WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La cour pénale internationale et les juridictions internes des états

( Télécharger le fichier original )
par Serges NDEDOUM
Université de Dschang - Master 2014
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Paragraphe 2 : La compétence extraterritoriale

Traditionnellement, les tribunaux d'un État ont uniquement pour fonction de juger les personnes qui ont commis un crime sur leur territoire (compétence territoriale). Mais avec le développement du droit international, ils peuvent désormais exercer leur compétence même en dehors de leur territoire pour connaître précisément les crimes commis par leurs ressortissants (compétence personnelle active), des crimes commis à l'encontre des intérêts essentiels à leur sécurité (compétence réelle), ou encore de ceux commis à l'encontre de leurs ressortissants (compétence personnelle passive), bien que cela soit contesté par certains États .

En outre, le droit international reconnait aux tribunaux des États le droit d'exercer leur compétence au nom de l'ensemble de la Communauté Internationale à l'égard de certains crimes graves ayant une portée internationale. Du fait que ces crimes portent atteintes à l'entièreté du système de droit international, tout État peut poursuivre devant ses propres tribunaux, toute personne découverte sur son territoire, qui est soupçonnée d'avoir commis de tels crimes, quel que soit le lieu où ont été commis ces crimes. Il en va de même des crimes commis sur le territoire d'un autre État, même s'ils concernent des suspects ou des victimes qui ne sont pas des ressortissants de l'État en question et même si ces crimes ne menacent pas directement les intérêts de la sécurité nationale de cet État (compétence universelle). Pour cette raison, une étude sera d'abord faite sur les compétences personnelle et réelle (A) avant celle de la compétence universelle (B).

A- La compétence personnelle et réelle des juridictions nationales

Il sera étudié ici la compétence personnelle (1) et réelle (2).

1. La compétence personnelle.

Comme nous l'avons déjà souligné, la compétence personnelle des juridictions nationales se décline en compétence personnelle active et en compétence personnelle passive.

a. Compétence personnelle active

C'est un système de compétence selon lequel un État a l'aptitude d'incriminer et de juger les faits commis par ses ressortissants à l'extérieur de ses frontières. La compétence personnelle est ainsi fondée, non sur un titre territorial, mais sur un lien d'allégeance de l'auteur de l'infraction. Fondée sur la nationalité de l'auteur de l'infraction, la compétence personnelle résultait en droit ecclésiastique de l'union spirituelle avec l'Église et sous le régime féodal, elle tirait ses racines dans l'attachement au sol. L'autorité de l'État s'exerce à cet effet sur des hommes. Il faut distinguer ici les ressortissants de cet État des étrangers. C'est dit qu'elle connait aussi bien les infractions commises par un national à l'étranger que celles commis sur le territoire d'un État par un étranger. La compétence personnelle a été introduite dans les systèmes juridiques des États depuis l'adoption du système de la territorialité vers le début du 19ème siècle. Et c'est ainsi qu'elle prit une valeur corrective. Le Cameroun l'a reconnu dans ses différents textes répressifs à savoir son code pénal qui date de 196560(*), révisé en 2016 et son code de procédure pénale de 200561(*).

b. Compétence personnelle passive

Dans la philosophie politique de Hobbes et de Rousseau62(*), l'État trouve sa légitimité dans son aptitude à protéger l'individu des atteintes à sa liberté, protection à laquelle l'individu ne peut prétendre dans l'état de nature. L'existence d'un « contrat social », organisé autour du droit de l'État d'assujettir l'individu et de son devoir de le protéger, semble constituer un des fondements essentiel de l'ordre étatique. Les affaires Florence Cassez et Clotide Reiss témoignent de l'actualité de la question du « devoir de protéger » et de son importance pour l'opinion publique française. La compétence personnelle passive constitue ainsi l'une des manifestations du droit et même de l'obligation pour les États de protéger les intérêts de ses nationaux.

