CONCLUSION
GÉNÉRALE
Au terme de nos recherches consacrées à
l'étude de la Cour pénale internationale et les juridictions
internes des États, il était question pour nous de nous
intéresser aux relations qui existent entre ces deux types de
juridictions. La problématique majeure qui en ressortait était
celle de la nature des rapports entre la Cour et les juridictions nationales.
Après une étude plus ou moins détaillée, il en
ressort qu'entre la Cour et les juridictions nationales, il existe des rapports
de complémentarité et de collaboration. À cet effet, la
question a d'abord été envisagée au niveau de la
complémentarité entre les deux juridictions, avant d'être
examinée dans le cadre de la collaboration.
Dans le premier cas, le principe de
complémentarité donne priorité de compétence aux
juridictions nationales. La cour étant une juridiction subsidiaire
à ces dernières, ne pourra avoir compétence que si les
juridictions nationales ne réagissent pas. C'est pour cette raison qu'il
a été donné de dire que les rapports de
complémentarité qui existent entre la Cour et les juridictions
internes, donnent d'une part, une priorité de principe aux juridictions
nationales en matière de compétence sur les crimes relevant de la
compétence de la CPI et d'autre part, une primauté
conditionnée à cette dernière. Dans le second cas, les
États ont une obligation de collaborer avec la Cour, ceci du fait de la
protection et la garantie de la paix internationale et surtout aussi pour
lutter contre l'impunité des auteurs des crimes atroces. Lequel implique
inéluctablement la soumission des États parties au Statut, et
dans une certaine mesure les États non parties, à certaines
exigences.
Les relations entre la Cour et les États parties posent
des problèmes extrêmement complexes qui sont loin d'être
résolus par le Statut, sans compter ceux qui proviennent des
États non parties. L'avènement de la CPI aura au moins eu le
mérite d'obliger les États à établir une
espèce de code de droit international pénal (ce qui reste encore
une utopie). Par contre, le bon fonctionnement de la Cour dépend
tellement de la volonté des États si bien qu'on peut se demander
si cette institution peut véritablement être qualifiée de
supranationale (par opposition à internationale). Une
telle dépendance n'est pas tellement surprenante, au vu de la
constitution actuelle de la société internationale. Et
peut-être vaut-il mieux que la CPI se plie et s'adapte à la
réalité plutôt qu'elle intervienne comme une pièce
rapportée d'un système qui l'ignorerait, voire la ridiculiserait
du fait de prétentions inatteignables.
Finalement, l'effet principal de la CPI devrait avoir lieu
en amont, à savoir que par ses prérogatives, la Cour
devrait inciter, voir obliger les États à poursuivre et juger
eux-mêmes les auteurs de crimes de génocide, crimes contre
l'humanité, crimes de guerre ou crimes d'agression. Si cela était
le cas, l'institution de la CPI serait déjà un succès. Et
qui sait, peut-être que le Conseil de Sécurité ou
l'Assemblée des États parties pourraient, à terme, donner
un tonus incontestable à cette juridiction pénale internationale
qui est en fait la première dans l'histoire. C'est sur cette note
d'espoir que cette étude arrive à terme. Il semble cependant
qu'une thèse s'arrête mais ne se finit pas. L'espoir est que ce
travail puisse se prolonger par d'autres études, qu'il constitue une
souche de recherches encore plus approfondies. En tout cas c'est un souhait.
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