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La souveraineté des états face à  l'ingérence humanitaire.

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par Jean Baptiste SAHOKWASAMA
Université Sagesse dà¢â‚¬â„¢Afrique, Bujumbura-Burundi - Licence en Droit 2015
  

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Section 2 : La souveraineté de l'Etat : une conception en perpétuelle mutation

Dans cette section, il sera analysé l'évolution des conditions d'exercice de la souveraineté dans un contexte nationale, internationale ou régionale. L'on constatera que « la souveraineté des Etats est aujourd'hui soumise à diverses tribulations, souvent spectaculaires et parfois dangereuses »19 qui la transforme et modifie profondément les conditions de son exercice.

§1. La souveraineté-indépendance

En principe, la souveraineté ne peut pas se concevoir sans indépendance. L'Etat souverain doit être indépendant et exercer ses compétences à l'intérieur et à l'extérieur. Dans l'exercice de sa souveraineté, il n'est soumis à aucune contrainte extérieure. Aucune autorité suprême n'est au dessus de lui.

Pour pouvoir agir, l'Etat souverain jouit d'une personnalité juridique au niveau international. En tant qu'unité politique indépendante, l'Etat souverain est libre d'agir sans contraintes sauf celles auxquelles il aura volontairement adhéré. La

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personnalité juridique lui met à l'abri d'une quelconque autorité qui lui soit supérieure. Il est donc maître absolu de ses actions.

La perte de la personnalité juridique entraîne la perte de la souveraineté. Cela arrive dans certains cas « lorsqu'il y a intégration à un autre État, disparition de son existence matérielle, ou scission en plusieurs composantes politiques ayant chacune sa propre souveraineté nationale ».20

Les relations avec d'autres entités internationales sont également susceptibles de limiter ou de geler la souveraineté. Cela peut arriver si un Etat est placé sous protectorat ou s'il est occupé par un autre.

§2. La souveraineté-responsabilité ou souveraineté fonctionnelle

Normalement, l'Etat exerce sa souveraineté sans contraintes extérieures. Selon Max Weber, l'Etat détient le monopole de la violence légitime. Avec la mondialisation, l'Etat perd de plus en plus l'espace de souveraineté. L'impératif de respecter les droits de la personne humaine concourt au rétrécissement de l'espace d'exercice de la souveraineté. « La souveraineté s'exerce désormais dans le cadre du droit international qui en limite les manifestations discrétionnaires. Le rempart de la souveraineté ne permet plus aux gouvernements, comme autrefois, de faire n'importe quoi sans avoir à répondre, au moins politiquement ou diplomatiquement, de leurs actes ».21 Aucun Etat ne peut infliger des souffrances inhumaines indicibles à sa population sans s'attirer les foudres des Etats puisqu'ils sont tous parties à l'Organisation des Nations Unies.

La responsabilité première de protéger la population contre les génocides et autres atrocités commises en masse revient à l'Etat mais, s'il n'en a pas la volonté ou la capacité, c'est la responsabilité de l'Organisation des Nations Unies qui entre en jeu.

Dans le but d'éviter d'être prises de court par l'éclatement des situations de déchirures internes sans précédent, les Nations Unies ont pris des stratégies

20 A, AL-RASHIDI, « Les développements internationaux actuels et le concept de souveraineté nationale », in Centre de recherches et d'études politiques de l'université du Caire, n° 85, Le Caire, septembre 1994, pp. 4-5.

21 B., MARIO, op. cit, p.15.

22 B., KI-MOON, Secrétaire général de l'ONU, Allocution prononcée lors de la séance plénière du Forum économique mondial (29 janvier 2009, Davos, Suisse).

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importantes. Dans l'exercice de la souveraineté nationale (intérieure) et la souveraineté internationale (extérieure) qu'exerce un Etat s'intercalent d'autres acteurs de plus en plus écoutés que sont les Acteurs Non Etatiques de droits de la personne humaine constitués d'acteurs de la société civile et des organisations internationales qui ont du crédit auprès de l'Organisation des Nations Unies.

