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La cour pénale internationale et les juridictions internes des états

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par Serges NDEDOUM
Université de Dschang - Master 2014
  

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2- Les raisons d'ordre politique

Les questions d'ordre politique sont souvent en amont de celles qui se posent au niveau du judiciaire. S'il est vrai que la coopération requise des États est essentiellement adressée aux organes judiciaires et aux forces de police nationale, leurs actions ont besoin d'un aval de l'exécutif pour être efficacement exécutées. Pourtant, il n'est pas osé de dire que les considérations politiques sont d'une grande importance dans les actions et décisions de l'exécutif. Ici encore, les questions liées à la souveraineté internationale refont surface.

Deux situations méritent d'être relevées : le cas du Darfour qui est pendant devant la CPI et l'hostilité des États -Unis à ladite Cour.

a- La situation du Soudan

En rappel, selon le principe de complémentarité, la Cour peut se reconnaître compétente pour une affaire relevant normalement de la compétence d'un État, lorsque ce dernier est incapable d'exercer efficacement ses attributions judiciaires. En effet, la Cour a le pouvoir d'accepter de connaître une affaire lorsqu'elle est saisie par une autre instance ayant ce droit, si elle estime que l'État normalement compétent selon les critères traditionnels de compétence pénale, n'est pas capable ou n'a pas la volonté de juger ladite affaire. Aucune difficulté ne se profile lorsque l'État reconnaît son incapacité à exercer sa juridiction pour l'affaire en cause. Par contre, lorsque l'État n'est pas du même avis que la Cour quant à sa capacité, il peut y avoir problème. Ceci dans la mesure où celui-ci pourrait se sentir frustré dans l'exercice de sa juridiction pénale qui demeure un atout majeur de la souveraineté nationale. Et l'on sait par ailleurs que la Cour ne peut oeuvrer efficacement sans la réelle et volontaire collaboration des États impliqués. Il va sans dire que cette collaboration sera d'autant plus difficile à obtenir de la part d'un État qui s'est auparavant vu déclaré contre son gré, incapable de poursuivre efficacement une affaire ou reprocher de l'avoir menée dans le but de faire diversion, et qui a vu la Cour lui « souffler » celle-ci.

Le cas du Darfour (Soudan), qui est actuellement examiné devant la CPI mérite d'être souligné dans ce cadre, bien qu'il ne soit pas dans un cas parfait de complémentarité180(*). En effet, le Conseil de Sécurité déjà saisi de la situation sur ce territoire soudanais, a décidé de saisir la Cour suite aux recommandations de la commission d'enquête établie par le SG, permettant ainsi à la Cour d'être compétente bien que le Soudan ne soit pas partie à la convention de Rome181(*). Cette commission a constaté « les carences de la justice pénale soudanaise et la nécessité qui en découle de recourir à d'autres voies judiciaires » et a recommandé en conséquence au Conseil de sécurité de « déférer la situation au Darfour à la Cour pénale internationale »182(*).

Le gouvernement de Khartoum n'a pas manqué d'exprimer son hostilité à de telles mesures et s'est même doté d'un tribunal national spécial pour connaître des crimes internationaux commis au Darfour. Ce tribunal est d'ailleurs entré en activité dès juin 2005, paradoxalement une semaine après que le procureur de la CPI ait annoncé le 06 juin 2005 sa décision d'ouvrir une enquête sur le Darfour. Il devrait être un substitut de la CPI selon les autorités de Khartoum qui se sont en outre déclarées contre tout transfert d'un citoyen soudanais vers la CPI.

* 180 Le principe de complémentarité est applicable pour les États parties au Statut, ce qui n'est pas le cas du Soudan. De plus, ce n'est pas la Cour qui le déclare dans l'incapacité d'exercer des poursuites mais une commission extérieure à la Cour, même si cette décision a été confirmée par elle (décision qui lui permit de déclarer l'affaire recevable). Cependant la saisine de la Cour par le Conseil de sécurité, qui met ce pays dans une situation semblable à celle d'un État partie, et le contenu de la décision de la commission d'enquête constituent des éléments qui permettraient à la situation de ce pays d'illustrer cette hypothèse de non coopération.

* 181 En effet, selon l'article 13 de son Statut, la Cour peut être compétente même sur le territoire d'un État non partie dès lors qu'elle est saisie par le Conseil de sécurité des Nations Unies.

* 182 Cf. le Rapport de la commission des Nations Unies au Darfour du 25 Janvier 2005 (S/2005/60). V. http://www.un.org/News/dh/sudan/com_inq_darfur.pdf

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