2- La compétence réelle

Elle constitue un volet de la compétence passive. L'État a le droit et même l'obligation de protéger ses propres intérêts, les intérêts concernant sa sécurité. La compétence réelle est en fait l'aptitude de l'État à incriminer et juger des faits commis à l'étranger au préjudice de cet État quelle que soit la nationalité de son auteur. Elle n'est pas fondée sur un titre territorial, car elle se justifie par la nature des faits incriminés qui portent atteinte aux intérêts supérieurs de l'État. La compétence réelle ne vise que certaines infractions spécifiquement prévues par la législation pénale nationale telles que les crimes et délits attentatoires à la sûreté de l'État ou la contrefaçon du sceau de l'État, de monnaies, d'effets ou de billets de banque commises hors du territoire de l'État victime. C'est une compétence qui est très ancienne, à ce propos, Donnedieu de Vabres faisait ressortir son caractère ancien lorsqu'il affirma que : « si haut que l'on remonte dans l'histoire du droit pénal international, on constate une réaction pénale de l'État contre les infractions qui menacent sa sûreté intérieure ou extérieur, même si ces infractions ont été perpétrées et consommées en dehors de son territoire, même si elles ont pour auteur un étranger. »63(*). En 1927, la première conférence internationale pour l'unification du droit pénal a reconnu la compétence de l'État victime à connaître d'un crime ou d'un délit contre sa sûreté (falsification de sceaux, poinçons, cachets ou timbres)64(*).La compétence réelle présente de l'intérêt pour des infractions que la loi pénale ne pourrait atteindre autrement, c'est-à-dire pour des infractions commises à l'étranger par des étrangers. Car, à notre avis l'État au préjudice duquel la sûreté a été violée est seul victime et qui mieux que lui peut mettre en mouvement l'action pénale sans se voir opposer l'irrecevabilité de son action fondée sur le défaut de qualité et d'intérêt ? De toutes les façons, les juridictions nationales auront toujours plus d'un titre de compétence et surtout lorsque l'infraction en question est une infraction qui trouble l'ordre public international.

B- La compétence universelle des juridictions nationales

La compétence universelle est, en droit, la compétence exercée par un État qui poursuit les auteurs de certains crimes, quel que soit le lieu où le crime a été commis, et sans égard à la nationalité de ces auteurs ou de celle des victimes. Elle a l'avantage qu'elle sert à empêcher l'impunité de crimes graves tels que les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, qui seraient commis dans des régions particulièrement instables dont les habitants, citoyens du monde, ne bénéficieraient pas de protection légale adéquate. Nous allons étudier tour à tour le fondement juridique de cette forme de compétence tant en droit international (1) qu'en droit interne (2).

1. le fondement juridique de la compétence universelle en droit international

À l'origine, la compétence universelle des juridictions nationales se limitait à la piraterie en haute mer65(*). Désormais, elle trouve application aussi bien par les conventions(a) que par la coutume internationale.

a- Le fondement conventionnel

En matière conventionnelle, il existe plusieurs textes qui fondent la compétence universelle. Mais pour des raisons pratiques, on se limitera à deux : c'est-à-dire, à la Convention contre la torture de 1984 et aux conventions de Genève de 1949.

Sur la première, la répression de la torture a été adoptée à New York à l'issue d'une convention spécifique en 1984 qui est entrée en vigueur le 26 juin 1987. La torture fait l'objet d'une condamnation unanime de tous les États, même si dans les faits certains continuent de la pratiquer encore aujourd'hui. Les juridictions internationales ont affirmé le caractère universel de l'interdiction de la torture. On peut citer en ce sens, l'arrêt Furundzija , rendu par la Chambre de première instance du Tribunal pénal pour l'Ex-Yougoslavie en 1998, et qui énonce « L'autre trait majeur du principe interdisant la torture touche à la hiérarchie des règles dans l'ordre normatif international. En raison de l'importance des valeurs qu'il protège, ce principe est devenu une norme impérative ou jus cogens, c'est-à-dire une norme qui se situe dans la hiérarchie internationale à un rang plus élevé que le droit conventionnel, même que les règles du droit coutumier ordinaire. La conséquence la plus manifeste en est que les États ne peuvent déroger à ce principe par le biais de traités internationaux, de coutumes locales ou spéciales ou même de règles coutumières générales qui n'ont pas la même valeur normative. Clairement, la valeur du jus cogens de l'interdiction de la torture rend compte de l'idée que celle-ci est désormais une des normes les plus fondamentales de la communauté internationale. En outre cette interdiction doit avoir un effet de dissuasion, en ce sens qu'elle rappelle à tous les membres de la communauté internationale et aux individus sur lesquels ils ont autorité qu'il s'agit là d'une valeur absolue que nul ne peut transgresser. »

La prohibition de la torture constitue en ce sens une norme impérative du droit international, et ne saurait souffrir de dérogation s'agissant de la poursuite des auteurs de ce crime. C'est d'ailleurs ce qu'a prévu la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants de 1984, puisqu'elle précise, en ses articles 5(2), 6et 7(1) que la répression du crime de torture fait l'objet d'une compétence universelle, ainsi que les modalités de mise en oeuvre de celle-ci.

S'agissant des secondes, les quatre conventions y relatives prévoient que « chaque partie contractante aura l'obligation de rechercher les personnes prévenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre Partie contractante, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes »66(*). De cette disposition, on peut retenir que la seule présence ou la fréquentation épisodique d'un délinquant sur le territoire d'un État suffirait à fonder la compétence des juridictions de cet État.

Les Conventions de Genève ont créé une compétence universelle obligatoire (elles obligent les États à invoquer leur compétence). Les États ne sont pas nécessairement obligés de juger les auteurs présumés des violations graves du droit international humanitaire, mais lorsqu'ils ne le font pas, ils doivent engager les procédures appropriées pour les extrader vers un autre État qui est plus avancé dans la recherche des preuves, ceci en application de l'adage « Aut dedere aut judicare ». Outre les conventions précitées, la compétence universelle tire aussi son fondement dans la coutume internationale.

b- Le fondement coutumier

À côté des conventions, la compétence universelle s'applique sur la base de la coutume. La gravité des crimes tels que les crimes contre l'humanité et de génocide a amené la Communauté internationale à adopter un certain nombre de mesures concernant leur répression.

L'incrimination de crimes contre l'humanité a été définie pour la première fois de façon formelle par le Statut du Tribunal de Nuremberg à la suite des horreurs et atrocités commises durant la Seconde Guerre mondiale par l'Allemagne nazie et ses alliés67(*). Plus tard, les traités ou résolutions ont apporté une définition mais qui demeurait insuffisante68(*). Depuis, ils ont fait l'objet d'une définition beaucoup plus complète à l'article 7 du Statut de la Cour pénale internationale69(*). Il est regrettable de savoir ici qu'aucune norme conventionnelle n'a consacré le principe de compétence universelle pour la répression d'une infraction aussi grave que les crimes contre l'humanité. Fort heureusement, il a été largement admis en droit international que ce principe découle de la coutume ainsi que de la jurisprudence internationale. Ainsi, en l'absence de toutes dispositions internes, les juridictions nationales devraient recourir à la compétence universelle pour réprimer les crimes contre l'humanité.

Ainsi, dans l'affaire Furundzia précitée, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie observe que : « [...] les crimes internationaux étant universellement condamnés quel que soit l'endroit où ils ont été commis, chaque État a le droit de poursuivre et de punir les auteurs de ces crimes. ».

La Cour suprême d'Israël et la Cour européenne des droits de l'Homme ont respectivement dans l'affaire Eichmann70(*), et Demjanjuk71(*), repris les mêmes propos à savoir « c'est le caractère universel des crimes en question (c.-à-d. des crimes internationaux) qui confère à chaque État le pouvoir de traduire en justice et de punir ceux qui y ont pris part. »
Le crime de génocide quant à lui a été prévu par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, du 9 décembre 1948.

Outre le crime de génocide à proprement parler, la Convention de 1948 précise que seront également punissables l'entente en vue de commettre le génocide, l'incitation directe et publique à commettre le génocide, la tentative de génocide et la complicité dans le génocide. Comme pour le crime contre l'humanité, l'obligation d'intention inscrite dans la Convention de 1948 constitue la principale difficulté pour démontrer le génocide. Elle est également une source d'ambiguïté majeure, puisqu'elle permet le plus souvent aux auteurs du génocide de se réfugier derrière les « motifs » de leur action pour en dissimuler « l'objectif final ».

Selon l'article 6 de la Convention de 1948 précitée, « les personnes accusées de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article 3 seront traduites devant les tribunaux compétents de l'État sur le territoire duquel l'acte a été commis, ou devant la Cour criminelle internationale qui sera compétente à l'égard de celles des parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction ». Par cet article, la Convention exclut la compétence personnelle d'un État, ainsi que la possibilité d'exercer une compétence universelle. Seule la compétence territoriale est retenue. Cependant, tout comme les crimes contre l'humanité, cette lacune a été aisément comblée par la coutume72(*) du principe de compétence universelle. Il semble que n'importe quel État puisse maintenant affirmer sa juridiction sur les crimes de génocide, quel que soit l'endroit où ils ont été commis et quelle que soit la nationalité des auteurs ou des victimes.

