CHAPITRE DEUXIEME : DEROULEMENT DU STAGE
A la date de ce jour, nous venons à peine de franchir
l'une des étapes du parcours académique ; laquelle étape
est indispensable et recommandée à tout étudiant par le
ministère de l'Enseignement Supérieur et Universitaire de
pouvoir, après avoir assimilé la théorie au sein de la
faculté, se diriger sur terrain aux fins de concilier cette
théorie à la pratique qui sera vécue sur terrain.
La période de stage étant un moment très
délicat pour l'étudiant qui a reçu le feu-vert de ses
autorités académiques de pouvoir passer son stage ; cet
étudiant doit tenir fort, car c'est la plus importante étape qui
puisse nous permettre de confronter la théorie à la pratique.
En effet, nous étions affectés au Tribunal de
Paix de Kisangani/Makiso. C'est dans cette institution judiciaire que nous
avons eu à passer notre bon moment de stage pour la durée d'un
mois. Ce dernier a débuté un certain Lundi 17 Aout 2015 à
partir de 9 heures.
A notre arrivée, nous étions merveilleusement
accueillis par le président du Tribunal de paix de Kisangani du ressort
de Makiso, Sieur OMARI PENE MISENGA III ; ce dernier nous avait d'office
recommandé de rejoindre ledit Tribunal qui siégeait en audience
foraine à la prison centrale de Kisangani. Avec plaisir, nous y
étions rendus animés d'esprit d'apprentissage.
Lors du premier entretien, ce dernier étant ravissant,
le président de la juridiction s'est présenté devant nous,
il a décliné son identité et nous a parlé en bref
de la fonction qu'il a à assumer au sein de ce Tribunal. Il nous a
présenté ses collaborateurs juges de paix ; puis il nous a
laissé entre les bonnes mains du greffier titulaire Albert
Saint-André BAKONGO-DI-BANGALA pour la continuation de notre temps de
stage si merveilleux et si prestigieux.
Sans pour autant l'ignorer, à chaque fois que nous nous
entretenions avec le chef de juridiction, il nous a toujours montré de
lignes de conduite à suivre pour nous permettre de procéder au
bon déroulement de ce stage.
Pour lui, le rationnel serait une observance scrupuleuse de
discipline tant personnelle que collective, la ponctualité,
l'habillement décent, l'expression, et l'esprit d'initiatives.
A tout prendre, le déroulement de notre période
de stage s'est passé sous un climat serein, commode, rationnel sans
aucun incident qui puisse surgir. Avec l'apport en industrie des nos
encadreurs, nous avons acquis des nouvelles et efficaces connaissances en droit
; surtout notre assistance dans différentes salles d'audiences nous a
facilité à apprendre et à comprendre un bon nombre de
notions de droit, à l'occurrence les principes généraux,
les exceptions, les pensées des auteurs qui ont écrit sur les
questions de droit, etc.
SECTION Ière : LES AUDIENCES AU TRIBUNAL DE
PAIX
Au cours de cette section, nous aurons à parler de
manière aussi large de différentes audiences et leur
particularité. Quant à ce, il nécessiterait d'illustrer
les définitions de certains concepts, à l'occurrence :
? Audience : c'est une séance au cours
de laquelle une juridiction prend connaissance des prétentions des
parties, instruit le procès, entend les
plaidoiries et conclusions des parties, enfin prononce son
jugement.
? Audience solennelle : c'est une
séance au cours de laquelle la juridiction reçoit ou
relève le serment soit d'un magistrat soit d'un avocat
Sous-section 1 : DES AUDIENCES AU SIEGE ORDINAIRE
C'est une audience qui se tient au siège même du
Tribunal et conformément à l'article 20 de la constitution du 18
février 2006 telle que modifiée en ce jour qui dispose ce qui
suit : « les audiences des cours et tribunaux sont publiques, à
moins que cette publicité ne soit jugée dangereuse pour l'ordre
public ou les bonnes moeurs. Dans ce cas, le tribunal ordonne le huis clos
».
En principe, toute audience tant au civil qu'au pénal,
elle a toujours commencé par l'affichage de l'extrait de rôle
juste à l'entrée de la salle d'audience. Cet extrait de
rôle affiché n'y est pas par simple fait du hasard, c'est pour
mettre en connaissance des parties et de tout le public les causes qui seront
appelées en l'audience de ce jour.
