Le rôle du ministère public dans un procès pénal.( Télécharger le fichier original )par Maitre Edmond MBOKOLO ELIMA Université de Mbandaka - Graduat 2012 |
SIGLES ET ABREVIATIONS1. B.O. : Bulletin Officiel 2. Ed. : Edition 3. Etc. : Et aectera (ainsi de suite) 4. J.O.Z. : Journal Officiel du Zaïre 5. http : Hyper text transfert Protocol (Protocol de transfert de texte) 6. L.G.D.J. : Librairie Générale de Droit et des Jurisprudences 7. M.C. : Moniteur Congolais 8. N° : Numéro 9. Op.cit. : Opus citatum (Fait référence d'un livre du même auteur cité auparavant) 10. p. : Page 11. P.U.F. : Presse Universitaire de France 12. T. : Tome 13. UNIKIN : Université de Kinshasa 14. UNILU : Université de Lubumbashi 15. WWW : World Wide Web (Toile mondiale). 0. INTRODUCTIONLa présente introduction abordera six points traitant respectivement de la problématique du sujet (A), de l'hypothèse du travail (B), de l'intérêt du sujet (C), de sa délimitation (D), des méthodes et techniques de recherche utilisées (E), et enfin, du plan sommaire (F). A. Problématique du sujetL'expression " Ministère Public " désigne en réalité le service public confié à des magistrats qui sont spécialement chargés d'exercer l'action publique devant toutes juridictions répressives ; c'est ainsi qu'ils sont plus communément appelés "Parquet ", car il représente la société. En effet, le Ministère Public est un élément essentiel de toute juridiction de jugement. Une affaire pénale ne peut être jugée que si un magistrat du Ministère Public est présent et peut être entendu pendant les débats. Il a le monopole de l'exercice de l'action publique, mais il peut être mis en mouvement par la personne lésée. Il n'est point de société sans ordre, il n'est point de société sans justice, encore moins de justice sans juge investi de pouvoir de la rendre. Au 19ème siècle, l'Etat gendarme défendait exclusivement l'ordre public en garantissant la salubrité, la sécurité et la tranquillité publique des personnes et de la collectivité. Actuellement, l'Etat défend également une certaine conception morale, politique de la société. On oppose souvent la notion de l'ordre public au respect des libertés individuelles; c'est la nécessité de protéger la société en générale qui justifie l'Etat par le biais de ses instruments (Police, Ministère Public) dispose du monopole de la violence légitime en vue de maintenir l'ordre public en limitant parfois des libertés individuelles. Les décisions de Police ou du Ministère Public ne sont légales que si elles sont fondées sur la nécessité de maintenir l'ordre public. Pour M.KISAKA-KIA-NGOY, « Le Ministère Public est une institution destinée à assurer l'ordre public en veillant à ce que la loi et le droit soient observés et correctement appliqués »1(*). Selon le lexique des termes juridiques, « le Ministère Public est un ensemble des magistrats de carrière chargés devant certaines juridictions de requérir l'application de la loi et de veiller aux intérêts généraux de la société »2(*). Le Ministère Public est donc cette catégorie des magistrats de carrière chargés d'assurer la défense des intérêts de toute la société et de l'ordre public en veillant à ce que la loi soit appliquée de manière égale envers tous. Ce sont eux qui ont la mission de rechercher les infractions qui troublent effectivement l'ordre public, d'arrêter leurs auteurs et de les traduire devant les cours et tribunaux tout en exerçant l'action publique afin de solliciter l'application des sanctions prévues par la loi. Le Ministère Public désigne à la fois l'institution et les membres qui le composent en l'occurrence les magistrats. En fait, le Ministère Public en tant que membre de l'institution est aussi appelé le Parquet étant donné que, c'est ici son lieu de travail. Il est encore désigné sous le nom de magistrat débout, cela du simple fait que le magistrat du Ministère Public se lève pendant l'audience pénale lorsqu'il s'adresse au juge pour requérir l'application de la loi à charge des prévenus qu'il a traduit en justice ou que la partie civile à directement citée. Notons ainsi que même en matière de droit privé, il est toujours tenu de se lever pendant l'audience lorsqu'il veut donner un avis sur une question ou lorsqu'il veut poser une question aux parties ou encore pour plaider selon qu'il figure au procès comme partie jointe ou partie principale car c'est bien lui qui exerce l'action publique. Il va sans dire qu'en matière pénale, l'action publique relève toujours du Ministère Public qui en est toujours le demandeur, à l'exclusion de toute autre partie, même dans le cas