Partie 1 - Un nouvel objet du droit maritime
L'appréhension de ce nouvel objet passe
nécessairement par la définition de celui-ci. Le drone maritime
doit être qualifié afin d'en dégager son régime
juridique applicable. Même s'il est évident que ce dernier fera
l'objet d'un rattachement avec plus ou moins de similitude au navire (Chapitre
2), il reste nécessaire d'envisager une existence totalement
indépendante sur la base des critères qui peuvent exister dans
les différents droits existants (Chapitre 1).
Chapitre 1 - L'existence juridique du drone
Pour déterminer cette existence juridique
détachée des critères inhérents au navire, il
convient d'une part de prendre en considération le drone comme un
véhicule car il n'est pas réellement définit comme tel
pour le moment (Section 1). D'autre part il s'agira d'observer que des
définitions existent dans le domaine aérien sans pour autant
reprendre les critères qui permettent de qualifier un drone maritime
(Section 2).
Section I - La considération du drone comme un
véhicule
Afin d'envisager le champ complet des critères
qui peuvent pris en compte, il convient d'aborder la définition
française du drone au regard de la notion de véhicule (I) avant
d'observer que le droit américain de son côté opère
une exclusion marquée (II).
I. La définition française du drone
Il faut rappeler que le drone ne trouve pas de
définition réellement fiable en droit français et encore
moins si l'ont se place sur le terrain du drone maritime. Il faudra donc
envisager une vision plus large que la qualification de navire afin
d'appréhender toutes les possibilités de qualifications
juridiques possibles à l'heure actuelle.
De manière très générale
il n'y aura aucun doute pour qualifier le drone de véhicule. C'est un
engin motorisé, qui permet de se déplacer d'un point A à
un point B. Mais aucune définition n'est évoquée dans
cette généralité. C'est pour quoi il faut dans un premier
temps s'attarder sur la notion de véhicule terrestre à moteur qui
rencontre une première définition dans l'article 2 de la
Convention du Conseil de l'Europe du 4 mai 1973 : « tout
véhicule pourvu d'un
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moteur à propulsion, à l'exception
des véhicules à coussin d'air, et destiné à
circuler sur le sol sans être lié à une voie ferré
»1.
Cette première définition ne fait pas
entrer un critère « d'habitation » pour le pilotage du
véhicule ce qui a pour effet de laisser penser que le drone peut
être considéré comme un véhicule.
En droit français, c'est la loi Badinter du 5
juillet 1985 qui a incorporé une définition de véhicule
terrestre à moteur. Ce dernier est alors « tout véhicule
automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être
actionné par une force mécanique sans être lié
à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non
attelée »2. Il faut préciser que la remorque
a été incorporée dans cette notion mais il y a toujours le
critère de l'habitation qui est inexistant aux fins de
pilotage.
C'est pourtant l'un des critères qui nous
intéressera le plus dans l'étude de la qualification de
drone.
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