Avant que l'audience ne commence, le greffier programmé
pour l'audience de ce jour va entrer dans la salle d'audience en
vérifiant si la salle est propre, il mettra sur la table de la
composition le calendrier. Puis, il sonnera la clochette en vue d'annoncer
qu'à bientôt l'audience va débuter.
En l'entrée de la composition de l'auguste tribunal, le
greffier continuera à frapper la clochette, il remettra les documents
voire même les dossiers du jour sur la table de la composition.
Il reviendra au juge qui préside ladite composition de
procéder à l'ouverture de l'audience de ce jour. Il prononcera
cette phrase : « le Tribunal de paix de Kisangani/Makiso,
siégeant en matières répressives ou soit civiles au
premier degré, déclare son audience de
ce jour ouverte. Veillez-vous asseoir ».
Le Tribunal est régi par le principe de
préséance d'où le juge le plus séant se met
toujours au milieu ou bien à droite suivant l'ordre de
préséance ; le cas échéant à droite de celui
qui préside l'audience s'il coïncidait que le président du
Tribunal soit le moins séant, mais en l'audience il se place toujours au
milieu. Devant ce genre de situation, le juge le plus séant se place
immédiatement à sa droite.
C'est au juge qui préside la composition qu'appartient
le pouvoir de diriger le débat, d'accorder la parole à chaque
partie au procès. Il a la police de l'audience.
Le président de la composition passera la parole au
greffier pour la lecture de l'extrait de rôle. Faute de temps, surtout si
le dossier viendrait du parquet, il pourra seul appeler les parties à
comparaitre sur ordre de préséance de leurs conseils vue que la
préséance est d'ordre public.
A l'appel de la cause, si les parties comparaissent ou si
c'est l'une des parties qui comparait à la première audience, le
juge demandera au greffier d'acter d'abord leur comparution, en suite le juge
est sensé vérifier la saisine du Tribunal en son égard. Si
le Tribunal n'est pas saisi en son égard, la partie
intéressée peut soit solliciter de comparaitre
volontairement, soit le Tribunal peut estimer renvoyer la cause
ultérieurement pour régulariser la procédure.
Toutefois, il s'avère que le défendeur peut
accepter de comparaitre volontairement, mais sous réserve de
la saisine. C'est dans le cas où le conseil de la partie
défense accepte de comparaitre mais sous réserve de la
vérification quant à la régularité de l'exploit.
S'il arrivait qu'en cours de la vérification de la saisine, l'on
constate que l'exploit est irrégulier, la défense pourrait soit
solliciter du tribunal de se déclarer non saisi faute d'exploit
régulier, soit de comparaitre volontairement en passant outre cette
irrégularité dans l'exploit introductif d'instance.
Outre ce genre de comparution susmentionné, l'une des
parties pourrait aussi comparaitre à titre
conservatoire. Cette façon de comparaitre a pour but de
conserver la saisine du Tribunal afin d'éviter le défaut. Le
conseil vient ici pour solliciter du Tribunal une courte remise tout en
justifiant celle-ci. Ou encore l'une des parties peut procéder à
ce que nous appelons dans la pratique du droit «la
comparution loco » ; ce genre de comparution se constate
justement lorsqu'un quelconque avocat comparait au nom et pour le compte d'un
autre avocat qui a initié l'action à la première
comparution.
Si, par inadvertance, l'auguste tribunal se déclarait
saisi sur base d'un exploit irrégulier, et dont
l'irrégularité a pu échapper à la vigilance du
tribunal ; une fois cette irrégularité se constate après
échange entre les parties en cause et avant même l'ouverture de
instruction de la cause, le tribunal est appelé à se
rétracter sur sa décision afin de se déclarer non
saisi.
Dans l'hypothèse selon laquelle le Tribunal se
déclarait saisi, il procéderait à l'identification des
parties en cause, puis il demanderait au greffier d'acter que l'identité
des parties est conforme à ce qui est mentionné dans l'exploit
introductif d'instance que certains doctrinaires appelleraient `'le
contrat judiciaire».
L'auguste Tribunal demandera aux parties en cause si elles ont
des préalables à soulever avant de procéder à
l'instruction de la présente affaire. Ces préalables se
soulèvent in limine litis, à titre exemplatif, il y a
l'obsucuri libeli, les fins de non recevoir, etc.