Sur ce sujet, le Secrétaire Général des Nations Unies a déclaré que cette nouvelle époque exige de redéfinir la notion de leadership - de leadership mondial d'où l'exigence d'une nouvelle coopération internationale entre tous - gouvernements, société civile et secteur privé, travaillant ensemble pour le bien collectif du monde entier.22

Cette déclaration de Ban Ki-Moon, Secrétaire Général des Nations Unies, trouve ses racines dans la résolution 1297 (XLIV) du Conseil Economique et Social (ECOSOC) qui, en 1968, a appelé le département de l'information à s'associer aux ONG, tout en restant fidèle à la lettre et à l'esprit de la résolution 1296 (XLIV).

Certaines Organisations Non Gouvernementales (ONG) (nationales et internationales) ont donc une audience auprès de l'Organisation des Nations Unies dont sont parties les Etats. Cette crédibilité qui leur est accordée pèse lourdement sur l'exercice de la souveraineté. Il s'agit là d'une nouvelle donne, mutation ou évolution : la responsabilité ou l'obligation de rendre compte.

Les temps sont donc révolus. Les Etats ne sont plus responsables que devant eux-mêmes. Ils ne sont plus juges supérieurs de leurs actions.

Sur base d'expérience des affres de la première guerre mondiale, les Etats se sont convenus de donner priorité aux droits fondamentaux de la personne humaine. C'est dans ce contexte qu'a vu le jour la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948, une déclaration sans force contraignante mais, de laquelle

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découlent la quasi-totalité des textes juridiques internationaux, régionaux voire nationaux.

Un accent particulier a été mis sur le droit à la vie et à l'intégrité physique. Ainsi « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne »23 et « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».24

Sans pour autant aborder les différents textes juridiques internationaux des droits de la personne humaine, il importe de signaler qu'ils sont des références légales des Organisations Non Gouvernementales dans l'établissement de la responsabilité des Etats.

Les Organisations Non Gouvernementales présentent un défi pour les Etats. Elles sont à la base de l'orientation des politiques par des contributions, ajustements ou des contestations. Elles sont à l'avant-garde des résistances et des pressions qui conduisent l'Etat à plus de retenue dans l'exercice de la souveraineté.

En définitive, les Organisations Non Gouvernementales s'invitent et s'imposent dans la façon de l'exercice de la souveraineté. Il s'agit donc d'un combat inégal mais qui conduit l'Etat à l'exercice de la souveraineté-responsabilité.

L'expression « responsabilité de protéger » a été énoncée pour la première fois dans le rapport de la commission internationale de l'intervention et de la souveraineté (ICISS), instituée par le gouvernement canadien en décembre 2001. La Commission avait été formée en réponse à la question posée par Kofi Annan de savoir quand la communauté internationale doit intervenir à des fins humanitaires. Le rapport de la Commission, La responsabilité de protéger, a conclu que la souveraineté non seulement donnait à un État le droit de contrôler ses propres affaires, mais aussi lui conférait la responsabilité première de protéger les personnes vivant à l'intérieur de ses frontières. Le rapport énonçait la thèse que lorsqu'un État se montre incapable

23 Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948, Article 3.

24 Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, Article 5.

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de protéger sa population - qu'il ne le puisse pas ou qu'il ne le veuille pas - la responsabilité en passe à la communauté internationale au sens large25.

Section 3. Les contraintes de la reconnaissance d'un Etat et l'ingérence politique sur l'exercice de la souveraineté

Nous parlerons de la reconnaissance de l'Etat dans le premier paragraphe et de l'ingérence politique dans le deuxième paragraphe.

§1. Notion de reconnaissance d'un Etat

L'Encyclopedia Universalis définit la reconnaissance de l'Etat comme « l'acte par lequel un État constate un faisceau de faits qui sont les conditions d'existence d'un autre État et manifeste la volonté de le considérer comme membre de la société internationale ».

Une fois l'Etat reconnu, il lui incombe d'engager un combat pour s'intégrer parmi les autres Etats préexistants. Ainsi, il doit décrocher la reconnaissance de la légitimité de son gouvernement ainsi que l'indépendance (souveraineté) sur son territoire.

