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Le règlement des conflits armés en Afrique de l'ouest.

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par TIEU SAMUEL PATRICE MIHAN
Université Catholique de là¢â‚¬â„¢Afrique de là¢â‚¬â„¢Ouest - Unité Universitaire dà¢â‚¬â„¢Abidjan - Master 2016
  

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CHAPITRE 2 : L'AMBITION COOPERATIVE POUR LE RENFORCEMENT DU MECANISME DE REGLEMENT

Le règlement des conflits armés en Afrique de l'ouest n'est pas l'apanage de la CEDEAO. Il existe plusieurs autres organisationsqui peuvent exercer des compétences similaires à celle de la CEDEAO pour éteindre les foyers de tensions qui tenteraient d'embraser une partie ou l a totalité de l'espace ouest africain. Conscientes des conflits institutionnels qui viendraient à naître dans l'exercice de leurs compétences concurrentes, la CEDEAO et ces différentes organisations internationales ont défini, ensemble, un cadre de coopération pour renforcer le Mécanisme ouest africain de règlement des conflits armés.Il s'agira dès lors, dans ce chapitre, de mettreen rapport la CEDEAO avec ces organisations, que l'on qualifiera de partenaires de celle-ci (Section 1), avant de voir le contenu de leur coopération (Section 2).

SECTION 1 : LA CEDEAO ET SES PARTENAIRES

Un partenaire peut être appréhendé comme une personne qui participe conjointement avec une autre personne à la réalisation d'un objectif commun. Ainsi, par « partenaires de la CEDEAO », il faut entendre des OI qui agissent de concert avec la CEDEAO dans le règlement des conflits en Afrique de l'ouest. La mise en rapport de la CEDEAO avec ses partenaires, nécessite que ses collaborateurs soient d'abord déterminés (Paragraphe 1), avant que leurs rapports avec la CEDEAO soient appréciés (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les partenaires de la CEDEAO

Au terme de l'article 52 du Protocole relatif au Mécanisme de règlement des conflits, la CEDEAO prévoit coopérer avec l'ONU et l'UA, lesquelles sont des OI inscrites dans l'architecture universelle de règlement des conflits armés172(*). Au regard de cette architecture, il est reconnu à l'ONU, pour ses compétences universelles (A), et à l'UA, pour ses compétences régionales(B), le droit d'intervenir en Afrique de l'ouest pour assurer le règlement des conflits173(*).

A- L'ONU, l'instrumentuniversel de règlement des conflits

L'ONU est considérée comme étant l'instrument universel de règlement des conflits armés pour deux raisons.

La première raison est que l'ONU a reçu des Etats « la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale »174(*). La validité de cette reconnaissance repose sur le nombre important des Etats ayant ratifié la Charte des Nations Unies175(*). L'entrée en vigueur de cette Charte a eu des implications au niveau des Etats membres comme au niveau des Etats non membres. Pour ce qui est des Etats membres, disons que par la ratification de la Charte, ils ont conféré à l'ONU, précisément au CS, de larges176(*) et exorbitants177(*) pouvoirs en matière de maintien de paix et de sécurité internationales178(*) ; allant du pouvoir de recommandation, au pouvoir de sanction179(*). De surcroît, les Etats ont convenu d'accepter et d'appliquer les décisions du CS de l'ONU180(*). Quant aux Etats non membres, selon que le prévoit l'article 35 de la Charte, la saisine du CS leur est ouverte, à la double condition qu'ils soient parties à un différend, et qu'ils acceptent, «  aux fins de ce différend, les obligations de règlement pacifique prévues dans la (...) Charte »181(*). Les décisions du CS s'imposent aux Etats non membres peu importe qu'ils soient parties à un conflit ou non182(*).

