CONCLUSION
Il
importe de faire remarquer qu'en droit congolais, il est de principe que
l'action publique est l'une de valeur indisponible qui n'est donc pas
susceptible de transaction comme le consacre dans bien d'autres Etats quant
à ce qui concerne les mesures alternatives aux poursuites.
Il est
impérieux de dire que l'amende transactionnelle est une sanction
pénale qui intervient avant qu'un jugement sur le fond n'est soit
prononcé c'est ainsi donc que c'est à tort que certains
doctrinaires enseignent que cet amende serait une mesure administrative
étant donné que la loi qui prévoit cette opération
ne parle pasd'une quel conque mesure administrative mais plutôt d'une
amende tout court qui du reste est une peine.
Il sied de signaler que la
problématique de la légalisation du taux de cette amande
transactionnelle et l'organe qui la prononce doit trouver de la part du
législateur une attention particulière aux fins que le
prononcé de cette peine soit subordonné à l'autorisation
préalable du juge compètent par une ordonnance d'habilitation que
le présent travail a proposé car il revient seul qu'au juge
d'infliger une peine à une personne reconnue auteur d'une infraction aux
fins de mettre à l'abri cette peine amende aux considérations
contractuelles.
En
portant notre choix sur ce sujet, l'on s'est assigné pour tâche
principale d'analyser l'institution de l'amende dite transactionnelle en vue de
comprendre les faiblesses qui font qu'elle ait plus un caractère
contractuel qu'une véritable peine à effet dissuasif depuis que
la doctrine etla Loi n° 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et
complétant le Décret du 06 août 1959 portant Code de
Procédure Pénale Congolais l'ont ajouté
l'épithète `'transactionnelle''.
Il
ressort de cette logique que la peine d'amende prononcée par le parquet
n'a sans doute que l'effet d'entrainer l'extinction de l'action publiqueet elle
n'est peut donc pas tombée sous le cout de la transaction civiletelle
que prévoit le code civil Congolais L III qui est un mode de
règlement de conflit en matière purement civile étant
donné que ce mode de règlement de différend est
inopérant en matière répressive en droit congolais.
Il
importe d'indiquer qu'il était question par la suite de l'analyse qu'on
a effectuée de faire remarquer de manière limpide comment dans la
pratique, cette institution est-elle devenue une source d'abus de la part de
beaucoup d'O.P.J et certains magistrats véreux qui y trouvent une source
de revenu.
Il
découle de cette logique que cette pratique détourne
l'institution de son objectif et engendre ainsi le sentiment d'impunité
à l'égard des inculpés à telle enseigne que la
société aujourd'hui à comme l'impression qu'il suffit
d'être un peu riche pour s'échapper à la rigueur de la
loi.
Il
convient de dire que ces faiblessesrévélées tout au long
du présent travail sont de nature à compromettre gravement le
rôle combien louable de désencombrement des cours et tribunaux
joué par l'institution de l'amende transactionnelle.
L'amende prononcée par le parquet n'est peut
pas êtrerevêtue de l'épithète
« transactionnelle » dans la mesure où ce mode de
règlement de conflit est inopérant en
matièrepénaleétant donné que l'action publique
n'est peut donc pas êtretransigé contre une quel conque somme
d'argent. L'Etat ne peut donc pas tiré profit de la délinquance
de ces citoyens en transigeant sur l'action publique qui est une valeur
indisponible que protège toute la société or la mission
principale d'une peine est entre autre l'amendement et la réinsertion de
l'agent que la transaction ne saura sans doute pas atteindre cette fin
étant donné qu'elle une source indéniable de la
récidive.
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