où l'instance a été initiée par une partie privée par une citation directe. La notion des magistrats débout s'oppose à celle des magistrats assis laquelle désigne le juge, ainsi appelé parce qu'il reste assis pendant les audiences. Il assure la police des débats pendant l'audience nonobstant le pouvoir du Ministère Public de veiller au maintien de l'ordre dans des cours et tribunaux. A vrai dire, l'article 6 du Code d'Organisation et de Compétence Judiciaires dispose que, « le Ministère Public surveille d'exécution des actes législatifs, des actes réglementaires et des jugements. Il poursuit l'ordre public. Il a la surveillance de tous les Officiers de Police Judiciaire, des Officiers Publics et des Officiers Ministériels, sauf Agent de Greffe et de l'Office des Huissiers. Il veille au maintien de l'ordre public dans les cours et tribunaux sans préjudice des pouvoirs du juge qui a la police d'audience »3(*). En plus, l'article 7 prévoit que « en matière répressive, le Ministère Public recherche les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont soumises sur le territoire de la République. Il reçoit les plaintes et les dénonciations, fait tous les actes d'instruction et saisit les cours et tribunaux»4(*). Le Ministère Public est également nommé " organe de la loi " car c'est à lui qu'incombe la charge de veiller à l'application des lois afin de mieux assurer la défense d'intérêt général et de l'ordre public. Le Ministère Public est donc en tout état de cause (civile ou répressive), « l'organe chargé d'interpréter et de défendre la loi. Cette considération comporte du point de vue de l'organisation du Ministère Public un certain nombre de conséquences »5(*). - Elle comporte tout d'abord l'unité du Ministère Public en matière civile et en matière répressive, ce qui s'explique car le fondement de leur action est identique, alors qu'on ne la comprendrait pas si l'une faisant entendre la voie de la loi et l'autre serait l'agent d'une poursuite arbitraire. - La même considération requiert en second lieu, l'appartenance du Ministère Public en magistrature, car le magistrat est seul compétent pour interpréter loi. Ceci étant dit, « la théorie classique de trois pouvoirs enseigne en effet, que le pouvoir exécutif assure son exécution, tandis que le pouvoir judiciaire est le seul compétent, à l'exclusion de tout autre, pour interpréter la loi dans le but d'en faire application à des litiges particuliers »6(*). Le Ministère Public est enfin, parfois appelé partie publique, accusateur ou avocat de la société car son rôle essentiel pendant le procès pénal, résulte de son statut par rapport aux autres organes judiciaires. En tant que partie demanderesse, il assume la charge de la preuve de son accusation à l'encontre de la partie poursuivie. C'est pour cette raison que le législateur dans la recherche des infractions et la répression de leurs auteurs, adjoint au Ministère Public des Officiers de Police Judiciaire pour ainsi lui permettre de bien accomplir sa mission. Il sied de signaler qu'en République Démocratique du Congo, « le juge des Tribunaux de Paix joue le rôle du Ministère Public auprès de sa propre juridiction siégeant en matière répressive lorsque l'Officier du Ministère Public ou l'Officier de Police Judiciaire à compétence générale n'a pas été expressément désigné par le Procureur de la République pour assurer donc la fonction du Ministère Public »7(*). Le juge du Tribunal de Paix n'est pas donc un magistrat débout ou magistrat du Parquet, il est principalement un magistrat assis au même titre que les autres magistrats des Cours et Tribunaux. De tout ce qui précède, il nous est impérieux de nous interroger sur le rôle du Ministère Public dans le procès pénal en droit procédural Congolais. C'est ainsi qu'une série des questions de portée capitale mérite d'être posée :
Les questions ci-dessus constituent la problématique de notre travail qui nécessite qu'une hypothèse soit soulevée. * 1 M.KISAKA-KIA-NGOY, Cours d'organisation et Compétence Judiciaires, G1 Droit, UNIKIN, 1985-1986, p.128. * 2 FR. ALEXIS M., Lexique des termes juridiques, éd. ALIVIA, KINSHASA, 2010, p.23. * 3 Article 6 du Code d'Organisation et Compétence Judiciaires. * 4 Article 7 du Code précité. * 5 MICHEL RASSAT, Le Ministère Public entre son passé et son avenir, Paris, L.G.D.J., 1967, p.145. * 6 G. KILALA-PENE-AMUNA, Les attribution du Ministère Public et Procédure Pénale, Tome I, éd. AMUNA, KINSHASA, 2006, p.2. * 7 Article 17 du Code d'Organisation et de Compétence Judiciaires. |
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