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L'adoption des principes de prévention en droit de l'environnement au Burkina Faso et leur mise en oeuvre


par Bètièrèyaône Joel SOMDA
Université de Limoges - Master 2 Droit International et Comparé de l'Environnement 2010
  

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Paragraphe I : Définition de l'E.I.E

La notion d'Etude d'Impact sur l'Environnement suscite plusieurs interrogations : s'agit-il d'une institution autonome ou au contraire d'un élément de l'élaboration de la décision administrative ? De quelle étude et de quels impacts s'agit-il ?

Selon DENOIX DE SAINT-MARC, l'étude d'impact est « L'étude à laquelle il doit être procédé avant d'entreprendre certains projets d'ouvrage ou d'aménagements publics ou privés dans le but d'apprécier l'incidence de ces derniers sur l'environnement »53(*). Pour MICHEL PRIEUR, « il s'agit d'étudier l'insertion du projet dans son environnement en examinant les effets directs et indirects, immédiats et lointains, individuels et collectifs »54(*).

L'étude d'impact s'entend donc d'une étude effectuée sur un projet quelconque afin de déterminer ses incidences positives ou négatives sur l'environnement, le but ultime étant d'éclairer les décideurs publics ou privés dans la prise de décision. Vue sous cet angle, l'étude d'impact doit être distinguée de certaines catégories d'E.I.E. non moins importantes.

D'une part, l'étude d'impact doit être distinguée de la mini notice d'impact (mini-N.I.E.), de la notice d'impact (N.I.E.) et d'autre part de l'audit environnemental.

S'agissant tout d'abord des mini-N.I.E, il convient de signaler qu'elles sont inconnues du droit burkinabé des études d'impact. Celles-ci ont été consacrées par la loi française du 10 juillet 197655(*) sur la protection de la nature. Cette loi soumet les travaux publics ou privés, les projets d'aménagement et les documents d'urbanisme au respect des préoccupations environnementales56(*). Il ne s'agit donc nullement d'entreprendre une étude quelconque sur un projet mais de prendre en compte l'environnement dans les procédures administratives.

Quant aux N.I.E, elles constituent une autre variante de la prévention des atteintes à l'environnement. La notice d'impact peut être définie comme « un rapport succinct indiquant dans quelle mesure un projet respecte l'environnement »57(*). La notice d'impact s'applique à certaines catégories de travaux qui, par leur petite dimension, ne peuvent pas être soumises à E.I.E. Elle s'analyse donc comme une étude d'impact allégée.

Entre mini-N.I.E, N.I.E et E.I.E, la différence fondamentale réside non dans leur nature mais dans le degré d'approfondissement de l'appréciation ou de l'évaluation de l'impact environnemental d'un projet58(*). Nonobstant la dichotomie qui existe entre la mini-N.I.E, N.I.E et E.I.E, elles se rapprochent en ce qu'elles consistent toutes les trois en une évaluation environnementale.

En ce qui concerne l'audit environnemental, dans son mécanisme, il ne s'écarte pas des audits financiers tels qu'ils s'effectuent dans les entreprises. Il s'agit en effet « d'apprécier à un moment donné l'impact que l'existence d'une entreprise, d'un ouvrage ou de tout ou partie d'une activité est susceptible de produire sur l'environnement »59(*).

Comparé à l'audit environnemental, l'E.I.E correspond à une démarche environnementale conséquente car, conformément au dicton populaire, il est souvent plus facile de prévenir que de guérir surtout dans un domaine aussi complexe que celui de l'environnement.

* 53 M. DENOIX DE SAINT-MARC cité par KAMTO (M)., Droit de l'environnement en Afrique, op. cit. P. 95.

* 54 PRIEUR (M)., Droit de l'environnement, 3e éd., Paris, Dalloz, 1996, P. 71.

* 55 Art. 2, al. 1

* 56 V. PRIEUR M., Droit de l'environnement, op. cit., P. 73.

* 57 PRIEUR M., Droit de l'environnement, op. cit., P. 77.

* 58 KAMTO M., Droit de l'environnement en Afrique, op. cit., P. 95.

* 59 CORINE LEPAGE JESSUA, Audit d'environnement, Paris, Dunod, 1992, P. 25.

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