Chapitre 2 - L'appréhension de l'assistance par
le drone
maritime
Une loi nationale du 19 avril 1981 avait
établie le principe de l'obligation d'assistance dans le cas des
abordages. Cette loi n'opérait pas de distinction entre l'assistance et
le sauvetage et la question de la rémunération se posait. Le
régime était donc incomplet. Mais l'assistance est reconnue comme
un devoir symbole de la solidarité en mer et le sauvetage se devait
d'être obligatoire et non rémunérée. La Convention
de Bruxelles du 23 septembre 1910 a réglé ces questions mais
n'est plus d'actualité avec la Convention actuellement en
présence qu'est la Convention internationale de 1989 sur
l'assistance1 qui a été largement ratifiée et
qu'il est possible de retrouver à l'article L. 5262-1 du Code des
transports. Cet ensemble de règles pose donc un principe qui
relève d'un devoir fondamentale qui dans le cas du drone maritime pose
un nombre de questions à la fois techniques et juridiques
considérables qu'il faudra analyser car le drone maritime ne saurait
remplacer les navires existant en un jour, impliquant de fait une cohabitation
où le régime d'assistance devra perdurer d'une manière ou
d'une autre.
Il faut préciser qu'il ne s'agira pas de parler
des avaries ces notions concernent directement le régime des
responsabilités. L'abordage de son côté ne semble pas
émettre d'obstacle quant à l'application de son régime
d'après le Code des transports et ne posera que des questionnements
relatifs à la responsabilité.
L'assistance est un terme assez large qui regroupe non
seulement l'assistance aux navires, qui se trouvent déjà
être des biens d'une grande valeur ainsi qu'aux biens (Section 1) et
également l'assistance aux personnes « en danger de
disparaître en mer »2 (Section 2). L'un et l'autre
présente des enjeux considérables pour la navigation d'un navire
sans équipage et il sera important de savoir si le droit peut
s'assouplir et s'adapter ou si dans ce cas précis la techniques doit
être au rendez-vous pour permettre au navire sans équipage de
naviguer avec les mêmes capacités et obligations que le navire
avec équipages.
1 Convention internationale
de 1989 sur l'assistance. Conclue à Londres le 28 avril
1989
2 Article 10 de la Convention
de Londres de 1989
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Section 1 - Le drone et l'assistance aux biens
L'assistance aux biens pose évidemment beaucoup
de questions mais deux d'entre elles sont ici pertinentes. Il s'agit de savoir
si le drone maritime peut être l'objet de l'assistance (II) et a
contrario s'il peut être auteur de l'assistance (I).
I. Le drone maritime auteur de l'assistance
Le navire sans équipage peut-il prêter
assistance ? Il s'agit de se placer sur le terrain de la possibilité car
l'assistance aux biens ne constitue pas une obligation tant sur le plan
national qu'international. Cette dernière est d'ailleurs soumise
à rémunération ce qui marque le caractère quasi
facultatif de cette action tout en permettant néanmoins de
l'encourager.
L'assistance définie dans le Code des
transports3 doit présenter certains critères comme le
fait de se dérouler « en tout ou partie, dans les eaux
maritimes » et avoir un navire considéré soit comme
assisté ou assistant. Mais le dernier alinéa du I. 2° de
l'article précise que « pour l'application des dispositions du
présent chapitre, tout engin flottant est assimilé, selon le cas,
soit aux navires, soit aux bateaux », ce qui permet d'englober
l'apparition certaine d'une définition du drone maritime proche mais
malgré tout séparée du navire avec équipage. La
définition de la Convention permet elle aussi d'accueillir cette
hypothèse4.
Juridiquement, le drone maritime peut porter
assistance mais pour que l'assistance soit effective et donne droit à
rémunération, il faut qu'elle est eu un « résultat
utile »5 ce qui aujourd'hui apparaît de manière
très abstraite pour le drone maritime qui devrait alors presque disposer
d'outils et d'un personnel robotisé afin de procéder à ce
type d'opération. Il ne semble donc pas plausible aujourd'hui qu'un
drone soit l'auteur d'une assistance à des biens sur le plan pratique
même si juridiquement cela reste tout à fait possible. De plus
cette hypothèse ne s'inscrit pas pour tous les types de drones. Mise
à part si le drone maritime autonome puisse arrêter ce pour quoi
il est programmé il sera difficile de porter assistance ou même
sauvetage6, ce qui est plus probable pour le drone maritime
dirigé à distance même si le risque d'abordage reste
conséquent.
3 Article L. 5132-1 du Code
des transports
4 Convention
internationale de 1989 sur l'assistance, Chapitre I, Article 1, a)
Opération d'assistance signifie tout acte ou activité
entrepris pour assister un navire ou tout autre bien en danger dans des eaux
navigables ou dans n'importe quelles autres eaux.
5 Article L. 5132-3 du Code
des transports et article 12 de la Convention de 1989
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