Le règlement des conflits armés en Afrique de l'ouest.( Télécharger le fichier original )par TIEU SAMUEL PATRICE MIHAN Université Catholique de là¢â‚¬â„¢Afrique de là¢â‚¬â„¢Ouest - Unité Universitaire dà¢â‚¬â„¢Abidjan - Master 2016 |
B- Les arrangements opérationnels de coopérationLes arrangements opérationnels de coopération se manifestent d'une part, dans la détermination de l'organe d'intervention, et d'autre part dans la mise en commun des connaissances. La détermination de l'organe d'intervention se fait soit sur la base du principe de subsidiarité, soit sur la base de l'avantage comparatif. Le principe de subsidiarité est une règle générale du droit international248(*), qui donne droit d'intervention à l'organe le plus près possible du conflit à résoudre. Suivant ce principe, l'action de l'ONU et/ou de l'UA est subsidiaire à celle de la CEDEAO en matière de règlement des conflits armés en Afrique de l'Ouest249(*). Ainsi, comme le soutient le Professeur Abdoulaye SOMA, les compétences concurrentes des différents acteurs internationaux doivent s'articuler de sorte qu'il revienne à la CEDEAO d'exercer la responsabilité initiale, quitte à ce que son action soit complétée ou soutenue par ses partenaires250(*). C'est dans ce sillage que dans la plupart des crises survenues en Afrique de l'Ouest depuis 1990, partant la guerre du Liberia à celle du Mali en 2012251(*), « la CEDEAO a été la première à entreprendre une intervention avant d'être rejointe ou appuyée par d'autres organisations de sécurité collective »252(*). L'avantage comparatif, quant à lui, signifie que le droit d'intervention appartient à l'organisme qui dispose des moyens les plus appropriés à régler le conflit253(*). En appliquant ce principe, l'ONU est l'organe compétent pour intervenir en Afrique de l'Ouest, car en considérant l'expérience acquise et l'arsenal d'intervention dont elle dispose, l'ONU a développé un avantage comparatif par rapport à la CEDEAO et à l'UA. Au regard de la pratique, nous sommes tentés de dire que le principe de subsidiarité est le plus appliqué dans la détermination de l'organe d'intervention en Afrique de l'ouest. La mise en commun des connaissances se réalise à travers plusieurs mécanismes. Au nombre de ces mécanismes, on peut citer entre autres les consultations régulières254(*), les échanges d'informations, d'analyses, et d'évaluations, la communication réciproque des rapports d'activités entreprises dans le domaine de la paix255(*), les études conjointes organisées à travers des ateliers de travail, ou des séminaires256(*), etc. Ces activités peuvent se réaliser tant au niveau des instances de direction257(*), qu'au niveau des organes d'exécution258(*). Notons par ailleurs, qu'il est possible, au titre des arrangements opérationnels, que les acteurs internationaux, mettent à la disposition des uns et des autres leurs matériels en vue de faciliter le déploiement des opérations de soutien à la paix259(*). A bien analyser l'architecture institutionnelle et le tissu normatif du règlement des conflits armés en Afrique de l'Ouest, nous remarquons que malgré les efforts consentis pour endiguer les conflits dans la sous-région, une zone étanche sépare les résultats de l'ambition. Ainsi, le règlement des conflits armés en Afrique de l'Ouest est non seulement ambitieux, mais il est aussi perfectible. * 248 Cf. DELPEREE (Francis) (dir.), Le principe de subsidiarité, Bruxelles, Bruylant, 2002, 538 p. cité par SOMA (Abdoulaye), « Les relations entre l'Union Africaine ... art. cit., p. 375. Ce principe trouve son fondement juridique à l'article 52 de la Charte des Nations Unies. * 249 Cf. SOMA (Abdoulaye), « Les relations entre l'Union Africaine ... art. cit., p. 375. * 250 Cf. ibid. * 251 N'oublions pas les crises survenues au Sierra Léone, en Guinée, en Guinée Bissau, en Côte d'Ivoire. * 252 Cf. ibid., p. 376. * 253 Cf. ibid. pp. 377-378 ; V. Art. 16 du protocole de création du CPS de l'UA. * 254 Il est important de noter que ces consultations peuvent être générales ou ad hoc. Cf. Art 17 du Protocole d'accord de coopération dans le domaine de la paix et de la sécurité entre l'Union Africaine, les Communauté économiques régionales et les Mécanismes de coordination des brigades régionales en attente de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique du Nord. * 255 Cf. Art. 16 ibid. * 256 Cf. Art. 19 ibid. * 257 Par exemple, entre le CMS de la CEDEAO, et l'CPS de l'UA ou avec le CS de l'ONU. * 258 Entre les représentants spéciaux de ces différents acteurs. * 259 Cf. Art. 20 ibid. |
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