6 Infra Paragraphe 2
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II. Le drone maritime sujet de l'assistance
Est-il possible de porter assistance à un drone
maritime ? Le Professeur Awa LEFEBVRE dans sa proposition de définition
en fait un objet « à très forte valeur ajouté
»7, ce qui signifie que le navire sans équipage
aurait tout intérêt à être le sujet de l'assistance,
notamment pour son propriétaire. Il s'agit d'ailleurs de la seule
hypothèse traitée par le Professeur PRITCHETT8 qui
n'envisage cette opération qu'envers le drone.
Par ailleurs il convient de s'interroger sur la
qualification de drone maritime au moment de l'assistance car s'il est
assisté c'est que la technologie et toutes les machineries
doublées n'auraient pas suffit à le dégager d'une
situation. Mais est-il en péril parce qu'il n'a pas d'équipage ?
C'est ce qu'ont pu affirmer certaines Courts de justice aux
Etats-Unis9. En France, le péril au moment où
l'assistance à lieu est une des conditions de mise en oeuvre de
l'assistance même10, et l'absence d'équipage en
l'état du droit français pourrait amener à qualifier le
navire d'épave qui relève d'un régime
particulier11.
En dehors de cette approche les textes confirment
implicitement que le nouvel objet juridique qu'est le navire sans
équipage puisse entrer dans les objets susceptibles de subir
l'assistance. La Convention sur l'assistance dans son article premier c)
définie le terme « Bien » comme étant « tout
bien qui n'est pas attaché de façon permanente et intentionnelle
au littoral et comprend le fret en risque », ce qui permet d'y
inclure également le drone maritime en péril à l'instar
d'une épave car il ne serait plus apte à la navigation maritime
du fait de l'absence du critère de flottabilité et de l'aptitude
à affronter les risques de mer. Le régime des épaves
s'appliquerait alors au drone maritime.
Pour terminer, aucun capitaine n'étant à
bord du fait de la configuration du navire sans équipage, ce dernier
n'est pas en mesure de conclure un contrat d'assistance au sens de l'article L.
5132-2 du Code des transports sauf à agir par l'intermédiaire du
télépilote qui devra avoir connaissance des navires à
proximité. La question se posera donc de savoir qui est compétent
pour cela. A moins que le propriétaire fasse preuve de prévoyance
selon ses activités.
7 Supra Partie 1, Chapitre
2.
8 P. W. PRITCHETT, Ghost
Ship : Why the Law Should Embrace Unmanned Vessel Technology, 40 Tul. Mar. L.J.
197, 226 (2015).
9 Voir affaire Hernandez, 675
F. Supp. at 1331, 1988 AMC at 1845
10 Com. 25 octobre 1961 :
Bull civ. III n°378 ; D. 1962. 62, note Rodière
11 Article L. 5142-1 et
suivants du Code des transports
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Le problème est ici très relatif car
l'assistance n'est pas une obligation sauf quand il y a eu un abordage et aucun
drone maritime ne saurait être mise en fonction sans être
correctement capable de répondre à cette obligation. La crainte
de voir les abordages se multiplier avec l'arrivée des drones maritimes
reste malgré tout légitime si la technologie venait à
faire défaut. Il faut surtout s'interroger sur la pratique du sauvetage
des personnes.
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