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L'identification juridique du navire sans équipage


par Pierrick ROGE
Université de Nantes - M1 Droit européen et international 2018
  

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Chapitre 2 - L'appréhension de l'assistance par le drone

maritime

Une loi nationale du 19 avril 1981 avait établie le principe de l'obligation d'assistance dans le cas des abordages. Cette loi n'opérait pas de distinction entre l'assistance et le sauvetage et la question de la rémunération se posait. Le régime était donc incomplet. Mais l'assistance est reconnue comme un devoir symbole de la solidarité en mer et le sauvetage se devait d'être obligatoire et non rémunérée. La Convention de Bruxelles du 23 septembre 1910 a réglé ces questions mais n'est plus d'actualité avec la Convention actuellement en présence qu'est la Convention internationale de 1989 sur l'assistance1 qui a été largement ratifiée et qu'il est possible de retrouver à l'article L. 5262-1 du Code des transports. Cet ensemble de règles pose donc un principe qui relève d'un devoir fondamentale qui dans le cas du drone maritime pose un nombre de questions à la fois techniques et juridiques considérables qu'il faudra analyser car le drone maritime ne saurait remplacer les navires existant en un jour, impliquant de fait une cohabitation où le régime d'assistance devra perdurer d'une manière ou d'une autre.

Il faut préciser qu'il ne s'agira pas de parler des avaries ces notions concernent directement le régime des responsabilités. L'abordage de son côté ne semble pas émettre d'obstacle quant à l'application de son régime d'après le Code des transports et ne posera que des questionnements relatifs à la responsabilité.

L'assistance est un terme assez large qui regroupe non seulement l'assistance aux navires, qui se trouvent déjà être des biens d'une grande valeur ainsi qu'aux biens (Section 1) et également l'assistance aux personnes « en danger de disparaître en mer »2 (Section 2). L'un et l'autre présente des enjeux considérables pour la navigation d'un navire sans équipage et il sera important de savoir si le droit peut s'assouplir et s'adapter ou si dans ce cas précis la techniques doit être au rendez-vous pour permettre au navire sans équipage de naviguer avec les mêmes capacités et obligations que le navire avec équipages.

1 Convention internationale de 1989 sur l'assistance. Conclue à Londres le 28 avril 1989

2 Article 10 de la Convention de Londres de 1989

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Section 1 - Le drone et l'assistance aux biens

L'assistance aux biens pose évidemment beaucoup de questions mais deux d'entre elles sont ici pertinentes. Il s'agit de savoir si le drone maritime peut être l'objet de l'assistance (II) et a contrario s'il peut être auteur de l'assistance (I).

I. Le drone maritime auteur de l'assistance

Le navire sans équipage peut-il prêter assistance ? Il s'agit de se placer sur le terrain de la possibilité car l'assistance aux biens ne constitue pas une obligation tant sur le plan national qu'international. Cette dernière est d'ailleurs soumise à rémunération ce qui marque le caractère quasi facultatif de cette action tout en permettant néanmoins de l'encourager.

L'assistance définie dans le Code des transports3 doit présenter certains critères comme le fait de se dérouler « en tout ou partie, dans les eaux maritimes » et avoir un navire considéré soit comme assisté ou assistant. Mais le dernier alinéa du I. 2° de l'article précise que « pour l'application des dispositions du présent chapitre, tout engin flottant est assimilé, selon le cas, soit aux navires, soit aux bateaux », ce qui permet d'englober l'apparition certaine d'une définition du drone maritime proche mais malgré tout séparée du navire avec équipage. La définition de la Convention permet elle aussi d'accueillir cette hypothèse4.

Juridiquement, le drone maritime peut porter assistance mais pour que l'assistance soit effective et donne droit à rémunération, il faut qu'elle est eu un « résultat utile »5 ce qui aujourd'hui apparaît de manière très abstraite pour le drone maritime qui devrait alors presque disposer d'outils et d'un personnel robotisé afin de procéder à ce type d'opération. Il ne semble donc pas plausible aujourd'hui qu'un drone soit l'auteur d'une assistance à des biens sur le plan pratique même si juridiquement cela reste tout à fait possible. De plus cette hypothèse ne s'inscrit pas pour tous les types de drones. Mise à part si le drone maritime autonome puisse arrêter ce pour quoi il est programmé il sera difficile de porter assistance ou même sauvetage6, ce qui est plus probable pour le drone maritime dirigé à distance même si le risque d'abordage reste conséquent.

3 Article L. 5132-1 du Code des transports

4 Convention internationale de 1989 sur l'assistance, Chapitre I, Article 1, a) Opération d'assistance signifie tout acte ou activité entrepris pour assister un navire ou tout autre bien en danger dans des eaux navigables ou dans n'importe quelles autres eaux.

5 Article L. 5132-3 du Code des transports et article 12 de la Convention de 1989

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci