CHAPITRE 1
Des obligations des employeurs
Article 2.
1. L'employeur est directement responsable de l'application de
toutes les mesures de prévention, d'hygiène et de
sécurité destinées à assurer la protection de la
santé des travailleurs qu'il utilise.
2. Lorsque plusieurs employeurs utilisent simultanément
des travailleurs sur un même lieu de travail, ils doivent collaborer pour
assurer à l'ensemble des travailleurs une protection aussi efficace que
possible. Néanmoins, chaque employeur reste responsable des dommages
causés par le fait de ses activités.
Article 4.
1. L'employeur est tenu de mettre à la disposition des
travailleurs et d'entretenir les locaux, les installations et l'outillage
appropriés aux travaux à effectuer de manière à
assurer aux travailleurs une protection adéquate contre les accidents du
travail et tout dommage à la santé.
2. De même l'employeur est tenu d'assurer aux
travailleurs compte tenu de leurs activités, la fourniture, l'entretien
et le renouvellement en temps utile des moyens individuels et collectifs de
protection reconnus efficaces.
Article 5.
1. Par ailleurs, une information permanente est
dispensée aux travailleurs en collaboration éventuelle avec les
services compétents du Ministère du Travail et de la
Prévoyance Sociale et de la Caisse Nationale de Prévoyance
Sociale, des organisations syndicales d'employeurs ou de travailleurs les plus
représentatifs, et de tout autre organisme s'intéressant aux
questions d'hygiène et de sécurité.
Article 6.
1.Tout établissement exerçant une
activité classée dans le groupe A de risques, au sens de la
réglementation en vigueur sur les accidents de travail et
maladies professionnelles et occupant plus de dix travailleurs doit
tenir un ou plusieurs registres dits de contrôle
technique où seront mentionnés, avec la date et la
signature des techniciens proposés à ces contrôles, les
essais, vérifications et opérations d'entretien périodique
des appareils, machines, dispositifs de sécurité, moyens de
protection.
2. Cette disposition est obligatoire pour les entreprises et
établissements exerçant une activité classée dans
les groupes de risques B et C, quel que soit le nombre de travailleurs
occupés.
CHAPITRE II
Des obligations des travailleurs
Article 7.
1. Tout travailleur est tenu de se conformer rigoureusement
aux dispositions légales et réglementaires relatives à
l'hygiène et à la sécurité sur les lieux de travail
ainsi qu'aux instructions du chef d'entreprise et aux prescriptions du
règlement intérieur, notamment en ce qui concerne:
a) l'exécution du travail;
b) l'utilisation et le maintien en bon état du
matériel, engins, machines, installations mis à sa disposition;
c) l'emploi et l'entretien des équipements de
protection individuelle qui lui sont fournis. 2. Il est strictement interdit
aux travailleurs:
a) d'empêcher ou de gêner l'application des
mesures d'hygiène et de sécurité prescrites sur les lieux
de travail;
b) de modifier, d'enlever, de détruire ou de retirer
les avis ou consignes apposés sur les lieux de travail et les
systèmes d'alarme mis en place sur les lieux de travail;
c) de faire fonctionner, d'utiliser ou de se livrer, en dehors
de tout danger immédiat, à toute manoeuvre sur les
matériels, engins, dispositifs de sécurité.
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