se distinguer par un serment spécial dans l'accomplissement de ses activités judiciaires. «Il en est autrement du fonctionnaire qui, subsidiairement, agit comme de la justice »37(*).

2. LE PROCES-VERBAL D'INTERROGATION, D'AUDITION OU ACTANT UNE PLAINTE OU UNE DENONCIATION

Nous ne partageons pas l'opinion qui adopte l'appellation de Procès-verbal de comparution car ce Procès-verbal ne porte pas sur la comparution mais soit sur l'audition du témoin, l'officier verbalisateur peut également acter soit une plainte, soit une dénonciation. Les mentions que doivent contenir ces genres de Procès-verbal sont : l'identité du comparant, la prestation de serment sauf pour l'inculpé les dires qui relatent l'infraction et les circonstances qui l'entourent, les questions et réponses éventuelles.

* 37 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA, Op.cit., p.38.

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