La reconnaissance du gouvernement s'entend comme l'acte par lequel un État reconnaît l'autorité politique qui a pris le pouvoir dans un État après une révolution ou un coup d'État, et qui a prouvé qu'elle pouvait se maintenir 26 tandis que la reconnaissance de l'indépendance est l'acte par lequel un État reconnaît l'existence, comme État indépendant, d'un État dont le statut international a été modifié ou d'un État nouveau issu du démembrement d'un État déjà existant.27

La reconnaissance d'un Etat confère à celui-ci des droits et des obligations définis dans la Convention de Montevideo (Uruguay) du 26 décembre 1933. Cette

25 http://www.un.org/fr/preventgenocide/rwanda/about/bgresponsability.shtml (consulté le 14 décembre 2015).

26 Encyclopedia Universalis.

27 Encyclopedia Universalis.

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Convention personnifie l'Etat, sujet de droit international. Elle dégage les éléments constitutifs d'un Etat souverain. Ainsi, « l'Etat en tant que personne du droit international doit posséder les qualifications suivantes : a) une population permanente ; b) un territoire défini ; c) le gouvernement et ; d) la capacité d'entrer en relation avec les autres Etats ».28 De ce fait, « l'Etat fédéral constitue une seule personne aux yeux du droit international ».29

Pour mériter une reconnaissance, il faut que l'Etat existe préalablement, du moins dans les faits.

a. Modes de formation des Etats

Avant d'explorer les théories de reconnaissance d'un Etat, il importe d'examiner certaines circonstances qui conduisent à la formation des Etats30 :

- La décolonisation :

La résolution 1514 de l'Assemblée Générale des Nations du 14 décembre 1960, autorise les peuples encore sous le joug colonial à mener une lutte par tous les moyens nécessaires, y compris la force armée le cas échéant. Dans le cas de la lutte pour l'indépendance, il est formellement interdit de recourir aux mercenaires pour s'opposer aux mouvements de décolonisation, et cette décolonisation ne peut se faire que dans le respect des frontières préexistantes et s'il y a un critère sûr de non-autonomie (subjugation à un régime discriminatoire).31

- La sécession d'Etat :

Il s'agit d'un Etat qui naît de la séparation d'un Etat préexistant en emportant une partie de son patrimoine sans pour autant porter atteinte à sa subsistance. La sécession conduit donc à la formation d'un nouvel Etat qui devient partie de la communauté internationale. Elle est considérée comme un fait de droit interne à

28 Convention de Montevideo sur les droits et devoirs des Etats, art. 1er.

29 2ème

Convention de Montevideo sur les droits et devoirs des Etats, art. .

30Convention de Vienne du 23 août 1978 sur la succession d'Etats en matière de traités. Entrée en vigueur le 6 novembre 1996, in Recueil des Traités, vol. 1946, p. 3.

31 Nations Unies, Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction des mercenaires, 4 décembre 1989.

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l'État du fait du principe de l'intégrité territoriale de l'État. Vers les années 70, les Nations Unies se sont montrées de plus en plus réticentes au phénomène de sécession puisqu'elle présentait une menace évidente à la souveraineté étatique, puisqu'une sécession entraîne un affaiblissement des trois éléments constitutifs d'un État : la population, le territoire et le gouvernement.

- La dissolution d'Etat :

La dissolution concerne les Etats fédéraux ou d'anciennes entités fédérées. L'Etat préexistant éclate en plusieurs États nouveaux ce qui conduit à la création de nouveaux Etats et aucun d'entre eux ne peut prétendre continuer l'ancien, sauf en cas d'accord explicite entre tous les États (les ex-Républiques de l'URSS).

- La fusion d'Etat :

Il s'agit d'un nouvel Etat qui naît de la disparition de deux ou de plusieurs Etats lui laissant seul la personnalité internationale (Tanganyika et Zanzibar). Cet Etat acquiert un autre nom qui lui est propre.

- L'absorption :

Sur base d'accords, un Etat peut engloutir d'autres Etats tout en gardant son nom initial. Il s'agit donc d'une incorporation pacifique à un État existant d'un ou de plusieurs États préexistants qui disparaissent.