La seconde raison est que, dans l'architecture institutionnelle universelle de règlement des conflits, l'ONU se trouve au sommet. Deux arguments justifient cela. Premièrement, c'est au sein de l'ONU que les Etats ont attribué, aux organisations régionales et sous-régionales le devoir de régler de manière pacifique, les différends d'ordre local183(*), sans pour autant retirer à l'ONU le pouvoir d'intervenir dans ces régions184(*). Ainsi, bien que la CEDEAO soit l'instrument sous-régional du règlement des conflits en Afrique de l'Ouest, l'ONU est pleinement compétente pour intervenir dans la résolution des conflits armés survenant dans cette sous-région du monde. C'est dans ce sillage que l'ONU est intervenue dans le règlement des crises libérienne, siéra-léonaise, bissau-guinéenne, ivoirienne et malienne. Deuxièmement, les organisations régionales et sous-régionales sont soumises à l'ONU : non seulement elles sont tenues de recevoir l'autorisation de l'ONU avant de mener une opération de maintien de la paix ; mais aussi, elles peuvent être utilisées par l'ONU pour maintenir la paix et la sécurité dans leur sous-région respective185(*).

Il est donc clair, eu égard à ses compétences universellesde règlement des conflits, que l'ONU puisse intervenir en Afrique de l'ouest. Dans l'architecture universelle de règlement des conflits, après l'ONU viennent les organismes régionaux, dont l'UA pour la zone Afrique.

* 172 Cf. Art. 53 et 52 de la Charte des Nations Unies ; Cf. KOLB (Robert), « Article 53 », in : COT (Jean-Pierre), PELLET (Alain) et FORTEAU (Mathias) (dir.), La charte des Nations Unies... op. cit., pp. 1403-1437.

* 173 L'ONU et l'UA ne sont pas les seuls partenaires de la CEDEAO ; Il existe plusieurs autres (le CICR, l'UE, l'OIF, etc.). Cependant, nous n'avons retenus que ces deux organisations, parce qu'elles sont partenaires principaux de la CEDEAO.

* 174 Cf. Art. 24 § 1 de la Charte des Nations Unies.

* 175 A ce jour 193Etats ont ratifié la charte ; cela équivaut à plus de 9/10e des Etats du Monde.

* 176 Le CS bénéficie d'une part, de pouvoirs spécifiques expressément reconnus par la Charte (pouvoirs pour favoriser le règlement pacifique des différends [Chapitre VI], pouvoirs en vue du rétablissement de la paix et de la sécurité internationale [Chapitre VII], pouvoirs pour autoriser ou utiliser les organisations régionales en vue du règlement d'un conflit dans une région [Chapitre VIII], pouvoirs de supervision d'un régime de tutelle [Chapitre XII]), et d'autre part de pouvoirs généraux induits de l'esprit de la charte ; Cf. DEGNI-SEGUI (René), « Article 24. Paragraphe 1 et 2 », in : COT (Jean-Pierre), PELLET (Alain) et FORTEAU (Mathias) (dir.), La Charte des Nations Unies... op. cit., pp. 879-904.

* 177 Il s'agit de pouvoirs discrétionnaires (liberté d'interprétation de la Charte), et de pouvoirs autoritaires (actes à caractère décisoire s'imposant aux Etats avec force obligatoire) ; Cf. Ibid.

* 178 Cf. Ibid.

* 179 Le Conseil peut prendre des décisions de sanctions économique et/ou militaire (V. Art. 42 de la Charte des Nations Unies ; Résolution 678 (1990) du 29 novembre 1990).

* 180 Cf. Art. 25 § 2 de la Charte des Nations Unies ; Cf. SUY (Eric) et ANGELET (Nicolas), « Article 25 », in : COT (Jean-Pierre), PELLET (Alain) et FORTEAU (Mathias) (dir.), La Charte des Nations Unies... op. cit., pp. 909-918.

* 181 Cf. DAOUDI (Riad), « Article 35 », in : COT (Jean-Pierre), PELLET (Alain) et FORTEAU (Mathias) (dir.), La Charte des Nations Unies... op. cit., pp. 1075-1090.

* 182 Cf. DEGNI-SEGUI (René), « Article 24. Paragraphe 1 et 2 », in : La Charte des Nations Unies... op. cit., pp. 879-904 ; Cf. CIJ Rec. 1971, p. 53 ; Cf. Résolution 418 (1977) du CS.

* 183 Cf. Art. 52 de la Charte des Nations Unies ; Cf. KODJO (Edem) et GHERARI (Habib), « Article 52 », ... art. cit.., pp. 1367-1402.

* 184 Cf. Ibid.

* 185 Cf. Ibid.

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