Section 4. Les recours
possibles contre la violation du droit à l'éducation
Dans le cadre de cette section, nous examinerons en premier lieu
les mécanismes disponibles en droit positif congolais (§1), et en
second lieu les mécanismes internationaux (§2) de protection du
droit à l'éducation des enfants.
§1. Mécanismes de
recours en droit positifs congolais
Ces mécanismes sont de deux ordres, dont le
mécanisme judiciaire (1) et le mécanisme extra-judiciaire (2).
1. Mécanismes
judiciaire
Par rapport au mécanisme judiciaire sur la question
relative à la justiciabilité du droit à l'éducation
en droit positif congolais, nous examinerons premièrement la
compétence du juge constitutionnel (1.1) dans la mise en oeuvre du droit
à l'éducation, en sus la compétence du juge administratif
(1.2), et enfin celle du juge judiciaire (1.3).
1.1 Contrôle de
constitutionalité
Claudia Sciotti-Lam « constate que dans les jeunes
démocraties, le droit interne ne distingue pas entre les
différentes sources du droit international des droits de l'homme.
Celles-ci s'imposent en droit interne, quelle que soit leur origine, interne ou
internationale, ou leur nature, obligatoire ou déclaratoire. Ce constat
est fondé notamment sur la place de la Déclaration universelle
des droits de l'homme dans les Constitutions.» Aux dires de Maurice
Kamto « en raison de la constitutionnalisation des droits, leur
garantie juridictionnelle [...] se fait, d'une part, par le biais du
contrôle de la constitutionnalité des lois et d'autre part, par le
biais du contentieux des droits et libertés. » Tel est
effectivement le cas en R.D.C. Le droit à l'éducation ayant
valeur constitutionnelle, l'action en inconstitutionnalité est ouverte
aux gouvernés en cas de violation d'obligations qui en découlent.
L'article 162 de la Constitution reconnaît à toute personne le
droit de saisir la Cour constitutionnelle non seulement par voie d'exception
mais aussi par voie d'action. La tâche du justiciable est d'autant plus
aisée que « dans un contentieux de légalité,
point n'est besoin que l'individu puisse tirer des droits subjectifs de
l'instrument international qu'il invoque, et qui, dans l'ordre juridique
international, est entré en vigueur à l'endroit de l'Etat contre
lequel il est invoqué. Il suffit que le requérant se voie
reconnaître un intérêt à provoquer un contrôle
de la légalité de la réglementation qui
l'affecte. » Le contrôle de la constitutionalité ne
porte pas sur la conventionalité. Mais dès l'instant où
une convention acquiert une valeur constitutionnelle, le juge constitutionnel
devra vérifier si les actes et règles inférieures s'y
conforment surtout qu'elle a valeur supra législative dans le cas de la
R.D.C. Par « ce double contrôle ; la
juridiction constitutionnelle est un véritable modèle de sanction
des violations des droits de l'homme ».
Le contrôle à priori, prévu par l'article
160 de la Constitution congolaise permet une protection préventive alors
que le contrôle à posteriori prévu aux articles 161 et 162
de la Constitution permet la réparation des violations des droits
garantis.
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