Section 2 - L'assistance aux personnes par le drone
maritime
L'assistance des personnes en péril est une
règle très ancienne qui s'apparente plus à un devoir
qu'à une obligation car il s'agit d'une prescription
générale de comportement et qui incombe à tous. De plus
les anglophones préfère la terminologie « duty of rescue
» qui signifie devoir de sauvetage ce qui évite toute
confusion.
Il s'agit là de l'idée de non-assistance
à personne en danger qui nous vient du droit pénal. D'ailleurs,
les conventions internationales et des règles nationales s'accordent
à sanctionner pénalement tout manquement qui pourrait être
constaté à ce dernier.
La diversité des conventions internationales
qui abordent le sujet démontre toute son importance. C'est la Convention
de Bruxelles du 23 septembre 1910 qui établit pour la première
fois dans une convention internationale cette obligation. La Convention SOLAS
quant à elle dispose que « le capitaine d'un navire en mer qui
est dans une posititon lui permettant de prêter assistance et qui
reçoit, de quelque source que ce soit, un signal indiquant que des
personnes se trouvent en détresse, est tenu de se porter à toute
vitesse à leurs secours »12. Ainsi la Convention
SAR de 197913 impose aux Etats contractants de veiller à ce
que les services requis soient fournis aux personnes en détresse au
large de leurs côtes14.
Il existe d'autres Conventions comme celle des
Nations-Unies15 qui a la particularité d'évoquer
« the master of a ship »16 comme étant la personne
capable de prendre cette initiative. Par ailleurs, les Etats-Unis ont
consacrés de fortes responsabilités à ce dernier
après le naufrage du Titanic dans le « Salvage Act » de
1912.
12 Règle 10.1 de la
Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
(SOLAS)
13 Convention de Hambourg du
27 avril 1979 sur la recherche et le sauvetage en mer
14 Voir le Décret
n°580 du 5 juin 1985 (JO 9 juin) et le décret n°581 du 2 mai
1988 qui portent sur l'organisation du secours, de la recherche et du sauvetage
des personnes en détresse en mer. Ce dernier institue les centres
régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage
(CROSS).
15 Convention des Nations
unies sur le droit de la mer du 16 novembre 1973
16 Traduction : le capitaine
du navire par P. ROGÉ
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Le Code des transports français évoque
également le capitaine comme l'acteur majeur de cette
décision17 mais le Professeur W.PRITCHETT pose la question de
savoir si cette obligation est toujours présente s'il n'y a aucun
capitaine. L'US code18 à l'instar du Code des
transports19 étend la notion à « toute autre
personne qui exerce de fait le commandement du navire ». Ce qui permet
d'émettre des affirmations sur la responsabilité qui reposerait
sur le télépilote20 dans le cas le navire sans
équipage serait guidé à distance.
D'une part il faut entrevoir la possibilité
d'évincer la responsabilité et d'admettre une dérogation
au droit maritime afin d'exempter les drones maritimes à effectuer les
sauvetages. C'est l'hypothèse ou le drone maritime n'est pas
suffisamment développé technologiquement pour effectuer en
pratique le sauvetage. Dans ce cas précis il faudrait assumer totalement
l'idée que des vies sont en jeux et que navire sans équipage
n'aurait qu'un devoir à la hauteur de ses capacités21
(Comme un système de distribution de bouées accompagnées
d'un relais de signalement de personnes périls).
Mais d'autre part il ne faut pas qu'une institution
aussi importante vienne à en être réduite pour des raisons
techniques. C'est la raison pour laquelle des auteurs proposent d'imposer ce
niveau de techniques afin de ne pas déroger à ce devoir de
sauvetage. Ainsi le Professeur W.PRITCHETT propose de s'inspirer de la
responsabilité du fabricant et en conséquence de déclarer
défectueux un navire sans équipage qui serait incapable de
remplir cette fonction. En France il s'agirait des développements
relatifs à la responsabilité d'un produit défectueux ce
qui poserait quelques problèmes de qualification notamment sur le terme
de « produit ». L'intérêt est donc d'éviter
à ce qu'un navire sans équipage soit inapte à l'assistance
de personnes.
Les concepteurs ont donc tout intérêt
à permettre cette possibilité. Il est donc fort probable que le
drone maritime autonome doive, lorsqu'il deviendra réalité, faire
l'objet d'une nécessaire surveillance de la part d'un opérateur
qui devra déclencher des mécanismes d'urgences. A partir de
là, il nous est permis d'imaginer des accessoires du navire sans
équipage qui seraient eux même des drones et qui, avec des
systèmes de balises rejoindraient
17 Article L.5262-1 et
suivants
18 U.S.C.
§2303
19 Article L.55511-4 du Code
des transports
20 Infra Partie 2, Chapitre
1.
21 Chambre criminel de la
Cour de cassation, 13 mars 2007, Navire Beau Rivage : Une condamnation est
prononcée car le capitaine (Ou la personnage responsable dans le cas du
drone) n'a pas suffisamment agis afin de porter secours à une personne
en péril.
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automatiquement la personne à
secourir22. Cela permettrait de maintenir l'obligation de sauvetage
et ainsi préserver la solidarité qui prévaut dans le
milieu maritime.
Il a donc été vu que l'essentielle de ce
qui créer des obstacles juridiques pour la navigation du navire sans
équipage est le fruit d'une confrontation entre exigences de
sécurité et niveau de technologies. En l'espèce, c'est
à la technologie de se plier au droit car en ce qui concerne le
sauvetage, la vie n'a que trop de valeur pour faire l'objet d'une
rémunération et en conséquence le drone maritime ne
pourrait se voir attribuer des dérogations sur ce point à
contrario de l'assistance aux biens.
Une évolution juridique reste malgré
tout nécessaire afin de préciser les devoirs en devenir de ce
nouvel objet juridique. Mais les plus importants changements à venir ne
concerne peut-être pas uniquement les institutions ou la qualification de
ce dernier. Elle repose sur l'aspect humain une nouvelle fois car celui-ci,
loin de disparaître totalement se trouve simplement déplacé
de son milieu de travail et non dans ses missions.
22 Ce drone semble
déjà entrer dans la définition de l'article L. 5111-1-1 du
Code des transports issu de la loi sur l'économie bleue
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