- La réunification :

Il s'agit de deux ou plusieurs Etats qui se réunifient après une certaine époque de désunion. (ex. l'Allemagne est le fruit de la réunification de la République Démocratique d'Allemagne et la République Fédérale d'Allemagne en 1991).32

Normalement, la reconnaissance ne précède pas l'existence de l'Etat. Aussi, la reconnaissance n'est pas en soi une nécessité au point de vue juridique de l'État, mais plutôt un objectif à atteindre pour pouvoir fonctionner efficacement sur la scène

32L'État en droit international : http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tatendroitinternation- al#Successiond.E2.80.99.C3.89tatetdroitinternational (consulté le 12 février 2015)

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politique nationale et internationale. D'ailleurs, l'enfant n'acquiert le nom qu'une fois né.33

b. Théories de reconnaissance des Etats

L'Etat doit donc mener une lutte pour décrocher la reconnaissance des autres Etats puisqu'elle lui confère, au niveau national et international les pleins pouvoirs d'exercer sa souveraineté. En droit international, deux théories s'opposent : la théorie constitutive, d'un côté, et la théorie déclarative, de l'autre.34

- Pour les partisans de la théorie constitutive, un nouvel Etat n'acquiert de personnalité juridique que s'il est reconnu par les Etats préexistants. Cette théorie puise sa raison d'être dans le volontarisme juridique. Le droit n'existe pas en dehors de la volonté des États. Cette théorie est jugée dangereuse d'autant plus qu'elle s'inscrit en faux contre le principe de l'égalité souveraine des États prônée par la Charte des Nations Unies. En définitive, cette théorie réduit l'État non reconnu à un non-être dépourvu de tous les droits et de toutes les obligations.35

- La théorie déclarative, quant à elle, reste la privilégiée dans la pratique internationale. Elle établit que l'État existe comme personne du droit des gens au moment même où ses éléments constitutifs sont réunis. Les éléments, dont il est question ici, sont ceux prévus par la Convention de Montevideo pour qu'un Etat soit reconnu comme une personne de droit international (a) une population permanente, b) un territoire déterminé, c) un gouvernement et d) la capacité d'entrer en relation avec les autres États.36

Pour ce qui est de l'existence d'un Etat, la Convention de Montevideo est claire. Elle prévoit, en son article 3, que « L'existence politique de l'Etat est indépendante de sa reconnaissance par les autres Etats. Même avant la reconnaissance, l'Etat a le droit

33 L'État en droit international: http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tatendroitinternation- al#Successiond.E2.80.99.C3.89tatetdroitinternational (consulté le 12 février 2015)

34 L'État en droit international: http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tatendroitinternation- al#Succession d.E2.80.99.C3.89tat et droit international (consulté le 12 février 2015)

35 L'État en droit international: http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tatendroitinternation- al#Successiond.E2.80.99.C3.89tatetdroitinternational (consulté le 12 février 2015)

36 Convention de Montevideo du 26 décembre 1933 sur les droits et obligations des Etats, article 1er

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de défendre son intégrité et son indépendance, d'assurer sa conservation et sa prospérité, et par conséquent, de s'organiser comme il l'entend, de légiférer sur ses intérêts, d'administrer ses services, et de définir la juridiction et la compétence de ses tribunaux.

L'exercice de ces droits n'a d'autre limite que l'exercice des droits des autres Etats conformément au droit international ».

La reconnaissance d'un Etat signifie simplement que l'Etat qui reconnaît accepte la personnalité de l'autre avec tous les droits et devoirs déterminés par le droit international. La reconnaissance est inconditionnelle et irrévocable.37

Cette Convention revient aussi sur l'égalité souveraine et la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats prônées par la Charte des Nations Unies. Elle souligne que « les Etats sont juridiquement égaux, ils jouissent des mêmes droits et ont une capacité égale dans leur exercice. Les droits de chacun ne dépendent pas de la puissance qu'elle possède pour assurer son exercice, mais sur le simple fait de son existence comme une personne en vertu du droit international »38 et « aucun Etat n'a le droit d'intervenir dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre ».39

A propos de la reconnaissance d'un Etat, il y a lieu de constater, sans risque de se tromper, que même si la reconnaissance par d'autres États n'est pas nécessaire, du moins en théorie, pour accéder au statut d'État, la viabilité d'une entité aspirant à ce statut au sein de la communauté internationale dépend, sur le plan pratique, de sa reconnaissance par d'autres États. Il en va d'ailleurs de son intérêt pour sa viabilité sur l'échiquier international puisqu'il doit interagir politiquement, économiquement et même juridiquement avec d'autres Etats.

