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L'identification juridique du navire sans équipage


par Pierrick ROGE
Université de Nantes - M1 Droit européen et international 2018
  

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Section 2 - Tentative de définition juridique

La question du drone est vraiment récente. La technologie apparaît à une rapidité telle que le droit n'a pas nécessairement eu le temps de se saisir de la question. Il existe malgré tout des juristes avant-gardistes qui tentent d'approcher cette nouvelle notion.

Pour le Professeur Eric Van Hooydonk, la majorité des définitions des navires ne prennent pas en compte l'équipage ou même le capitaine comme un élément essentiel du navire. Selon lui le drone pourrait venir s'incorporer tout naturellement à la définition de navire sans en modifier le statut. L'approche ne prend pas en compte les différentes définitions nationales et même si les conventions se trouveraient applicables, la question resterait entière dans l'ordre juridique français.

Le législateur français a par ailleurs commencé à aborder la question. C'est ce qui se dégage de l'article L 5111-1-1 du CT21 qui dispose, sans le mentionner clairement d'un « engin flottant de surface [...], à bord duquel aucune personne n'est embarquée, commandé à partir d'un navire battant pavillon français ». Le critère déterminant du drone à l'instar du drone aérien ou « les aéronefs sans personne à bord et opérés par un télépilote »22 est bien celui de la non habitabilité de l'engin quel qu'il soit. Mais pour être qualifier de navire, il doit être

19 Convention de Bruxelles du 25 août 1924 (Ou règles de la Haye) Pour l'unification de certaine règles en matière de connaissement modifiée par le protocole du 23 février 1968 (Visby) et par le protocole du 21 décembre 1979.

20 Convention internationale de Londres du 28 avril 1989 sur l'assistance.

21 Issu de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue

22 Supra Partie 1 Chapitre 1 du mémoire.

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autonome ce qui écarte l'article précité de nos intérêts car dans ce cas, le drone est l'accessoire du navire. La définition actuelle est très limitée et ne prend en compte qu'un objet précis parmi l'ensemble des drones qui peuvent exister.

Il existe des définitions plus larges, telle que celle avancée par le Professeur PRITCHETT. Mais elle est plus technique dans ses termes et sa définition n'est pas nécessairement juridique car il parle bien de « unmanned vessels that operate on the surface of the water and navigate by remote control, autonomous means, or a hybrid of the two », ce qui semble être une proposition bien trop large mais qui a le mérite de reprendre des critères du navire telle que la capacité à opérer sur l'eau et la capacité de naviguer ce qui induit dans le milieu maritime et donc inclues les périls de mer.

Quant au Professeur Awa SAM-LEFEBVRE, la définition est plus pragmatique et viendrait même englober la technologie nouvelle dont le drone sera équipé. Celui-ci se confondrait alors comme un « ensemble de dispositifs technologiques interconnectés à très forte valeur ajouté, destiné à la navigation maritime et à bord duquel des personnes peuvent ou non embarqué ». Les critères principaux du navire sont alors remplis et la définition est précise afin d'englober les spécificités du drone maritime, notamment l'absence de personnes à bord avec la possibilité pour ce dernier d'être télépiloté depuis le rivage.

Au regard des définitions internationales, il n'en faudrait sûrement pas beaucoup plus pour qualifier le drone dans la multitude des bâtiments de mer.

Le législateur français de son côté tente des approches timides mais présentes malgré tout. Pourtant un terme vient pourtant émettre beaucoup de doute quand à l'adaptation de l'article L5000-2. C'est le terme « équipé » qui induit une certaine autonomie. Cette dernière n'est pas sans rappeler une autonomie vis-à-vis de la présence humaine qui permettrait d'inclure le drone maritime. Il s'agirait alors de l'autonomie au sens de la non-habitation du navire qui tomberait alors dans la qualification de navire sans équipage.

D'un autre point de vue « équipé » peut signifier le besoin exprès d'un équipage. Cette question sera réglée par la présence de règles contraignantes à l'existence d'un navire fantôme23. La question se pose alors de savoir si cette autonomie peut se passer d'équipage.

23 Infra conclusion du mémoire.

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Il est possible de proposer une définition alternative à celle existante. Le drone maritime serait « Tout engin flottant, construit et équipé matériellement pour la navigation maritime opéré par un télépilote ou IA pouvant ou non accueillir des personnes à son bord. », ainsi tous les éléments essentiels du drone son présent et il a été vu que la dimension ou l'affectation importait peu dans la qualification de navire.

Que le choix soit d'opter pour une définition du statut ou simplement considérer que le drone maritime est un navire, la doctrine est unanime quand au fait que ce dernier est un navire s'il n'est pas l'accessoire d'un autre navire. Ce qui implique une application du droit maritime mais la question est de savoir si ce droit ne méritera pas des modifications profondes. Finalement, le drone peut-il juridiquement naviguer comme le navire fantôme que la technologie actuelle est en phase de nous offrir ?

Il faudrait créer un régime complet des drones car tout est à faire mais pas sans inspiration. Il faudra alors prendre en compte le droit maritime existant et inclure les droits nouveaux qui vont faire leurs apparitions avec les nouvelles technologies. Peut-être alors que le drone totalement autonome pourra être considéré comme un robot doué d'une intelligence artificielle. Les champs sont ouverts mais la qualification à des conséquences qui semblent parfois atténuées par des nécessités actuelles.

Mais il existe un obstacle juridique à l'avènement du drone maritime sur les océans du globe à des fins commerciales de transports de marchandises, de passagers mais encore pour des activités de plaisance. Cette présence est imposée par de nombreux instruments juridiques mais les conventions internationales sont en première ligne et voient ainsi des applications avec de légères variantes au sein des ordres juridiques nationaux.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault