SECTION IVème : DU JUGEMENT
Un jugement est une décision rendue par une juridiction
légalement constituée sur une contestation existante entre
parties ayant introduit et poursuivi un litige conformément aux
règles de procédure. Pour que qu'un jugement existe, il importe
la réunion de trois éléments :
? Une juridiction légalement constituée
: la décision d'un Tribunal qui ne serait pas légalement
connu par la loi ne pourrait porter le nom du jugement ;
Quant à la motivation en fait, le juge doit justifier
pourquoi il considère les faits comme établis ou non. Dans la
discussion des faits, la juridiction fera
? L'existence d'un litige ou d'une contestation
: par contestation, il faut entendre tout débat en justice
entre deux ou plusieurs personnes qui ont des prétentions à une
même chose, ou soit qui soutiennent des prétentions contraires
;
? L'existence d'une instance régulière
: pour qu'une décision qui tranche une contestation soit dite
jugement, il faut qu'elle soit intervenue sur une instance liée
conformément aux règles de procédure établies pour
les juridictions.
Il sied de mentionner que toute décision rendue par une
juridiction légalement constituée n'est pas forcement
appelée jugement, car exception est faite pour la cour qui rend des
arrêts. Sans ignorer qu'en matières gracieuses, le juge rend des
ordonnances.
Sous-section 1 : DES PARTIES DU JUGEMENT
Le jugement rendu contient impérieusement trois
étapes indispensables, à l'occurrence :
1. Le préambule
Le préambule est une partie du jugement qui
résume toute la procédure. Il contient l'identité
complète des parties en contestation. C'est l'oeuvre du greffier. Ce
dernier mentionne également le déroulement de la procédure
depuis la saisine jusqu'au prononcé ; il signale toutes les remises
ordonnées par le Tribunal, s'il y en a eu ; il indique les comparutions
des parties, des témoins, s'il y en a ; il mentionne aussi tous les
incidents qui ont pu survenir en cours d'instance.
2. La motivation
En considérant l'article 21 alinéa 1er
de la constitution du 18 février 2006 qui dispose que tout
jugement est écrit et motivé. Il est prononcé en audience
publique. La motivation porte aussi bien sur le fait comme sur le droit. Elle
est une partie obligatoire pour un jugement, à défaut de cette
motivation, le juge risque de voir son jugement ou son arrêt
frappé de cassation.
appel aux données de l'instruction préparatoires
ainsi que aux informations recueillies pendant l'instruction en l'audience.
En ce qui concerne la motivation en droit, le juge doit
justifier que les faits tels que libellés dans la prévention
rentre dans l'hypothèse légale. En d'autres termes, il doit
démontrer que les éléments constitutifs de l'infraction se
retrouvent suffisamment réunis dans le chef du prévenu.
Jugé qu'une erreur de motivation d'un jugement
n'équivaut pas à une absence de motivation (Léo, 11 aout
1964, RJC 1965, n° 2, page 113).
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