Lorsque l'une des parties soulève ce genre d'exception,
le juge a deux possibilités ; soit de joindre au fond, soit de vider
directement l'exception avec un jugement avant dire droit. S'il apparait que le
juge décide de joindre l'exception, c'est parce que il constate que sa
position face à l'exception soulevée risquerait de toucher
indirectement le fond du litige et à dévoiler la
partialité du tribunal.
Apres que le Tribunal puisse examiner l'exception, il passe
à l'instruction de la cause. C'est en fait l'instruction qui est la
première phase du déroulement d'une audience proprement dite.
Elle est entendue comme étant toutes les formalités
nécessaires pour mettre une cause délictuelle en état
d'être jugée. Il
nécessite de rappeler que l'instruction est une phase
pendant laquelle, le Tribunal procède au jeu de
questions-réponses en vue d'éclairer sa religion.
Pendant la phase de l'instruction, le Tribunal accorde a
priori la parole à la partie citante pour présenter le fait si et
seulement si le citant a saisi le Tribunal par voie de citation directe. En
revanche, si c'est par une citation à prévenu, c'est l'Officier
du Ministère Public qui prend en premier lieu la parole pour
présenter son libellé de fait. Cela se fait justement
après l'identification des parties et leurs conseils.
Lorsqu'il ya nécessité de procéder
à l'audition des témoins, si ce dernier est bien présent
dans la salle d'audience, il sera d'office sommé par l'Officier du
Ministère Public. Le juge va tenir à vérifier le lien qui
l'unit d'avec les parties. S'il s'avère que le juge constate l'existence
d'un lien quelconque entre les deux sujets, celui qui est appelé pour
être auditionné va comparaitre en qualité de renseignant ;
il ne prête pas serment. Aussitôt que l'auguste tribunal ne
constate aucun lien qui les unit, il comparait en qualité de
témoin. A cet effet, avant de procéder à l'audition de ce
témoin, il doit prêter serment. Mais si celui qui devait
être appelé pour son audition n'y est pas présentement, le
Tribunal va devoir renvoyer l'affaire contradictoirement à une date
précise pourvu que il soit de bon droit auditionné.
Traversé cette phase, si le Tribunal s'estime
suffisamment éclairé, il va demander aux parties, à moins
qu'elles soient prêtes, de plaider et de déposer leurs conclusions
; mais les parties ne sont pas obligées à plaider. C'est la
deuxième phase du déroulement de l'audience.
Apres la plaidoirie, le dépôt des dossiers et
conclusions des parties, le juge va ordonner la clôture de débat,
et prend l'affaire en délibéré pour se prononcer dans le
délai légal.
Par contre, en ce qui concerne la répression des
infractions flagrantes, en considérant l'article 3 de l'ordonnance-loi
n° 78-001 du 24 février 1978, relative à la
répression des infractions flagrantes qui dispose qu'en cas d'infraction
intentionnelle flagrante ou réputée telle ; toute personne peut,
en l'absence de l'autorité judiciaire chargée de poursuivre et de
tout officier de police judiciaire, saisir l'auteur présumé et le
conduire immédiatement devant celle de cette autorité qui est la
plus proche.
En principe, la répression des infractions flagrantes
sont sensées être instruites, plaidées et recevoir jugement
le même jour de la commission de l'acte délictueux.
Considérant l'article 2 de ladite ordonnance-loi qui dispose que toute
personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle
flagrante ou réputée telle, sera aussitôt
déférée au parquet et traduite sur-le-champ à
l'audience du tribunal. S'il n'est point tenu d'audience, le tribunal
siégera spécialement le jour même ou au plus tard le
lendemain.
Quant à l'article 6 de la même ordonnance-loi qui
veut que Si l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement, le
tribunal en ordonne le renvoi à l'une de ses plus prochaines audiences
pour plus amples informations et, commet, s'il échait, l'officier du
ministère public pour procéder, toutes affaires cessantes, aux
devoirs d'instructions qu'il précise. Et le prévenu est, s'il y a
lieu, placé en détention préventive en attendant son
jugement.
Le jugement est rendu sur dispositif immédiatement
après la clôture des débats; il est rédigé
dans les quarante-huit heures.
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