B - LE RECOURS A LA FORCE PAR LES PARTENAIRES
MULTILATERAUX
Les Etats libyens et syriens sont membres de plusieurs
organisations internationales avec lesquelles, ils entretiennent des relations
de coopération. Ces organisations peuvent dans le cadre d'un
partenariat, intervenir militairement en soutien aux forces gouvernementales
dans la lutte contre les insurgés. Il peut s'agir selon les cas des
organismes sous régionaux (1), et des organismes régionaux
(2).
1 - Les organismes sous régionaux
La Libye et la Syrie sont tous deux membres de la Ligue arabe.
C'est une organisation internationale regroupant les pays arabes d'Afrique du
nord et d'Asie. La Ligue arabe peut intervenir conformément à son
Acte constitutif dans tout Etat membre victime d'un conflit armé.
Dans le cas libyen, la Ligue arabe n'a pas pris une part
active dans la lutte contre les insurgés du CNT. Bien au contraire, elle
a appuyé l'OTAN dans son action contre les forces de Kadhafi. En effet,
la Ligue arabe a fait partie du « Groupe de contact » sur la Libye
mis sur pied en application de la Résolution 1973 (2011) du Conseil de
sécurité qui, « prie le Secrétaire
Général de créer (...) un groupe de huit experts au
maximum »113afin de prêter son concours dans la
conduite de l'intervention militaire. Le groupe de contact réunit en son
sein
113 CS/RES/1973 (2011) du 17 mars 2011, para.24
op.cit.
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 57
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
les pays de l'Union européenne, de la Ligue arabe, de
l'Union africaine, et des pays à titre national en vue d'organiser une
coalition internationale. La Ligue arabe n'a pas participé aux
hostilités contre les insurgés libyens.
Mais en Syrie, bien que l'Acte constitutif interpelle la Ligue
arabe à intervenir dans tout Etat membre dans lequel éclaterait
un conflit armé, elle ne s'est pas clairement prononcée sur ce
cas. L'on déplore même en son sein des dissensions. Le Qatar et
l'Arabie saoudite, alliés historiques des Etats unis sont favorables
à une intervention militaire en Syrie contrairement au Liban et à
l'Iran.
La Ligue arabe en tant qu'organe, partenaire
multilatéral n'intervient pas militairement en Syrie, et ne l'a pas fait
en Libye. Toutefois, quelques-uns des Etats la constituant et pris
individuellement se battent soit pour le pouvoir de Damas, soit pour les
insurgés.
Qu'en est-il des organismes régionaux
2 - Les organismes régionaux
Les organismes régionaux sont ici les organisations
internationales à compétence continentale, qui peuvent intervenir
militairement dans l'un de leurs Etats membres. L'on peut citer l'Union
africaine dont la Libye est un Etat membre. C'est une organisation
internationale d'intégration qui regroupe cinquante-quatre pays
africains. Elle a entre autres objectifs, « défendre la
souveraineté, l'intégrité territoriale et
l'indépendance de ses Etats membres »114. Elle
oeuvre également à « promouvoir la paix, la
sécurité et la stabilité sur le continent
»115. L'Union africaine reconnait le principe de la
« non-ingérence d'un Etat membre dans les affaires
intérieures d'un autre Etat membre »116.
Mais devant un conflit armé qui déchire un Etat
membre, et qui hypothèque la paix et la sécurité sur le
continent, l'Union africaine ne saurait rester indifférente. Elle est
traditionnellement attachée à la préservation de la paix
et de la stabilité. En effet, un Etat membre comme la Libye qui est
victime d'une insurrection, peut solliciter son concours. Il est reconnu le
« droit des Etats membres de solliciter l'intervention de l'Union pour
restaurer la paix et la sécurité »117.
L'Union africaine peut légitimement intervenir dans un conflit
armé d'origine insurrectionnelle en Afrique fortifiée en cela par
une assise juridique. Son Acte constitutif reconnait « Le droit de
l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de
114 Art 3(b), Acte constitutif de l'Union africaine.
115 Ibid., art 3(f)
116 Ibid., art 4(g)
117 Ibid., art 4(j)
Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA
JOSEPH MARCEL II Page 58
Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
la Conférence, dans certaines circonstances graves,
à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre
l'humanité »118. Lorsque la décision de
recourir à la force est arrêtée devant une insurrection,
l'Union africaine actionne le Conseil de Paix et de Sécurité de
l'Union africaine. C'est « ... un organe de décision permanent
pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits(...)
»119en charge de la « sécurité
collective et d'alerte rapide, visant à permettre une réaction
rapide et efficace aux situations de conflit et de crise en Afrique
»120.
Au milieu de toutes ces alternatives, le Colonel Kadhafi est
resté silencieux. Il n'a pas fait appel comme cela lui était
loisible, à l'Union africaine dans sa lutte contre les insurgés
du CNT. L'Union africaine n'est pas intervenue en Libye en violation de
l'article 4(h) de son Acte constitutif. Elle a au contraire porté main
forte et participé activement au « Groupe de contact » sur la
Libye.
La Syrie quant à elle, n'a jusqu'à ce jour
reçu sur son sol, aucun organisme régional armé
s'interposant dans les hostilités contre les insurgés, ou luttant
au côté des forces fidèles au Président Bashar El
assad en vue de rétablir la paix.
La répression de l'insurrection est le principe en
droit interne. Souscrivant à ce postulat, le Colonel Kadhafi de Libye et
le Président Bashar El assad de Syrie, ont entrepris de réprimer
sévèrement les insurgés en ayant recours à la
force. Au-delà du recours à la force, la répression de
l'insurrection est aussi juridictionnelle.
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