Dans la pratique, l'Organisation des Nations Unies se taille une part importante dans la reconnaissance des Etats puisqu'une reconnaissance partagée par plusieurs États peut passer par un vote en son sein. Dans la pratique, les Etats préexistants usent

37 Convention de Montevideo du 26 décembre 1933 sur les droits et obligations des Etats, article 6.

38 Convention de Montevideo, article 4. 39Convention de Montevideo, article 8.

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de l'acte discrétionnaire dans la reconnaissance d'un nouvel Etat. Cet acte n'est pas une obligation et dépend en grande partie des considérations d'ordre politique.

§2. L'ingérence démocratique

« L'ingérence démocratique est née de l'universalité des droits de l'homme qui autorise la communauté internationale à demander aux gouvernements des comptes sur leur manière de traiter leurs sujets ».40

Les objectifs de l'ingérence politique sont à prendre avec des pincettes puisqu'ils vont d'une simple intervention pour instaurer ou restaurer la démocratie tout en aboutissant à l'imposition des dirigeants au peuple. L'intervention armée pour imposer un système de gouvernance n'est qu'un moyen utilisé parmi tant d'autres. La perfusion financière ou l'aide au développement assortie de conditionnalités diverses conduit à l'asphyxie des gouvernements des Etats faibles et partant, à leur déliquescence. Ils font place à des gouvernements fantoches savamment taillés sur mesure par les Etats puissants qui sautent sur l'occasion pour imposer tout ce qu'ils veulent au détriment de la volonté du peuple.41

A y voir de plus près, les puissances étrangères accordent l'aide d'une main pour la récupérer par une autre. C'est ce qui peut justifier la rapidité ou le refus de l'intervention. L'intervention sera rapide suivant que l'Etat présente des intérêts évidents directs ou regorge de richesses utiles pour les Etats intervenants. Dans ce dessein, même les principes démocratiques ne sont pas épargnés. En effet, les puissances étrangères peuvent torpiller le processus électoral. Elles dressent les protagonistes politiques les uns contre les autres dans le but de semer le « chaos constructeur ».42 Dans toute cette manigance, les puissances étrangères n'ont pas

40 B., MARIO, op. cit, p.15.

41 Les limites et les dangers du devoir d'ingérence démocratique : https://aymard.wordpress.com /2011/08/25/les-limites-et-les-dangers-du-devoir-dingerence-democratique/ (consulté le 28 janvier 2015)

42 Interview exclusive de Honoré NGBANDA : http://www.apareco-rdc.com/index.php/a-la-une/le-fil-de-linfo/2229-version-ecrite-interview-exclusive-de-mr-honore-ngbanda-du-vendredi-20-mars-2015-a-21h00-heure-de-kinshasa.html (consulté le 25 octobre 2015)

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besoin de dirigeants bien formés ou intelligents mais, des « idiots utiles » ou des serviteurs acquis à leur cause. 43

Les rapports entre les Etats sont dictés par des intérêts. Un Etat ne peut pas prendre l'initiative de faire le bonheur d'un autre sous le prétexte que celui-ci ne respecte pas quelque droit de la personne humaine. La célérité de la réunion des arguments tendant à légitimer la licéité et la légitimité de l'intervention dépend des intérêts des puissances intervenantes, d'où sa sélectivité. Le principe de « responsabilité de protéger » invoqué pour justifier l'intervention humanitaire armée, n'est donc appliqué qu'au cas par cas.44

Pour légitimer l'intervention armée dont le dessein est de secourir les peuples en danger, les puissances intervenantes exploitent extrêmement les médias. Ces derniers discréditent à longueur de journée le gouvernement de l'Etat qui est dans leur collimateur. Ils ne laissent aucune minute de réflexion à l'auditeur qui finit par croire à la nécessité et à la légitimité des interventions armées dans les Etats sous développés.

43 Interview exclusive de Honoré NGBANDA : http://www.apareco-rdc.com/index.php/a-la-une/le-fil-de-linfo/2229-version-ecrite-interview-exclusive-de-mr-honore-ngbanda-du-vendredi-20-mars-2015-a-21h00-heure-de-kinshasa.html (consulté le 25 octobre 2015)

44 44 Les limites et les dangers du devoir d'ingérence démocratique : https://aymard.wordpress.com /2011/08/25/les-limites-et-les-dangers-du-devoir-dingerence-democratique/ (consulté le 28 janvier 2015)

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci