PARAGRAPHE II : LA CONDUITE DE L'INTERVENTION
MILITAIRE
La conduite de l'intervention militaire est une phase
très importante. Il s'agit du volet politico-diplomatique de
l'intervention. Elle est pilotée par le Conseil de
sécurité qui peut le cas échéant la confier aux
organisations régionales, sous régionales, ou aux Etats.
Ainsi, la conduite de l'intervention militaire peut s'analyser
au regard du droit des conflits armés (A). Vu le
rôle de premier ordre que joue le Conseil de sécurité dans
la mise en oeuvre de l'intervention, il apparait importun d'établir ses
responsabilités (B)
A - LA CONDUITE DE L'INTERVENTION MILITAIRE AU REGARD
DU DROIT DES CONFLITS ARMES
« Le droit des conflits armés a toujours
axé ses textes sur la distinction entre combattants et non combattants
»197. Ainsi, la conduite de l'intervention militaire au
regard du droit des conflits armés peut s'articuler autour de deux
angles : sous l'angle du droit de Genève (1), et sous l'angle du droit
de la Haye (2).
1 - La conduite au regard du droit de
Genève
Le droit de Genève tend à protéger et
sauvegarder les militaires lors des combats, ainsi que des personnes qui ne
participent pas aux hostilités. Il est composé des conventions de
Genève du 12 Aout 1949 et de leurs deux Protocoles additionnels de
1977.
L'opération militaire en Libye s'est faite en deux
temps. Dans le premier temps, l'opération était conduite par une
coalition internationale. Celle-ci est conduite essentiellement par les pays de
l'Union européenne avec en tête de fil, la France et le Royaume
Uni de Grande Bretagne. Elle a entrepris les premières frappes
aériennes sur la Libye en même temps que se tenait le sommet de
Paris le 19 mars 2011. Ensuite, c'est l'OTAN dans le cadre de
l'opération « Unified Protector » qui prend la
relève de l'opération et commence le 31 Mars s'achève le
31 Octobre 2011.
Il faut dire que la conduite de l'intervention en Libye a fait
beaucoup d'entorses au droit de Genève. En effet, l'OTAN a commis
beaucoup bavures. Plusieurs rapports accablants d'Organisations non
gouvernementales font état frappes sur la population civile. Les
insurgés se sont pris aux combattants de Kadhafi qui ne participaient
plus aux combats. C'est ce qui
197 Lieutenant Colonel CARIO (J), le droit
des conflits armés, Panazol, Lavauzelle, 2002, op.cit.,
p.109.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 113
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
expliquerait l'attaque du convoi du Colonel Kadhafi aux
environs de Syrte, qui causa sa mort le 20 Octobre 2011. Cet acte constitue
à l'évidence une violation de l'article 3 paragraphe 1 (a) commun
aux conventions de Genève qui prohibe « les atteintes
portées à la vie et à l'intégrité
corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les
traitements cruels, tortures et supplices »198
2 - La conduite au regard du droit de la Haye
Le droit de la Haye s'applique aux confrontations militaires
pendant lesquelles des personnes sont exposées aux effets directs des
hostilités. Ce droit commande aux parties au conflit, des mesures
restrictives et limitatives tant dans le choix des armes que celui des
méthodes de conduite au combat. Car en effet, « dans tout
conflit armé, le droit des parties au conflit de choisir des
méthodes ou moyens de guerre n'est pas illimité
»199L'objectif recherché ici est de «
protéger non seulement les civils mais également les combattants
contre des maux superflus »200 Ainsi, mener un conflit
armé devient tout un art
A l'analyse, l'intervention militaire en Libye a montré
des atteintes au droit de la Haye. L'important arsenal militaire
déployé par la coalition internationale notamment les avions et
navires de combat, les bombes, les armes incendiaires et autres charges
explosives ont embrasé ce pays.
La situation en Syrie n'est pas plus reluisante. Bien que
jusqu'à présent elle n'a pas connu d'intervention militaire car,
le Conseil de sécurité ne s'est pas accordé quant à
l'adoption d'une résolution l'avalisant. Plusieurs rapports
d'enquête des Nations unies, d'ONG, font état de l'utilisation par
le régime de Bashar El assad d'armes biologiques et de barils
bourrés d'explosifs sur la population civile. Ceci en violation
ostentatoire des lois et coutumes de guerre en vigueur.
Au final, l'on retient que l'intervention militaire en Libye
en dépit de son succès indéniable car visant
l'affranchissement du peuple libyen des exactions du régime de Kadhafi,
et la chute de ce dernier n'éclipse pas pour autant les entorses au
droit des conflits armés. Ceci pose de toute évidence, la
responsabilité du Conseil de sécurité.
198 Art 3 para 1(a), commun aux Conventions de
Genève de 1949, op.cit.
199 Art 35 para 1 Protocole additionnel I aux
Conventions de Genève de 1949, op.cit.
200 Lieutenant Colonel CARIO (J), le droit
des conflits armés, Panazol, Lavauzelle, 2002, op.cit. p.
73.
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
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