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L'identification juridique du navire sans équipage


par Pierrick ROGE
Université de Nantes - M1 Droit européen et international 2018
  

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Partie 1 - Un nouvel objet du droit maritime

L'appréhension de ce nouvel objet passe nécessairement par la définition de celui-ci. Le drone maritime doit être qualifié afin d'en dégager son régime juridique applicable. Même s'il est évident que ce dernier fera l'objet d'un rattachement avec plus ou moins de similitude au navire (Chapitre 2), il reste nécessaire d'envisager une existence totalement indépendante sur la base des critères qui peuvent exister dans les différents droits existants (Chapitre 1).

Chapitre 1 - L'existence juridique du drone

Pour déterminer cette existence juridique détachée des critères inhérents au navire, il convient d'une part de prendre en considération le drone comme un véhicule car il n'est pas réellement définit comme tel pour le moment (Section 1). D'autre part il s'agira d'observer que des définitions existent dans le domaine aérien sans pour autant reprendre les critères qui permettent de qualifier un drone maritime (Section 2).

Section I - La considération du drone comme un véhicule

Afin d'envisager le champ complet des critères qui peuvent pris en compte, il convient d'aborder la définition française du drone au regard de la notion de véhicule (I) avant d'observer que le droit américain de son côté opère une exclusion marquée (II).

I. La définition française du drone

Il faut rappeler que le drone ne trouve pas de définition réellement fiable en droit français et encore moins si l'ont se place sur le terrain du drone maritime. Il faudra donc envisager une vision plus large que la qualification de navire afin d'appréhender toutes les possibilités de qualifications juridiques possibles à l'heure actuelle.

De manière très générale il n'y aura aucun doute pour qualifier le drone de véhicule. C'est un engin motorisé, qui permet de se déplacer d'un point A à un point B. Mais aucune définition n'est évoquée dans cette généralité. C'est pour quoi il faut dans un premier temps s'attarder sur la notion de véhicule terrestre à moteur qui rencontre une première définition dans l'article 2 de la Convention du Conseil de l'Europe du 4 mai 1973 : « tout véhicule pourvu d'un

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moteur à propulsion, à l'exception des véhicules à coussin d'air, et destiné à circuler sur le sol sans être lié à une voie ferré »1.

Cette première définition ne fait pas entrer un critère « d'habitation » pour le pilotage du véhicule ce qui a pour effet de laisser penser que le drone peut être considéré comme un véhicule.

En droit français, c'est la loi Badinter du 5 juillet 1985 qui a incorporé une définition de véhicule terrestre à moteur. Ce dernier est alors « tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée »2. Il faut préciser que la remorque a été incorporée dans cette notion mais il y a toujours le critère de l'habitation qui est inexistant aux fins de pilotage.

C'est pourtant l'un des critères qui nous intéressera le plus dans l'étude de la qualification de drone.

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