Les circonstances atténuantes dans la jurisprudence des JPI.( Télécharger le fichier original )par Antoine MUSHAGALUSA CIZA Université Catholique de Bukavu (UCB) - Licence 2013 |
f. Nos appréciations critiquesNous estimons que la Chambre de première instance du TPIY, en retenant certaines circonstances atténuantes au profit de sieur Drazen Erdemovic, n'a fait qu'appliquer les prescrits de l'article 24 du Statut du Tribunal ainsi que des articles 62 et 101 du Règlement de preuve de preuve et de procédure. Il ressort du jugement sous examen que, bien que ni le Statut, ni le Règlement de preuve et de procédure du TPIY n'énumère aucune situation rentrant dans les circonstances atténuantes, certains éléments peuvent être pris en compte par la Chambre. Il s'agit notamment de données personnelles de l'accusé (âge, situation familiale, les antécédents judiciaires,...), de la reconnaissance de la culpabilité et de la coopération avec le Bureau du Procureur. B. Affaire Procureur c/ Anto Furundzija 1.Contexte :les allégations factuelles Le procès s'est ouvert le 08 juin 1998 et s'est clôturé le 12 novembre 1998. Dans l'acte d'accusation, Anto Furundzija était poursuivi pour trois chefs d'accusation : torture et traitements inhumains et atteintes à la dignité des personnes y compris le viol. Tous ces actes constituaient, et constituent, des violations graves aux Conventions de Genève et violations des lois ou coutumes de la guerre.138(*) 2. Examen des circonstances atténuantes Tous ces actes engageaient la responsabilité pénale individuelle de l'accusé conformément aux prescrits de l'article 7 1)139(*) du Statut du TPIY. Les actes sus ventés violaient donc non seulement l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949140(*) mais également le PA II.141(*)Cette violation de l'article 3 commun embrasse toute violation grave des règles du DIH coutumier engageant, en droit international coutumier ou conventionnel, la responsabilité pénale individuelle de l'infragant. Peu importe que l'infraction s'inscrivent ou non dans un CANI ou CAI.142(*)Qu'il suffise de rappeler que ces événements s'inscrivaient dans le cadre d'un conflit armé entre les forces armée du Gouvernement de Bosnie-Herzégovine, qui a proclamé son indépendance le 06 mars 1992, et les forces armées de la Communauté croate de Herceg-Bosna, qui s'est considérée comme une entité politique indépendante au sein de la République de Bosnie-Herzégovine.143(*) Ces faits tombent ainsi sous le coup de l'article 3 du Statut du TPIY. La Chambre de première instance a démontré que tant le DIH que les conventions relatives aux droits de l'homme proscrit la torture, les atteintes à la dignité de la personne y compris le viol. La Chambre a donc, à titre des circonstances atténuantes, et selon les moyens de la défense, tenu compte de l'âge de l'accusé (né le 08 juillet 1969, il avait donc 23 ans au moment de l'engagement des poursuites). Elle a en plus pris en compte les déclarations selon lesquelles l'accusé n'a jamais été condamné et qu'il est père des enfants de bas âge.144(*)Nonobstant ces éléments, le Chambre estime que le rôle actif joué par l'accusé entant que commandant des Jokers est un élément aggravant. La chambre a conclu, en application de l'article 7 1) du Statut du TPIY, que la responsabilité pénale individuelle de l'accusé Anto Furundzija est engagée. Elle a en plus conclu à sa culpabilité entant d'actes de torture et complice d'atteinte à la dignité des personnes y compris le viol.145(*) Par voie de conséquence, Anto Furundzija a été condamné, pour violation des lois ou coutumes de la guerre (torture) à dix ans d'emprisonnement et à huit ans pour atteintes à la dignité des personnes y compris le viol. 3. Nos appréciations critiques Il ressort donc de la décision sous examen que le TPIY a retenu, à titre des circonstances atténuantes, dans l'Affaire Anto Furundzija, le jeune âge du condamné, sa situation familiale car étant père de famille et son passé non criminel. Tout en louant la technicité avec laquelle les juges ont eu à dégager ces circonstances, nous déplorons la légèreté dans l'analyse de l'admissibilité desdites circonstances. Heureusement, les juges se sont ressaisis. Arguent-ils, le niveau de participation du condamné dans la commission des faits constitue une circonstance aggravante. Il s'en suit que les circonstances aggravantes emportent sur celles atténuantes. * 138 TPIY, Affaire Procureur c/ Anto Furundzija, Jugement du 10 décembre 1998, Aff. N° IT-95-17/1-PT, Chambre de première instance, par. 39-41. * 139 Cet article dispose : « Quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux articles 2 à 5 du présent statut est individuellement responsable dudit crime ». * 140 S'agissant surtout de la torture. * 141 Concernant les atteintes à la dignité des personnes y compris le viol. * 142 TPIY, Affaire Procureur c/ Dusko Tadic, Chambre d'appel, Arrêt du 02 octobre 1995. * 143 TPIY, Affaire Procureur c/ Anto Furundzija, Op. Cit., par. 43. * 144Ibidem. * 145 TPIY, Affaire Procureur c/ Anto Furundzija, Chambre d'Appel, aff. N°IT-95-17/1-A |
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