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Les circonstances atténuantes dans la jurisprudence des JPI.

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par Antoine MUSHAGALUSA CIZA
Université Catholique de Bukavu (UCB) - Licence 2013
  

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A. Affaire Procureur c/ Drazen Erdemovic

1. Contexte et rappel de la procédure

Les poursuites étaient engagées contre Drazen Erdemovic en application d'une « ordonnance de transfert décernée le 28 mars 1996, établi par le Juge Fouad Riad. En vertu de cette ordonnance, l'accusé, Drazen Erdemovic, a été placé, le 30 mars 1996, sous la garde du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du DIH commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991. L'accusé était détenu depuis le 2 mars 1996 par les autorités de la Ré RFY dans le cadre de leurs enquêtes sur des violations graves du DIH perpétrées contre la population civile en juillet 1995. Le 29 mai 1996, la Chambre de première instance II a demandé à la RFY de se dessaisir au profit du Tribunal international de toutes les enquêtes et procédures pénales portant sur les violations graves du DIH présumées commises par l'accusé à Srebrenica et dans ses environs en juillet 1995 ».129(*)

Pour rappel, sur douze chefs d'accusation, l'accusé ne s'est reconnu coupable que d'un seul (2ème chef d'accusation) consistant en la violation des lois et coutumes de la guerre. Que ces faits sont prévus à l'article 3 du Statut du TPIY.

A l'audience du 14 janvier 1998, l'accusé avait plaidé coupable après avoir reçu du Tribunal les explications quant aux faits lui reprochés130(*).Par voie de conséquence, l'article 62bis du Règlement de preuve et de procédure devait s'appliquer. Le Tribunal a fait référence aux articles 24 du Statut du TPIY et 101 du Règlement de preuve et de procédure relatifs à la fixation des peines.

L'examen combiné de toutes ces dispositions démontre que le TPIY doit tenir compte, dans l'examen des causes dont il est saisi, non seulement des circonstances atténuantes mais aussi de la situation personnelle de l'accusé. Cela joue plus lors de la fixation de la peine. Le TPIY, par le biais de sa Chambre de première instance, et outre les circonstances aggravantes, a tenu compte de certaines circonstances atténuantes invoquées par la défense.

2. Examen des circonstances atténuantes

Dans cette affaire, la défense a eu à soulever les circonstances atténuantes ci-dessous :

b. Des données personnelles :

A cet effet, la chambre a pris en compte la situation familiale et des antécédents de l'accusé, de sa personnalité de l'accusé et de son âge.

c. La reconnaissance de culpabilité

La Chambre de première instance relève l'argument du Conseil de la défense selon lequel les déclarations de l'accusé relatives à sa culpabilité devraient avant tout être considérées comme sa position morale par rapport à la vérité et comme un moyen de nous faire comprendre combien ont été repoussées les limites des mauvais traitements infligés à l'homme dans cette région, non seulement dans l'environnement immédiat de l'accusé mais aussi à plus grande échelle. Une reconnaissance de culpabilité prouve l'honnêteté de son auteur.

Pour le Tribunal international, il est important d'encourager les personnes concernées à se présenter devant lui, qu'elles soient déjà mis en accusation ou qu'elles ne soient pas encore connues. Au surplus, cette reconnaissance spontanée de culpabilité a permis au Tribunal international de faire l'économie d'une longue enquête et d'un procès avec tout ce que cela implique de temps et efforts ; il convient donc de saluer ce geste.131(*)

d. Les remords

Dans ses déclarations devant la Chambre de Première instance, l'accusé fait connaitre au TPIY ce qui suit: « Je tiens à vous dire que je regrette pour toutes les victimes ». Argue sa défense : « Il sait qu'il a tué des civils innocents mais il ne savait pas qui sont mortes dans cette ferme, (...) en ex-Bosnie-Herzégovine. »132(*)En sus, la Commission médicale soutient dans son rapport du 24 juin 1996 que « l'accusé nourrit à l'endroit de sa culpabilité des sentiments ambivalents pas le choix. D'autres personnes lui ordonnaient d'exécuter ces gens. Au sens juridique, il ne se sent pas coupable des crimes dont il est accusé ». L'accusé a souffert aussi d'un stress post-traumatique ».133(*)

Cela a été corroboré par un témoin qui, dans ses dépositions devant la Chambre de première instance, a soutenu « Une chose est absolument certaine dans les contacts que j'ai pu avoir avec lui, c'est l'expression de son profond regret d'avoir été impliqué dans cette situation. Il a toujours exprimé avec beaucoup de difficultés la façon dont les choses se sont déroulées pendant les événements. La compilation de ses souvenirs a été pour lui un exercice extrêmement difficile et il a toujours exprimé, à chaque occasion, dans chaque détail de ce qu'il expliquait pendant les auditions, son énorme regret d'avoir eu à participer à l'événement dont il s'agit».134(*)

e. Coopération avec le Bureau du Procureur

Toute la procédure a été caractérisée par une «excellente collaboration entre l'accusation et le Bureau du Procureur ». Sur pied de l'article 101 du Règlement de Preuve et de Procédure du TPIY, la Chambre de Première instance devait ipso jure tenir de cette coopération. La coopération offerte par l'accusé, Drazen Erdemovic, s'est beaucoup caractérisée par la communication d'informations nouvelles, y compris le nom et l'identité d'autres auteurs de crimes; établissement et corroboration d'informations connues.

En dépit de toutes ces circonstances atténuantes, et outre les circonstances aggravantes décrites dans le jugement, la sentence prononcée par la Chambre a tenu aussi compte « des conditions dans lesquelles le massacre a eu lieu et, en particulier, du degré de souffrance endurée par les victimes avant et pendant ce massacre, des moyens employés par l'accusé pour tuer et de son attitude au moment des faits ».135(*)C'est en tenant compte de toutes ces circonstances et des éléments de preuve que la Chambre de première instance du TPIY a condamné l'accusé, Drazen Erdemovic, à cinq ans d'emprisonnement. Ce jugement a fait objet d'un appel136(*) devant la Chambre d'appel du TPY. En appel, le juge s'est appesanti sur la question de la validité du plaidoyer de culpabilité. Pour la chambre d'appel, pour être valide, le plaidoyer de culpabilité doit répondre à trois critères : il doit être non seulement volontaire mais aussi éclairé.137(*)

* 129TPIY, aff. Procureur c/ Drazen Erdemovic, Jugement portant condamnation, Chambre de Première instance, 05 mars 1998, par. 1-2.

* 130 En application de l'article 20 3) du Statut du TPIY

* 131TPIY, Aff Procureur c/ Drazen Erdemovic, Op. Cit., par. 16.

* 132TPIY, Aff Procureur c/ Drazen Erdemovic, Op. Cit. par. 19.

* 133Ibidem

* 134Ibidem

* 135Idem, par. 20.

* 136 En application de l'article 88 bis du Règlement de preuve et de procédure.

* 137TPIY, Résumé de l'Arrêt prononcé dans l'aff Procureur c/ Drazen Erdemovic le 07 octobre 1997, Bureau de presse/Service- de documentation ; disponible sur www.tpiy.org, consulté le 20 février 2014 à 17h.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway