c. La comparution volontaire
C'est lorsque la personne accepte de comparaitre sans aucun
exploit, ou encore quelle que soit l'irrégularité dans la
procédure d'instrumentation de l'exploit introductif d'instance.
L'on peut difficilement se présenter ; le cas d'un
délinquant qui, spontanément, se présenterait devant le
tribunal pour réclamer le juste châtiment pour son infraction
commise. En réalité, la comparution volontaire parait comme un
moyen permettant de couvrir les irrégularités de la forme
affectant l'exploit de justice, à l'occurrence la mention
incomplète de la citation, le non respect de délai et ainsi de
suite.
d. La sommation
A l'instar d'une citation, celle-ci peut être
remplacée par une simple sommation verbale, faite à personne, par
l'O.M.P ou par le greffier de la juridiction qui devra connaitre de l'affaire,
d'avoir à comparaitre devant le tribunal à tel lieu et à
tel moment, lorsqu'il s'agit de la comparution.
Si le sommé ne comparait pas ou soit refuse de
comparaitre, il sera poursuivi sur pied de l'article 78 du code de
procédure pénale.
e. La Saisine d'office
C'est un mode de saisine par lequel le juge préside une
audience, se saisit d'une infraction qui se commet en pleine salle d'audience.
C'est le cas de délit d'audience.
f. La comparution immédiate
C'est un mode de saisine du tribunal décidé par
le procureur de la république lorsqu'il souhaite le jugement
immédiat de la personne qui lui est déférée. Ce
genre de comparution se manifeste en cas d'infraction intentionnelle flagrante
qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre.
L'art 1er de l'ordonnance-loi no 78-001du
24 février 1978, relative à la
répression des infractions flagrantes dispose ce qui
suit : « toute personne arrêtée à la suite d'une
infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle, sera
aussitôt déférée au parquet et traduite sur-le-champ
à l'audience du tribunal. Et l'alinéa 2 dispose que s'il n'est
point tenu d'audience, le tribunal siégera spécialement le jour
même ou au plus tard le lendemain.
Si l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement, le
tribunal en ordonne le renvoi à l'une de ses plus prochaines audiences ;
et à cet effet, le prévenu est s'il y a lieu, placé en
détention préventive. Cette détention préventive
sera discrétionnairement ordonnée par le juge qui préside
l'audience. Voila même le distinguo d'avec la procédure ordinaire
qui prévoit que la détention préventive ne peut être
régularisée qu'en chambre du conseil, mais dans la
procédure de flagrance, la détention préventive est
ordonnée au siège ordinaire du tribunal.
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