2 Au niveau national

Sur le plan interne, certains pays ont intégré la compétence universelle dans leurs lois nationales (code pénal, code de procédure pénal, loi de justice militaire...) d'autres y ont consacré des lois spécifiques comme la Belgique avec le vote en 1993 à l'unanimité de l'étendue de la compétence en matière de crime de génocide73(*).

D'autres par contre ont ratifié les quatre conventions de Genève précitées mais n'ont pas encore adapté leurs législations. C'est par exemple le cas du Cameroun qui a ratifié la convention de Genève mais n'a pas encore intégré sa législation à propos. Il se limite uniquement sur le critère de rattachement qui est la présence du suspect74(*) et surtout son arrestation sur son territoire. Donnedieu De Vabres, affirme à cet effet que « la compétence du judex deprehensionis est justifié par le trouble social que cause, sur le territoire, la présence d'un criminel impuni »75(*)

C'est cette forme que le législateur camerounais a retenu dans l'article 11 du code pénal intitulé « infractions internationales » qui dispose dans l'alinéa 1 que « La loi pénale de la République s'applique au mercenariat, à la discrimination raciale, à la piraterie, au trafic de personnes, à l'esclavage, au trafic des stupéfiants, au trafic des déchets toxiques, au blanchiment des capitaux, à la cybercriminalité, à la corruption et aux atteintes à la fortune publique commis même en dehors du territoire de la République ». L'alinéa 2 du même code ajoute le point de rattachement selon lequel, l'étranger qui a commis une infraction internationale à l'étranger ne peut être jugé par les juridictions camerounaises que s'il a été sur le territoire de la République camerounaise. Le droit camerounais s'est de la sorte conformé à de multiples conventions internationales ratifiées qui traitent des infractions particulières et qui prescrivent l'instauration de la compétence universelles.

* 60 Cf. article10 de la loi n°65/LF du 24 novembre 1965 portant code pénal (1erlivre), PUA, Yaoundé, mai 2006.

* 61 Art. 695 de la loi n°2005/007 du 27 juillet 2005 portant code de procédure pénale, PUA, Yaoundé, 2010.

* 62 Voir en ce sens Hobbes (Th.), Le Léviathan, 2000 (1ère édition 1651), Paris, Gallimard, p. 1027. ; Rousseau (J.J.), Du contrat social, 1993 (1ère édition 1762), Paris, Gallimard, p.535.

* 63 Donnedieu de Vabres, Les principes modernes du droit pénal international, Paris, Recueil Sirey, 1928, p.86.

* 64 Voir en ce sens la résolution sur le droit pénal international adoptée à Varsovie du 1er au 5 novembre 1927, in Actes de conférence, Paris, Recueil Sirey, 1929, p.132.

* 65 Voir Affaire Lotus, Recueil des arrêts de la CPJI, Série A, N°10, arrêt du 7 septembre 1927 ; l'article 105 de la Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982.

* 66 Voir en ce sens les quatre conventions de Genèvre du 12 août 1949, Art.49 de la Convention (I) ; Article 50 de la Convention (II) ; Art.129 de la Convention III et Art. 146 de la Convention IV.

* 67 On peut lire en effet, à l'article 6(c) du statut du Tribunal de Nuremberg, la définition des crimes contre l'humanité, c'est-à-dire : L'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays dans lequel ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime.

* 68 On peut les résolutions telles que : les résolutions n°3 (I) du 13 février 1946 et n°95 (I) du 11 décembre 1946 de l'Assemblée générale des Nations unies.

* 69 L'article 7 du Statut de Rome en définissant les crimes contre l'humanité dispose en effet que « Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :

a. Meurtre ; b. Extermination ; c. Réduction en esclavage ; d. Déportation ou transfert forcé de population ; e. Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; f. Torture ; g. Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; h. Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ; i. Disparitions forcées de personnes ; j. Crime d'apartheid ; k. Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale

* 70 Cf. ILR, 36, p. 298.

* 71 Voir 612 F. Supra. 544 (N.D. Ohio 1985.)

* 72 Voir l'affaire Bosnie-Herzégovine c/ RFY, CIJ, Paris, Recueil Sirey, 11 juillet 1996, p.53.

* 73 Voir en ce sens la lecture de la loi sur le site : http://www.ulb.ac.be/droit/cdi/competence.html.

* 74 Huet (A.) et Koering-Joulin (R.), Droit pénal internationale, précité, n°139, p.26.

* 75 Cité par Henzelin (M.), Op. cit., p.130.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery