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La cour pénale internationale et les juridictions internes des états

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par Serges NDEDOUM
Université de Dschang - Master 2014
  

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Paragraphe 2- Les heurts de la collaboration entre la Cour et les États parties

On examinera dans ce paragraphe les exceptions (A) et les difficultés (B).

A- Les exceptions au principe de la coopération entre les États et la CPI

Il s'agit, ici, de dégager certaines hypothèses dans lesquelles les États parties peuvent refuser d'accéder à une demande de coopération. Ceci n'est possible que dans des circonstances limitées.

1. En cas de la protection de la sécurité nationale

Il est admis qu'un État peut se rétracter lorsqu'une demande de la cour est susceptible de porter atteinte à sa sécurité nationale. Cependant, l'État n'est pas, pour autant, exonéré de son obligation de coopérer.

Les articles 72 et 93 du statut de Rome prévoient tout un ensemble de procédure pour régler la question. Il s'agit, par exemple, de la non divulgation des renseignements fournis à la cour ou l'État peut enjoindre à la CPI de modifier ou de préciser sa demande ou enfin, la CPI peut être appelée à trancher sur la pertinence des éléments de preuve demandés.

En effet, l'exception de protection de la sécurité nationale ne peut être soulevée qu'en dernier ressort et surtout lorsque toutes les étapes prévues à l'article 72 ont échoué.

2. En cas d'interdiction en vertu de la législation nationale

Le statut de Rome dispose qu'un État partie peut refuser d'exécuter une demande non prévue par l'article 93 « Autres formes de coopération ».

Ce refus reconnu à chaque État partie au statut de Rome, n'est pas automatique.
Il est, également prévu, comme dans la protection de la sécurité nationale, des
étapes de conciliation des vues entre la CPI et l'État concerné. Ce n'est qu'en cas d'échec de ces concertations que, l'État peut, comme dans le cas précédent, se rétracter.

B- Les difficultés liées à la coopération des États et la CPI

Il est possible que dans certaines mesures, un État partie au statut de Rome refuse d'accéder à une demande d'arrestation lancée par la cour, alors que l'arrestation est d'ailleurs plus indispensable pour le bon déroulement de la justice internationale.

La coopération dont il est question ici, n'est qu'une obligation formelle : aucune véritable sanction n'est prévue pour contraindre un refus éventuel opposé par un État à une demande de la Cour pénale internationale. L'article 87, § 7, précise ainsi seulement que " si un État Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour (...) et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des États Parties ou au Conseil de Sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie ". Une question pertinente à examiner, à ce niveau, est celle de chercher à comprendre si un État réticent à coopérer avec la Cour, en dépit de l'obligation qui lui est faite par le Statut, a-t-il beaucoup à craindre d'une " prise d'acte " de ce refus par la Cour et de sa transmission par celle-ci à l'Assemblée des États Parties au Traité ? On peut, effectivement, en douter, le Statut ne prévoyant pas de doter, l'Assemblée des Parties de pouvoirs particuliers de coercition à l'égard d'un tel État.

En définitive, il apparaît que les États ont un grand rôle à jouer dans les activités de la Cour pénale internationale. Leur concours s'avère indispensable, si cette juridiction veut remplir les objectifs qui lui ont été fixés. Les États sont cependant les collaborateurs de la Cour, et non les administrateurs de celle-ci. Ils n'interviennent que lorsque celle-ci requiert leur collaboration et a besoin de leur appui. Ils sont les moyens d'action de la Cour et non sa tête pensante. Malgré le caractère obligatoire pour les États parties, de leur coopération, ceux-ci restent en pratique encore et toujours seuls juges de l'opportunité d'apporter leur assistance à la Cour et celle-ci est quasi impuissante devant eux, parce que dépourvue de pouvoir de sanction en cas de manquements. Qu'advient-il alors dans le cas où un État manque délibérément à ses obligations internationales devant la Cour ? En droit international, il existe des sanctions lorsqu'un État met en cause sa responsabilité internationale en contrevenant à ce qui est requis de lui. Qu'en est-il par exemple pour le cas spécifique de l'obligation de coopérer avec la Cour Pénale Internationale? Le chapitre qui suivra sera le lieu d'évoquer les conséquences pour les États du fait de leur non coopération avec la Cour, ce qui constitue en effet une des violations qu'ils peuvent commettre les États.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore